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Tribunal pénal fédéral 05.04.2012 BG.2011.32

5 avril 2012·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,970 mots·~10 min·2

Résumé

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).;;Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).

Texte intégral

Décision du 5 avril 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, Juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant

Contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GE- NÈVE,

2. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2011.32

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Faits:

A. Le 7 avril 2011, B. a adressé au Ministère public du canton du Valais (ciaprès: MP-VS) une plainte pénale dirigée à l’encontre de A. Elle l’accusait de gestion déloyale commise au détriment de C. SA (dossier Ministère public du canton de Genève [ci-après: MP-GE], rubrique 0). Considérant que les faits s’étaient déroulés sur territoire genevois, le MP-VS a, le 17 mai 2011, adressé cette plainte au MP-GE comme objet de sa compétence (dossier du MP-GE, rubrique 15). Par ordonnance du 18 juillet 2011, le MP- GE a admis sa compétence (act. 1.3). Le 1er septembre 2011, cette autorité a adressé au mandataire de A. un «exemplaire non signé» de cette ordonnance, la «notification» étant appelée à intervenir lors d’une audition ultérieure par la police (act. 1.4 et 1.5).

B. Par mémoire du 12 septembre 2011, A. recourt contre cette ordonnance dont il demande l’annulation et la reprise de l’instruction par les autorités valaisannes. Préliminairement, il requiert de pouvoir consulter l’entier des pièces de la procédure (act. 1). Le 3 octobre 2011, le MP-GE a informé la Cour de céans que, par ordonnance du 12 septembre 2011, l’accès au dossier de la procédure avait été dénié à A., en vue de préserver l’utilité de son audition à venir. Il n’a pas présenté d’observations sur la question du for (act. 6 et 6.1). Le MP-VS, par ses observations du 6 octobre 2011, a conclu au rejet du recours (act. 7). Par ordonnance du 10 octobre 2011, le Président de la Iere Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (devenue Cour des plaintes unique dès le 1er janvier 2012; RO 2011 4495), se fondant sur l’art. 42 al. 1 CPP, a désigné à titre provisoire les autorités de poursuite pénale du canton de Genève pour instruire la procédure à l’encontre de A., à charge pour le MP-GE de communiquer à la Cour de céans tous les éléments qui, selon lui, fonderaient sa compétence dès que ceux-ci auraient également été accessibles à A. (act. 8).

C. Ce dernier a été entendu par la police judiciaire genevoise le 27 février 2012, audition lors de laquelle lui a été notifiée formellement l’ordonnance d’acceptation de for du 18 juillet 2011 (act. 13, p. 2, § 8). A la suite de cette audition, A. a, le 8 mars 2012, adressé des déterminations spontanées à la Cour de céans. Il conclut toujours à ce que l’accès à l’intégralité du dossier lui soit concédé et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour déposer des écritures complémentaires. Au surplus, il conclut à l’admission de son recours et à la reprise de l’instruction de la cause par le MP-VS (act. 13). Le 19 mars 2012, le MP-GE a informé la Cour avoir reçu le 14 mars 2012 le procès-

- 3 verbal de l’audition de A. par la police. Il a également indiqué que le dossier était désormais accessible à ce dernier dans son intégralité. Au surplus, il s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans sur le fond de la cause, indiquant ne pas être opposé à une reprise de l’instruction par le MP-VS (act. 15). Le 29 mars 2012, le MP-VS a indiqué se référer à sa détermination du 6 octobre 2011 dès lors qu’aucune des infractions dénoncées n’a été commise en Valais (act. 17). A. ne s’est pour sa part pas déterminé.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). 1.1 L’autorité qui reçoit une telle requête doit procéder à un échange de vues en vertu des dispositions de l’art. 39 al. 2 CPP ou bien alors directement prendre une décision relative à sa compétence, décision attaquable par la voie du recours (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.22 du 18 octobre 2011, consid. 1.1 et les références citées). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). L’autorité compétente pour connaître de tels recours est, lorsque se pose la question de la compétence intercantonale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.2 Le recourant a qualité de prévenu dans la présente procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 41 al. 2 CPP, il a donc qualité pour former recours contre la décision d’acceptation de for du 18 juillet 2011. 1.3 L’ordonnance querellée lui a été adressée par le MP-GE le 1er septembre 2011 au titre d’«exemplaire non signé».

