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Tribunal pénal fédéral 23.04.2008 BG.2008.8

23 avril 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·948 mots·~5 min·1

Résumé

Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF);;Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF);;Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF);;Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF)

Texte intégral

Arrêt du 23 avril 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., recourant

contre

1. CANTON DE BERNE, Parquet général du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne,

2. KANTON ZÜRICH, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Stauffacherstrasse 55, Postfach, 8026 Zürich, parties adverses

Objet Compétence à raison du lieu (art. 279 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2008.8

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Vu: − la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le Parquet général du canton de Berne reconnaît la juridiction du canton de Berne dans la procédure de désignation de for avec le canton de Zurich concernant A. et précisant « Dans le canton de Zurich, A. a été dénoncé entre autres pour menaces, le 2 août 2007. Dans le canton de Berne par contre, le prévenu fait déjà l’objet d’une procédure pénale entre autres pour menace qui a été ouverte en 2005 »,

− le fait que A. a reçu la décision précitée le 22 février 2008 (act. 4), − le recours formé par A. le 26 février 2008 contre cette décision dans lequel il invoque n’avoir jamais été entendu par les autorités zurichoises et considère donc qu’une plainte le concernant pour menace est une histoire inventée de toute pièce,

− le courrier adressé par la Ire Cour des plaintes à A. le 28 février 2008 lui impartissant un délai pour s’acquitter d’une avance de frais et pour indiquer quelles sont ses conclusions et quels sont les motifs qu’il entend invoquer à ce titre, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable,

− la demande de A. du 11 mars 2008 de se voir attribuer l’assistance judicaire, − la lettre du 12 mars 2008 de la Cour de céans adressant au recourant le formulaire d’assistance judiciaire sollicité, lui impartissant un délai pour compléter et renvoyer ce dernier et lui demandant une seconde fois de compléter son recours sous peine d’irrecevabilité,

− les courriers du 27 mars 2008 de la Ire Cour des plaintes à A. envoyés à ses deux adresses connues, lui communiquant une nouvelle fois le formulaire d’assistance judiciaire et lui impartissant un nouveau délai au 11 avril 2008 tant pour renvoyer ce dernier dûment complété que pour préciser son recours sous peine d’irrecevabilité,

− l’envoi de A. du 4 avril 2008 dans lequel ce dernier réitère que la dénonciation dont il aurait été l’objet à Zurich est infondée et auquel il annexe le formulaire d’assistance judiciaire complété,

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Et considérant que : selon l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent notamment, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent quant à eux exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit; en l’espèce, le recours du 26 février 2008 ne contient aucune référence claire ou précise à une norme de droit fédéral; que malgré les délais lui ayant été accordés, conformément à la loi, pour compléter ses écritures, le recourant n’a pas apporté de précision en ce sens; que, de plus, dans son écriture du 4 avril 2008, le recourant persiste à souligner, sans autre développement, ce qu’il invoquait dans son recours du 26 février 2008, soit qu’il n’y a selon lui pas de plainte dont les autorités zurichoises seraient saisies à son encontre; qu’il n’apporte aucun élément permettant d’infirmer ou de confirmer ses dires; qu’il ne dit rien non plus des conclusions qu’il souhaite prendre dans ce contexte; que dans ces conditions, la motivation du recours est insuffisante au sens de l’art. 42 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_47/2008 du 6 mars 2008); qu’à ce titre et ainsi que le précisaient les ordonnances octroyant au recourant un délai pour compléter ses écrits, le recours est irrecevable; que le recours étant voué à l’échec, le recourant ne peut se voir octroyer l’assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF); qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 avril 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - A. - Canton de Berne, Parquet général du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne - Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Stauffacherstrasse 55, Postfach, 8026 Zürich

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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