Décision du 12 juin 2015 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
CANTON DE GENÈVE, Ministère public, requérant/intimé
contre
CANTON DE VAUD, Ministère public central, intimé/requérant
Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BG.2014.33 et BG.2014.37
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Faits:
A. Le 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A. et B. Le 14 mars 2008, à l'issue d'une procédure de recours concernant certains effets accessoires du divorce, la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le prénommé à verser une contribution d'entretien mensuelle à son ex-épouse, alors domiciliée à Genève (cf. dossier canton de Vaud, cause BG.2014.33, act. 2.17).
B. Par courriers des 14 janvier, 15 et 22 mars 2013, A. (ci-après: la plaignante) a déposé auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) une plainte pénale contre son ex-époux, à qui elle reprochait de violer son obligation d'entretien (cf. cause BG.2014.33, act. 1).
C. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2014, le MP-GE a condamné B., sur la base de l'art. 217 CP, à 100 jours-amende à CHF 1'000.-- pour avoir omis, entre le 1er octobre 2011 et le 1er janvier 2014, à Genève et dans le canton de Vaud, de verser la contribution d'entretien qu'il devait à son exépouse (cause BG.2014.33, act. 1.1). Le prénommé s'est opposé à cet acte.
D. Par ordonnance sur opposition du 4 février 2014, le MP-GE a maintenu ladite ordonnance pénale et a transmis la cause au Tribunal de police de Genève (ci-après: le tribunal de police; cause BG.2014.33, act. 1.2).
E. Le 24 septembre 2014, la plaignante, domiciliée à Z. (VD), a déposé auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte (VD) une plainte pénale contre son ex-époux pour violation, à partir du 1er janvier 2014, d'une obligation d'entretien (cause BG.2014.33, act. 1.3).
F. Par courrier du 14 octobre 2014, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le MP-VD) a fait savoir au MP-GE qu'il le considérait comme compétent pour traiter la plainte du 24 septembre 2014 (cause BG.2014.33, act. 1.6).
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G. Le 28 octobre 2014, le MP-GE a refusé de se saisir de ladite plainte (cause BG.2014.33, act. 1.9).
H. Le 27 novembre 2014, la plaignante a déposé auprès du tribunal de police une plainte pénale contre son ex-époux pour violation, à partir du 1er janvier 2014, d'une obligation d'entretien (cause BG.2014.33, act. 1.8).
I. Le 5 décembre 2014, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'une requête en fixation du for intercantonal, concluant à ce que les autorités judiciaires genevoises soient déclarées compétentes pour traiter la plainte du 24 septembre 2014 (cause BG.2014.33, act. 1). La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro BG.2014.33.
J. Le 11 décembre 2014, le MP-VD a complété ses conclusions, demandant à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que les autorités judiciaires genevoises soient déclarées compétentes "pour traiter la plainte […] déposée par A. le[…] 24 septembre 2014 dans le canton de Vaud et le 27 novembre 2014 dans le canton de Genève" (cause BG.2014.33, act. 3).
K. Dans sa réponse du 19 décembre 2014, le MP-GE a conclu à ce que les autorités de poursuite pénales du canton de Vaud soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits relatifs à la plainte pénale du 24 septembre 2014 (cause BG.2014.33, act. 7).
L. Le même jour, le MP-GE a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'une requête en fixation de for, concluant à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud soient déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés dans la plainte du 24 septembre 2014 et à ce que la cause soit jointe à celle référencée sous numéro BG.2014.33. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro BG.2014.37 (cause BG.2014.37, act. 1).
M. Invité à répliquer dans la procédure BG.2014.33, le MP-VD y a renoncé par courrier du 5 janvier 2015 (cause BG.2014.33, act. 10).
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N. Le même jour, le MP-VD a renoncé à formuler des observations dans la cause BG.2014.37 (cause BG.2014.37, act. 3).
O. Les 8 et 15 janvier 2015, le Tribunal pénal fédéral a transmis les courriers du MP-VD du 5 janvier précédent au MP-GE, lequel n'a pas réagi (cause BG.2014.33, act. 11; cause BG.2014.37, act. 4).
P. Le 27 février 2015, le tribunal de police a rejeté l'opposition de B. à l'ordonnance pénale du 20 janvier 2014 (cause BG.2014.33, act. 12.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'espèce, les deux requêtes relèvent de la même procédure et du même contexte de fait. Elles contiennent globalement la même argumentation juridique. Dès lors, il se justifie de joindre les causes BG.2014.33 et BG.2014.37.
