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Tribunal pénal fédéral 23.07.2013 BG.2012.38

23 juillet 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·689 mots·~3 min·1

Résumé

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).;;Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Texte intégral

Décision du 23 juillet 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

CANTON DU JURA, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

KANTON ZUG, STAATSANWALTSCHAFT, intimé

Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2012.38

- 2 -

Vu:

- la requête du 25 septembre 2012, par laquelle le Ministère public du canton du Jura a saisi la Cour de céans d'un conflit de for intercantonal avec le Ministère public du canton de Zoug (ci-après: MP ZG; act. 1),

- l'ordonnance rendue le 6 février 2013 par l'autorité de céans aux termes de laquelle cette dernière a provisoirement désigné les autorités de poursuite pénale du canton de Zoug pour instruire la procédure concernée, précisant que ces dernières devaient l'informer de leur décision relative à leur compétence (act. 5),

- le courrier adressé le 17 juillet 2013 par la Cour au MP ZG afin de lui demander ce qu'il en était de la question précitée (act. 8),

- la réponse du MP ZG du 19 juillet 2013 dans laquelle il reconnaît sa compétence dans cette affaire (act. 9),

Et considérant:

que les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP);

que lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'il importe dès lors que pour qu'un litige puisse être porté devant l'autorité de céans, il faut qu'un conflit de compétence existe effectivement (art. 40 al. 2 CPP a contrario; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012, n o 89);

qu'en l'espèce, dans sa lettre du 19 juillet 2013 à l'autorité de céans, le MP ZG a admis sa compétence (act. 9);

- 3 qu'il en est pris acte;

qu'en conséquence, l'autorité de céans n'a plus de raison d'intervenir, la requête lui ayant été soumise n'ayant plus d'objet;

que la procédure y relative doit de ce fait être rayée du rôle;

que la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du fait que le Canton de Zoug a admis sa compétence dans le cadre de la procédure contre A. SA, ses administrateurs et toutes autres personnes en cause.

2. La requête en fixation de for déposée par le Canton du Jura dans ce contexte est rayée du rôle.

3. Il n'est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 23 juillet 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Canton du Jura, Ministère public - Kanton Zug, Staatsanwaltschaft

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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