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Tribunal pénal fédéral 17.10.2016 BG.2016.24

17 octobre 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,448 mots·~7 min·3

Résumé

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Texte intégral

Décision du 17 octobre 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A.,

B., recourants

contre

1. CANTON DE FRIBOURG, MINISTÈRE PU- BLIC,

2. CANTON DE NEUCHÂTEL, MINISTÈRE PU- BLIC, PARQUET GÉNÉRAL,

intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2016.24-25

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Faits:

A. En date du 15 juillet 2016, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a ouvert une instruction contre A. et B. du chef de calomnie (dossier MP-FR, pièce 2001), ensuite de la plainte pénale déposée le jour précédent à leur encontre par le dénommé C.

Par courrier du 19 juillet 2016, le MP-FR a informé les époux A. et B. de l'ouverture de l'instruction à leur encontre et du fait que la police fribourgeoise procéderait à leur interrogatoire (dossier MP-FR, pièce 9000).

Par envoi daté du 27 juillet 2016, posté le jour suivant, les époux A. et B. ont fait savoir qu'ils contestaient le for fribourgeois au motif que les faits pour lesquels ils étaient poursuivis s'étaient déroulés en terres neuchâteloises. Ils requéraient par conséquent la transmission de l'affaire aux autorités du canton de Neuchâtel (dossier MP-FR, pièce 9001).

B. Par décision du 29 juillet 2016 – notifiée aux époux A. et B. le 8 août suivant –, le procureur en charge de l'enquête a confirmé sa compétence pour instruire la cause, au motif que "le résultat de l'infraction a eu lieu sur sol fribourgeois (art. 31 al. 1 CPP en relation avec l'art. 8 al. 1 CP)", d'une part, et que des actes de poursuite y avaient déjà été entrepris, d'autre part (pièce 9003).

C. Par acte du 13 août 2016, les époux A. et B. ont recouru devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée et conclu à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel soient déclarées compétentes pour instruire et juger les faits dénoncés dans la plainte pénale de C. (act. 1, p. 4).

Appelé à répondre au recours, le MP-FR a, par envoi du 2 septembre 2016, conclu au rejet du recours (act. 6). Egalement interpellé, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a, pour sa part, renoncé à déposer des observations, s'en remettant à la décision de la Cour de céans (act. 5). Les recourants ont déposé une réplique spontanée en date du 10 septembre 2016 (act. 8), laquelle a été transmise pour information aux ministères publics concernés (act. 9).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). L'autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence (TPF 2013 179 consid. 1.1). Dans cette dernière hypothèse, la partie qui a requis le changement de for peut attaquer dans les dix jours, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision confirmant le for initial (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 LOAP; TPF 2013 179 consid. 1; v. également SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 3 ad art. 41).

1.2 Les conditions de forme préalables à la recevabilité du recours ne prêtent en l'espèce pas à discussion, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2. Les recourants contestent la position du MP-FR selon laquelle "le résultat de l'infraction a eu lieu sur sol fribourgeois" (act. 1, p. 2), d'une part, et estiment que c'est à tort que la décision attaquée se fonde sur l'art. 31 al. 2 CPP, d'autre part (act. 1, p. 3; v. supra let. C).

2.1 L'art. 31 al. 1 CPP dispose que l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Il prévoit en outre que si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. Le lieu du résultat ne joue toutefois qu'un rôle subsidiaire par rapport au lieu de commission pour fixer le for intercantonal de sorte que l'on ne peut y avoir recours que si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2015.44 du 11 janvier 2016, consid. 3.1; BG.2012.51 du 21 mars 2013, consid. 2.1).

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2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence constante et la doctrine, les infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP) réalisées par l'envoi d'écrits sont réputées commises non pas au lieu de réception mais au lieu où lesdits écrits ont été établis et envoyés (ATF 98 IV 60 consid. 1; 86 IV 222 consid. 1; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.50 du 31 janvier 2012, consid. 2.2; FINGERHUTH/LIE- BER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 18 ad art. 31; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, no 115).

2.2.2 En l'espèce, la procédure pénale dirigée contre les recourants l'est du chef de calomnie (art. 174 CP). Il ressort du dossier de la cause que ladite procédure "a été ouverte […] après que la Justice de paix de la Sarine (…) a reçu divers documents de la part [des recourants], notamment divers formulaires de soutien à D." (act. 6, § 2), lesdits documents ayant par ailleurs été établis dans le canton de Neuchâtel et envoyés par voie postale depuis ce canton (act. 6, § 5).

2.2.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le lieu de commission de l'infraction reprochée aux recourants se trouve en terres neuchâteloises. Partant, et en application des règles et principes rappelés aux considérants précédents, c'est aux autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel qu'il incombe de poursuivre et juger les faits à l'origine de l'instruction actuellement diligentée par le MP-FR.

3. Le recours se révèle en définitive bien fondé et doit être admis. La décision entreprise est annulée, les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par C. dans sa plainte pénale du 14 juillet 2016.

4. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1310; GRIESSER, in Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens, les recourants n'y prétendant pas, à raison, dès lors qu'ils ont agi sans l'assistance d'un avocat dans le cadre de la présente procédure.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision entreprise est annulée, les autorités de poursuite pénale du canton de Neuchâtel étant déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions dénoncées par C. dans sa plainte pénale du 14 juillet 2016.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 18 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. et B. - Ministère public du canton de Fribourg - Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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