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Tribunal pénal fédéral 17.06.2026 BB.2026.66

17 juin 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,913 mots·~10 min·1

Résumé

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Texte intégral

Ordonnance du 17 juin 2026 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., et B., recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2026.66-67

BB.2026.66-67

2 Le juge unique, vu:

- la plainte pénale déposée par A. et B. le 14 mars 2026 à l’encontre du Procureur fédéral en chef C. (act. 1.2),

- la désignation, le 7 mai 2026, par l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (ci-après: AS-MPC) du Procureur fédéral D. afin d’examiner cette plainte pénale,

- l’ordonnance de non-entrée en matière, rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 1er juin 2026 en la cause SV.26.0897 (act. 1.1),

- le recours interjeté le 12 juin 2026 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé précité, concluant, en substance, à sa nullité et à son annulation, ainsi qu’à ce qu’il soit ordonné qu’une procédure soit ouverte contre C. sur la base de la plainte du 14 mars 2026,

- les conclusions prises également à l’encontre de D.: le constat qu’il a commis un abus d’autorité et une violation du devoir de fonction, que soit ordonnée la transmission immédiate du dossier à l’AS-MPC, pour qu’elle ouvre une instruction pénale contre D., et, à titre de mesure provisionnelle urgente, sa suspension provisoire de ses fonctions de procureur fédéral jusqu’à l’issue de l’instruction et qu’il soit pris acte du ou constaté le dépôt de réserves civiles individuelles à hauteur de CHF 10'000'000.-- à son encontre, solidairement avec la Confédération, pour le préjudice causé par son abus d’autorité (act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

en l’espèce, le recours est formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 1er juin 2026, de sorte que toutes les conclusions qui ne concernent pas ledit prononcé sont irrecevables, en tant qu’elles ne sont pas de la

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3 compétence de l’autorité de recours qu’est la Cour de céans;

il en va, en particulier, de l’ensemble des conclusions précitées prises à l’encontre du Procureur fédéral D. (v. également infra, p. 4), désigné par l’AS- MPC pour examiner la plainte pénale, ainsi que de celles relatives à la publication des biographies exhaustives et certifiées de tous les magistrats et procureurs fédéraux, au constat du dépôt des réserves civiles individuelles et solidaires contre les membres des Commissions fédérales de justice et les membres du Conseil fédéral (act. 1, p. 6 s.);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, les griefs concernant l’ordonnance de non-entrée en matière figurent au ch. III, let. A et B du recours;

les recourants reprochent au MPC de n’avoir procédé à aucun acte d’enquête et de s’être « contenté d’affirmer péremptoirement » que C. avait agi comme la loi l’autorisait, alors que les faits dénoncés ne seraient « manifestement pas impunissables », sans autre développement y relatif;

ils lui reprochent également une absence de motivation sérieuse, s’agissant de savoir pourquoi les éléments nouveaux (bouclier fiscal, enquête vaudoise) ne justifiaient pas une entrée en matière, pourquoi le passé professionnel de C. ne créait pas une apparence de partialité et pourquoi la plainte pénale serait subsidiaire au recours au Tribunal pénal fédéral, là encore, sans autre développement (act. 1, p. 2);

il ne saurait être entré en matière sur de tels arguments, exempts de tout développement, se limitant à critiquer le MPC pour n’avoir pas fait ce qu’ils auraient voulu qu’ils fassent;

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4 ce d’autant que le prononcé entrepris expose, en détails, les motifs de sa nonentrée en matière et les limites de la plainte pénale, par rapport aux voies de recours contre des prononcés des autorités (v. act. 1.1);

à cela s’ajoute que les reproches des recourants s’agissant de la motivation du prononcé entrepris n’ont pas trait à l’ordonnance entreprise, mais à celle précédente, prononcée par le Procureur fédéral en chef C., à la base de leur plainte pénale, de sorte que lesdits arguments auraient dû et/ou ont fait l’objet du recours contre ledit prononcé, ayant donné lieu à celui exécutoire de la Cour de céans BB.2026.28-29 du 30 mars 2026, y compris s’agissant de la récusation de C.;

s’agissant, enfin, de l’apparence de partialité alléguée du Procureur fédéral D. (act. 1, p. 2), si les recourants avaient voulu demander sa récusation, il leur appartenait de la requérir explicitement et dans les formes requises, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur ce point;

à ce titre, en tant qu’ils se limitent à renvoyer à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 2), ainsi que cela a déjà été indiqué à réitérées reprises aux recourants (v. notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2026.28-29 du 30 mars 2026; BB.2024.129-130 du 4 novembre 2024; BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivation de l’art. 385 CPP précité;

au vu de ce qui précède, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP précité, la motivation des recourants apparaissant ainsi manifestement insuffisante et dénuée de fondement;

selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de

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5 l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit les cas dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);

selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);

selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;

une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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6 Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge de A. et B.

Bellinzone, le 22 juin 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution - MM. A. et B. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.

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