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Les prononcés sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés par écrit (art. 80 al. 2 CPP). L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction (art. 84 al. 5 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). Au vu des règles ici énoncées, le CPP ne consacre pas l’institution de la remise d’exemplaires de prononcés non signés. En cela, la notification du 1er septembre 2011 est nulle. Toutefois, lorsque l’ordonnance lui a été valablement notifiée le 27 février 2012, le recourant avait un délai pour l’attaquer jusqu’au 8 mars 2012, date à laquelle il a fait parvenir à la Cour de céans des déterminations spontanées portant conclusions. Il y a dès lors lieu de tenir le délai de recours pour respecté.

2. Par son courrier du 19 mars 2012, le MP-GE a informé la Cour de l’accès intégral au dossier qu’elle concédait à A. (act. 15). La Cour a, au demeurant, adressé copie au recourant de l’intégralité du dossier que lui a communiqué le MP-GE (act. 19). Dès lors, la requête d’accès au dossier n’a plus d’objet.

3. Le recourant conteste le for genevois. Il fait valoir qu’il est domicilié en Valais, que C. SA a son siège en Valais, que la société D. AG, qui aurait établi les fausses factures, a son siège en Valais et que certains travaux exécutés pour D. l’ont été dans ce dernier canton (act. 12, p. 8). A lecture de l’ordonnance d’acceptation de for, il ressort que celle-ci est motivée par la commission des infractions à Genève et le siège genevois de C. SA au moment des infractions commises (act. 1.3). Selon le MP-VS également, le recourant comme C. SA étaient domiciliés à Genève jusqu’en février 2011 et les infractions dénoncées se seraient déroulées entre avril 2006 et mars 2010 (act. 7).

3.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction; cette disposition est une règle de principe dont les exceptions sont réglées aux art. 33 à 37 CPP (BERTOSSA, Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n° 3 ad art. 31 CPP). Ainsi que l’indique très clairement la loi, c’est le lieu de commission des infractions qui guide la désignation du for. Le domicile du prévenu ou le siège de la société concernée ne sont pris en compte que dans des cas spéciaux, notamment en matière de poursuite pour dettes et faillites (art. 36 CPP). La situation personnelle du prévenu est prise en ligne de compte

- 5 lorsque les ministères publics concernés conviennent d’un autre for (art. 38 al. 1 CPP) ou lorsque la Cour de céans en décide ainsi (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op.cit., ad art. 38 CPP, n° 3; FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Genève, Zurich, Bâle 2010, n°15 ad art. 40). Dans la référence mentionnée, BERTOSSA indique que le domicile peut être pris en compte. L’ensemble de la doctrine ici citée indique qu’un autre choix que le for légal doit être effectué avec retenue, pour des motifs fondés, et non par commodité. 3.2 En l’espèce, la plainte pénale du 7 avril 2011 fait état de surfacturation potentielle commise par D. AG dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble appartenant à C. SA et exécutés rue Z. à Genève, semble-t-il, en 2008. La partie plaignante suspecte A. d’avoir octroyé des mandats à cette dernière sans procéder à un appel d’offre. De la sorte, il aurait pu valider les surfacturations qui lui auraient au final profité, dès lors qu’il serait le véritable animateur de D. AG (dossier du MP-GE, rubrique 0). Au vu des éléments retenus ici, il convient de retenir que les agissements prêtés à A. auraient pour lésée potentielle C. SA en qualité de commanditaire des travaux menés rue Z. à Genève. En effet, c’est C. SA, alors domiciliée à Genève (le changement de siège de Genève à Sion ayant eu lieu le 17 février 2011) qui aurait eu à payer la surfacturation ayant bénéficié à D. AG. Le lieu de commission est ainsi indéniablement à Genève. Par ailleurs, dans un tel scénario, il ne peut être exclu que des mesures investigatrices doivent être menées sur les lieux des travaux, soit à Genève. Dès lors, un for alternatif ne saurait être retenu. Le recours doit ainsi être rejeté.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’500.-- pour le recourant, couverts par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. La requête d’accès au dossier n’a plus d’objet. 2. Le recours est rejeté. 3. Un émolument de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 5 avril 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le juge président: La greffière:

Distribution - Me Stéphane Riand, avocat, - Ministère public du Canton de Genève, - Ministère public du Canton du Valais,

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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