2. 2.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale selon elle compétente (art. 41 al. 1 CPP; v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: cinq ans de jurisprudence, in JdT 2008 IV 66, p. 82, n° 35 et les références citées). L'autorité saisie de la demande doit provoquer un échange de vues au sens de l'art. 39 al. 2 CPP avec l'autorité dont la compétence est postulée par le demandeur ou directement rendre une décision qui confirme sa compétence (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.42 du 23 janvier 2013, consid. 1.1;
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BG.2012.2 du 16 mars 2012, consid. 1.1). En présence d'une décision formelle, toutes les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP; BERTOSSA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. 41; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, p. 30-31, n° 3032 et références citées). En revanche, lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1 CPP), soit un for qui déroge au for ordinaire des articles 31 à 37 CPP, seule la partie dont la demande au sens l'art. 41 al. 1 CPP a été rejetée peut attaquer la décision.
2.2 L'art. 40 CPP dispose, sous titre marginal "Conflits de fors":
"1. Les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.
2. Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. […]."
2.3 En l'espèce, un échange de vues sur la question de savoir qui des autorités de poursuite pénale vaudoises ou genevoises sont compétentes pour traiter la plainte du 24 septembre 2014 – respectivement celle du 27 novembre suivant, dont le contenu est matériellement identique – a eu lieu entre les parties à la présente procédure et ces dernières sont légitimées à représenter leur canton respectif dans des contestations de for intercantonales en matière pénale. Il sied donc d'entrer en matière.
3. 3.1 Le MP-VD soutient que la plainte du 24 septembre 2014 est complémentaire à celles des 14 janvier, 15 et 22 mars 2013. Aussi, devraitelle, pour des motifs d'économie de procédure et de connexité, être traitée par les autorités genevoises, déjà en charge de ces dernières, en dérogation à l'art. 34 al. 2 CPP.
3.2 Le MP-GE estime au contraire que l'art. 34 al. 2 CPP s'applique au cas d'espèce et que dès lors, la procédure litigieuse doit être traitée séparément de celle ouverte à la suite du dépôt des plaintes des 14 janvier,
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15 et 22 mars 2013, compte tenu de l'avancement de cette dernière. Etant donné que la plaignante était domiciliée dans le canton de Vaud au moment où aurait été commise l'infraction dénoncée dans la plainte du 24 septembre 2014, les autorités de ce canton seraient compétentes pour la poursuivre.
4. 4.1 Les règles régissant la fixation du for en procédure pénale se trouvent aux art. 31 s. ("Principes"), respectivement 33 à 38 ("Fors spéciaux") CPP. Vu la constellation du cas d'espèce (où il est reproché à une personne d'avoir commis en Suisse une infraction contre la famille [art. 213 ss CP]), seule l'application de l'art. 31 ou de l'art. 34 CPP est toutefois envisageable.
4.2 En cas de délit collectif (Kollektivdelikt; cf. ATF 118 IV 91 consid. 4c) – catégorie à laquelle appartient l'art. 217 CP, en tant que délit continu (ULRICH WEDER, in: DONATSCH ET AL., StGB Kommentar, 19e éd. Zurich 2013, n° 23 ad art. 217 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012 n° 33 ad art. 217 CP) –, le for n'est pas fixé sur la base de l'art. 34 CPP ("For en cas d'infractions commises en des lieux différents") mais sur celle de l'art. 31 CPP ("For du lieu de commission").
5. Une condamnation pour un délit continu entraîne la césure de celui-ci, en ce sens que l'état de fait concernant la période postérieure au jugement doit être apprécié de manière indépendante (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; 104 IV 230 consid. 3). Il ne ressort pas de la jurisprudence précitée que seul un jugement entré en force provoquerait un tel effet.
La césure intervient à la fin de la période jugée, laquelle coïncide dans la plupart des délits continus avec le moment où le jugement est rendu. Toutefois, dans le cas particulier de la violation d'une contribution d'entretien, la période jugée prend généralement fin avant la date du jugement car elle doit être appréhendée par la plainte pénale. Il s'ensuit que pour la période suivant le 1er janvier 2014, postérieure à celle appréhendée par l'ordonnance pénale du 20 janvier 2014 condamnant B. (let. C.), la violation d'une contribution d'entretien doit être considérée comme une nouvelle infraction.
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La situation ne serait pas différente si on considérait la date de ladite ordonnance pénale comme le moment déterminant pour la césure, puisque la période litigieuse est dans une très large mesure postérieure à celle-ci.
6. Aux termes de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Le lieu de commission de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP est déterminé par le domicile du créancier de la prestation (ATF 108 IV 170 consid. 2b).
7. A partir du 1er janvier 2014, la plaignante a été domiciliée dans le canton de Vaud. Aussi, compte tenu de ce qui précède, les autorités de ce canton sont-elles seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés dans la plainte déposée le 24 septembre 2014 auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte (VD).
8. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BG.2014.33 et BG.2014.37 sont jointes.
2. Les autorités vaudoises sont seules compétentes pour poursuivre et juger les faits dénoncés dans la plainte déposée le 24 septembre 2014 auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte (VD).
3. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Ministère public du Canton de Genève - Ministère public central du Canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.