Skip to content

Tribunal pénal fédéral 28.07.2017 BG.2017.14

28 juillet 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,212 mots·~11 min·2

Résumé

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Texte intégral

Décision du 28 juillet 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,

recourant

contre

1. CANTON DE VAUD, Ministère public central,

2. CANTON DE BERNE, Parquet général, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2017.14

- 2 -

Faits:

A. Par envoi du 17 octobre 2016, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (canton de Vaud) contre le dénommé A. pour violation d'une obligation d'entretien concernant son fils B. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois a, le 20 octobre 2016, ouvert une procédure pénale – référencée PE16.020800 – contre A., lequel a été entendu comme prévenu en date du 10 janvier 2017.

Par envoi du 19 décembre 2016, la dénommée C. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) contre A. pour violation d'une obligation d'entretien concernant sa fille D. Le MP-BE a, le même jour, ouvert une procédure pénale – référencée GGS 17 486 – contre A., lequel a été entendu comme prévenu en date du 21 décembre 2016.

B. Le 5 avril 2017, le MP-BE a formé auprès du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) une "demande de reprise de for" en exposant que "[c]onformément à l'art. 34 al. 1 phrase 2 CPP, la compétence du canton de Vaud paraît acquise" (dossier MP-VD, pièce 13, p. 2). Le MP-VD, par sa division "affaires spéciales", a répondu le 27 avril 2017 qu'il acceptait sa compétence s'agissant de la procédure diligentée par le parquet bernois à l'encontre de A., et ce "en application de l'article 34 al. 1 CPP" et que "le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois se verra[it] saisi de cette affaire" (act. 5.2, p. 2).

C. Par "ordonnance de reprise d'enquête après fixation de for" du 27 avril 2017, notifiée le 3 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a "informé les parties de l'attribution du for décidée par les ministères publics des cantons concernés" et s'est saisi de la cause (act. 5.2, p. 1). Ladite ordonnance mentionne notamment que "[p]ar décision du 12 avril 2017 du procureur général du canton de Vaud, la compétence du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a été acceptée pour reprendre la présente cause, en application de l'article 31 al. 2 CPP" (act. 5.2, p. 1).

D. Par acte du 15 mai 2017, A. a recouru contre la décision susmentionnée et conclu à son annulation (act. 1, p. 2). Il invoque en substance que l'applica-

- 3 tion de l'art. 31 al. 2 CPP, disposition mentionnée dans l'ordonnance entreprise, ne saurait conduire à la fixation d'un for vaudois, et ce dès lors que l'infraction présumée n'aurait pu être commise que dans le canton de Berne (domicile du prévenu), respectivement en France (domicile de la plaignante) (act. 1, p. 1 s.).

Appelé à répondre au recours, le MP-VD a indiqué que "la mention de l'art. 31 al. 2 CPP dans la décision de reprise d'enquête objet du recours relève manifestement de l'erreur de plume, puisqu'en l'espèce, c'est bel et bien l'art. 34 al. 1 2e phrase CPP qui trouve application" (act. 3, p. 1). Cette autorité estime néanmoins que "malgré l'indic[a]tion erronée de la disposition légale applicable, le recourant avait manifestement toutes les informations lui permettant de constater que la reprise de for […] était fondée" (ibidem). Egalement invité à se déterminer, le MP-BE a renoncé à ce faire (act. 5). Le recourant a répliqué en date du 3 juillet 2017 (act. 10). Il expose qu'il "est maintenant pris acte que le Ministère public vaudois indique que c'est par erreur qu'il a été fait mention de l'article 31 alinéa 2 CPP", que "[c]'est sur cette base que le recours a été déposé", et que "[c]ette erreur ne saurait évidemment être imputée maintenant au recourant".

Au vu du contenu de sa réplique, le recourant a été invité par l'autorité de céans à indiquer si cette écriture emportait retrait du recours déposé le 15 mai 2017 (act. 11). Par réponse du 13 juillet 2017, le recourant a expressément fait savoir à la Cour qu'il ne retirait pas son recours (act. 12). Admettant toutefois "la jonction des procédures vaudoise et bernoise en application de l'art. 34 al. 1 CPP", il considère que le recours devient sans objet et prie l'autorité de céans de "statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l'erreur du Ministère public vaudois" (act. 12). Tant le MP-VD que le MP-BE ont été informés de ces derniers éléments (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). En présence d'une décision formelle, les parties peuvent attaquer

- 4 dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 3032 et références citées).

