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Tribunal pénal fédéral 06.04.2022 BE.2021.15A

6 avril 2022·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,867 mots·~9 min·4

Résumé

Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA);;Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Texte intégral

Décision du 6 avril 2022 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante

contre

A.,

et

B. SA,

tous deux représentés par Maîtres Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats opposants

Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BE.2021.15a

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Vu:

A. Sur autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 22 octobre 2020, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène, depuis le 30 novembre 2020, une enquête pénale fiscale contre B. SA, C. et A. des chefs de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en relation avec l’art. 176 LIFD et de participation à ces infractions (art. 177 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), commises entre 2011 et 2019. L’AFC mène en parallèle une procédure pénale administrative à l’encontre des deux derniers nommés, des chefs d’escroqueries en matière de contributions, au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA ; RS 642.21), commises dans la gestion de la société B. SA de 2014 à 2019 (act. 1, 1.1 à 1.5).

B. Sur la base du mandat de perquisition du directeur de l’AFC du 31 août 2021, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC ont procédé, le 23 septembre 2021, à la perquisition de la résidence suisse de A., à Z. Ce dernier, par l’intermédiaire de sa fille présente sur les lieux le 23 septembre 2021, s’est opposé à la perquisition visant les documents papier et électroniques, lesquels ont été placés sous scellés (répertoriés sous cotes YAC 001 à 005). En date du 15 novembre 2021, A. (ci-après: l’opposant) a maintenu son opposition sur l’ensemble des documents (act. 1, 1.6 à 1.9).

C. Le 29 novembre 2021, l’AFC a adressé une requête de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), portant sur les pièces répertoriées YAC 001 à 004, à l’exclusion de la pièce 005 (act. 1).

D. En date du 30 novembre 2021, la Cour de céans a invité l’opposant à déposer des observations (act. 2).

E. Dans sa réponse du 20 janvier 2022, l’opposant conclut, en substance, principalement, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la documentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite de la perquisition du 23 septembre 2021, à ce qu’un nouveau délai pour

- 3 déposer ses observations complémentaires sur le fond lui soit imparti et à la destruction des photographies sous cotes YAC 005; subsidiairement, au rejet de la demande de levée de scellés et à la restitution des pièces (act. 6.1). La société B. SA demande à participer à la procédure de levée de scellés (act. 6).

F. Invitée à ce faire, l’AFC a répliqué en date du 7 février 2022 (act. 10); la duplique spontanée du 18 février 2022 a été transmise à l’AFC le 21 février 2022 (act. 13 et 14).

G. A la requête de la Cour de céans du 3 mars 2022, l’AFC a transmis les pièces sous scellés, en dates des 15 et 24 mars 2022 (act. 15, 18 et 21).

H. L’opposant a fait parvenir des observations spontanées en date du 17 mars 2022, l’AFC en date du 25 mars 2022 (act. 19 et 22). Copies ont été transmises aux parties respectives les 21 et 29 mars 2022 (act. 20 et 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2; v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 À teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi

- 4 fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.3 En l’espèce, la demande de levée de scellés porte sur des pièces, répertoriées sous cote YAC 001 à YAC 004. Une autre pièce, enregistrée sous cote YAC 005 figure également au nombre des actes placés sous scellés. L’AFC ne demande pas la levée des scellés y apposés, expliquant que c’est par erreur qu’ils l’auraient été. La pièce sous cote YAC 005 est une carte-mémoire sur laquelle se trouvent des photographies des locaux et des affaires personnelles de l’opposant, prises au cours de la perquisition de sa résidence le 23 septembre 2021, soit des constats directs effectués par les enquêteurs présents sur les lieux. Aucun papier ou support de données électronique ne figure sur ces photographies. Ces photographies ne peuvent pas être assimilées à des papiers ou données électroniques préexistant avant la perquisition domiciliaire susceptibles de faire l’objet d’une opposition à la perquisition des papiers et d’être objet de la procédure de levée des scellés (act. 1, p. 2).

1.4 Les opposants estiment que c’est à juste titre que les scellés ont été apposés sur cette pièce. Elle contient des photographies des affaires personnelles de A., lesquelles constituent de moyens de preuve, aux dires de l’autorité, de la présence sur les lieux de celui-ci. Les scellés peuvent être apposés sur les moyens de preuve. Les photographies se substituant auxdites affaires personnelles, des scellés peuvent être apposés sur les photographies (act. 6.1, p. 20 et s.). 1.5 En l’espèce, quand bien même la levée des scellés apposés sur la pièce YAC 005 n’a pas été formellement requise, au vu du fait que des scellés sont apposés et de l’erreur invoquée quant à leur pose, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la question. La qualité des opposants pour agir peut demeurer ouverte. 1.6 À teneur de l’art. 50 al. 1 et 3 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour de céans statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3).

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1.7 Les photographies contenues sur la carte placée sous scellés sont celles des locaux et des affaires personnelles de l’opposant, à l’exception de papier ou support de données électronique, ce que les opposants ne contestent pas. Même à considérer, comme le soutiennent les opposants, que le sujet des photographies puisse être assimilé à la photographie elle-même et, partant, que les scellés, qui auraient pu être apposés sur le sujet, puissent l’être sur la photographie, in casu, il n’en va pas de photographies de papiers, au sens de l’art. 50 DPA. C’est ainsi effectivement par erreur que des scellés ont été apposés sur cette pièce. 1.8 Partant, les scellés apposés sur la pièce enregistrée sous cote YAC 005 sont levés et la pièce restituée à l’AFC.

2. Dans ces conditions, la requête tendant à l’accès aux pièces sous cote YAC 005, ainsi qu’à l’octroi d’un délai pour se déterminer est sans objet (v. supra Faits, let. E).

3. La demande de levée de scellés portant sur les autres pièces fera l’objet d’une décision distincte.

4. Les frais de la cause sont joints au fond.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les scellés sont levés sur la pièce enregistrée sous cote YAC 005 et la pièce restituée à l’Administration fédérale des contributions.

2. La demande de consultation de la pièce enregistrée sous cote YAC 005 et d’octroi d’un délai pour se déterminer est sans objet.

3. La demande de levée de scellés portant sur les autres pièces fera l’objet d’une décision distincte.

4. Les frais de la cause sont joints au fond.

Bellinzone, le 6 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).