1.2 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente – soit la Cour de céans lorsque se pose la question de la compétence intercantonale (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]) – l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst. qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (BERTOSSA, op. cit., ibid.). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé. La démarche du recourant s'inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'il s'en prend à l'attribution de for décidée d'entente entre le MP-VD et le MP-BE.

1.3 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2. Il ressort de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans que le recourant adhère, finalement et sur le principe, au dispositif rendu dans la décision entreprise, soit à la reprise par le MP-VD de la procédure initialement diligentée par le MP-BE ensuite de la plainte pénale déposée par C. Renonçant expressément à retirer son recours, il considère que ce dernier est devenu sans objet et requiert qu'il soit statué sur les frais et dépens (v. supra let. D in fine).

2.1 Une procédure devient sans objet lorsqu'après le dépôt du recours, il survient une circonstance qui fait perdre tout intérêt actuel à ce qu'une décision soit rendue (v. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 12 ad art. 32 et les références citées). Il en va ainsi en cas de modification des faits ou d'une nouvelle situation juridique (ibid.).

- 5 -

2.2 En l'espèce, force est de constater qu'aucune circonstance propre à modifier les faits, respectivement à créer une nouvelle situation juridique n'est intervenue depuis le dépôt du recours. En effet, la décision attaquée n'a été ni annulée, ni remplacée par une nouvelle décision allant dans le sens des conclusions prises par le recourant à l'appui de son écriture du 15 mai 2017. Si l'autorité intimée a certes indiqué avoir commis une "erreur" dans l'énoncé de la base légale fondant sa décision, elle n'a en rien modifié cette dernière sur le fond. Partant, et en l'absence de retrait exprès du recours (v. arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.1), la Cour de céans doit, vu l'effet dévolutif du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1), trancher la question à elle soumise par le recourant, soit celle de savoir si la décision rendue doit être annulée (v. supra let. D in initio).

3. Lorsqu'une question de compétence ratione materiae, respectivement ratione fori, se pose en matière pénale, c'est le Code de procédure pénale suisse qui vient à s'appliquer. S'agissant plus particulièrement de la compétence à raison du lieu – litigieuse dans le cas présent –, les art. 31 ss CPP énoncent, en cascade, les différentes hypothèses et solutions applicables.

Lorsque plusieurs infractions ont été commises en différents lieux, le législateur a réglé spécifiquement la désignation de l'autorité compétente pour poursuivre et juger l'ensemble desdites infractions, et ce en l'art. 34 CPP. Aux termes de cette disposition, "[l]orsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions […]", étant précisé que "si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris".

En l'espèce, le recourant fait l'objet de deux procédures pénales, l'une ouverte en octobre 2016 par le MP-VD, l'autre en décembre 2016 par le MP- BE (v. supra let. A). Toutes deux le sont du chef de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. L'autorité compétente est donc celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, à savoir le MP-VD. La décision entreprise, en tant qu'elle retient cette solution, est conforme au droit fédéral.

Le fait que la motivation ayant conduit à ladite solution se fonde sur une disposition légale incorrecte (v. supra let. C et D) – certes malencontreux –

- 6 n'a pas la portée que tente de lui prêter le recourant. En effet, celui-ci, parfaitement au courant de l'existence de deux procédures distinctes (v. supra let. A), était assisté d'un mandataire professionnel auquel la décision ici entreprise a été notifiée. Il peut ainsi être retenu que le recourant disposait des éléments suffisants pour comprendre que l'ordonnance attaquée était fondée sur l'art. 34 CPP, et ce malgré la référence erronée à l'art. 31 CPP. Cela étant, la Cour tiendra néanmoins compte de l'erreur en question dans le calcul des frais relatifs à la présente procédure.

4. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à raison, et dans le respect de la loi, que les autorités de poursuite vaudoises et bernoises se sont entendues pour attribuer les deux procédures au MP-VD, autorité de poursuite du canton dans lequel les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

5. Le recours se révèle en définitive mal fondé et doit partant être rejeté.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront – exceptionnellement – réduits pour les motifs exposés plus haut (v. supra consid. 3 in fine) et arrêtés à CHF 300.-- à la charge du recourant.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 31 juillet 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Alain Schweingruber, avocat - Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton de Berne, Parquet général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

BG.2017.14 — Tribunal pénal fédéral 28.07.2017 BG.2017.14 — Swissrulings