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Tribunal pénal fédéral 30.03.2026 BB.2026.28

30 mars 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,173 mots·~16 min·2

Résumé

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP);;Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Texte intégral

Ordonnance du 30 mars 2026 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties A. et B., requérants et recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, opposantintimé

C., Procureur fédéral en chef, Ministère public de la Confédération,

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des plaintes, opposants

Objet Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation des membres de la Cour des plaintes (art. 59 al. 1 let. c en lien avec l'art. 56 CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2026.28-29

- 2 -

Le juge unique, vu:

- le prononcé rendu par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 26 février 2026 en la cause SV.24.1428, suite à la plainte pénale déposée par A. le 1er décembre 2025 (act. 1.1),

- le recours interjeté le 14 mars 2026 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par A. et B. (ci-après: les requérants ou recourants) contre le prononcé précité, concluant, en substance, à sa nullité, accompagné d’une demande de récusation du Procureur fédéral en chef C., des membres du MPC ayant eu à connaître des plaintes des recourants et de toute autorité judiciaire suisse, dont la Cour de céans (act. 1),

- le demande de suspension de la procédure du 27 mars 2026 (act. 2),

et considérant que:

il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation – des juges – de la Cour de céans formulée par les requérants;

lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles (art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);

en application de l’art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) pouvant fonder un soupçon de prévention est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée;

ce nonobstant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée « en bloc » puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées);

- 3 en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e édition 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP);

une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015);

selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit les cas dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);

selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une

- 4 décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);

selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;

une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasihermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l’art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d’appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation, ou, in casu, aux demandes de récusation (v. infra) également, dans une seule décision;

les requérants demandent, en lien avec leur recours, la récusation – des juges – de la Cour de céans, en substance et dans la mesure de l’intelligibilité de leurs écrits, au motif que deux désormais anciens juges pénaux fédéraux auraient participé au système et aux infractions qu’ils dénoncent (act. 1);

une telle argumentation ne saurait manifestement constituer un motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres actuels de ladite autorité;

dès lors qu’il n’existe aucun élément mettant en doute leur impartialité, la demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est déclarée irrecevable par un juge unique et sans procéder à un échange d’écritures (art. 388 al. 2 et 390 al. 2 CPP a contrario, appliqués par analogie);

il s’agit, ensuite, d’examiner la demande de récusation du Procureur fédéral en chef C.;

- 5 en cas de demande de récusation au sens de l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l’affaire) ou f (autres motifs) CPP dirigée contre une personne exerçant une fonction au sein du MPC, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par la Cour de céans (art. 59 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

à teneur de l’art. 56 let. a et f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire ou que d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil;

l’art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes; il correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH; il n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1);

le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1);

en l’espèce, dans la mesure de l’intelligibilité de leurs écrits, les requérants estiment le Procureur fédéral en chef récusable, aux motifs que son parcours professionnel avant sa nomination au MPC créerait une apparence de prévention insurmontable, puisqu’il aurait été haut responsable « Legal & Compliance » chargé de la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent au sein de la banque ou du groupe D., qu’un faisceau de preuves impliquerait dans le blanchiment des royalties que les récusants dénoncent;

pour tout développement y relatif, ils renvoient à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 2 s.);

- 6 ainsi que la Cour de céans l’a déjà retenu dans plusieurs prononcés précédents concernant les requérants ou l’un d’eux (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.129-130 du 4 novembre 2024; BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de procéder ne saurait constituer une motivation valable et doit être assimilée à une démarche prolixe, voire absconse, que la Cour de céans ou, en l’espèce, le juge unique, peut renoncer à faire corriger (v. art. 110 al. 4 CPP), ce d’autant qu’en l’espèce, le litige est tranché sans administration de preuve supplémentaire (v. art. 59 al. 1 CPP précité);

la motivation des requérants apparaît ainsi manifestement insuffisante et dénuée de fondement, de sorte qu’il est également renoncé à transmettre, pour prise de position, la demande de récusation au Procureur fédéral en chef concerné à qui les récusants auraient dû l’adresser, en application de l’art. 58 al. 1 CPP précité (v. supra p. 3);

au surplus, dans leur demande de suspension du 27 mars 2026, les requérants annoncent que le dénommé « C. » ayant travaillé au sein de la banque ou du groupe D. n’est pas la même personne que le Procureur fédéral en chef dont ils demandent, pour ce motif, la récusation (act. 2);

il en découle que les circonstances, telles que décrites, ne permettent pas de retenir objectivement une apparence de prévention de la part du Procureur fédéral en chef C., au sens de l’art. 56 CPP précité;

au surplus, s’agissant de la «plainte » formulée contre le Procureur fédéral en chef ayant rendu le prononcé entrepris par les requérants parallèlement au recours, transmise en annexe à celui-ci, son seul dépôt ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_21/2022 du 24 janvier 2022 consid. 2; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1);

au vu de ce qui précède, la demande de récusation de C. est irrecevable;

il en va de même de la demande de récusation du MPC dans son ensemble (soit « en bloc », v. supra), aux motifs que les Procureurs généraux passés et actuel auraient participé à « l’escroquerie et au blanchiment des royalties » qu’ils dénoncent et que cette autorité, en particulier, le Procureur général en fonction, aurait rendu des décisions défavorables aux requérants (v. ATF 114 Ia 278 consid. 1 précité);

il s’agit de traiter du recours déposé par les recourants contre le prononcé du MPC du 26 février 2026;

- 7 la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, dans son prononcé entrepris, le MPC a constaté que, dans sa plainte du 1er décembre 2025, A. revenait sur les mêmes faits que ceux dénoncés dans ses précédentes plaintes ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 6 août 2024 et n’amenait pas d’éléments nouveaux justifiant un réexamen des conditions d’ouverture d’une procédure, lesquelles demeuraient non réunies (act. 1.1);

nonobstant l’absence de dispositif et d’indication des voies de droit, un tel prononcé, comme le retiennent eux-mêmes les recourants, doit être considéré comme une ordonnance de non-entrée en matière, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, vu le renvoi du MPC à son ordonnance du 6 août 2024 dans la même cause;

les recourants contestent l’absence d’éléments nouveaux et de soupçons suffisants, estimant, pour toute argumentation contenue dans leur recours, que « le fait nouveau central [serait] le lien établi entre le blanchiment des royalties et le « Bouclier fiscal vaudois », mécanisme qui [aurait] permis à des fortunes colossales d’origine douteuse d’être blanchies en Suisse sans

- 8 être inquiétées par le fisc » et que ce bouclier fiscal aurait été mis en place pour permettre le blanchiment des royalties (act. 1, p. 3);

au surplus, ils se limitent à renvoyer à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet, y compris pour la production de la plainte du 1er décembre 2025 (act. 1, p. 2 ss);

ainsi que cela a déjà été indiqué à réitérées reprises aux recourants (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.129-130 du 4 novembre 2024; BB.2024.106-107 du 27 août 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de faire ne respectant pas, en soi, les exigences de motivation de l’art. 385 CPP précité, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP précité;

la motivation des recourants apparaît ainsi manifestement insuffisante et dénuée de fondement, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

la demande de suspension de la procédure est sans objet;

les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); vu le sort de la cause, il incombe aux requérants également recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

2. La demande de récusation du Procureur fédéral en chef C. est irrecevable.

3. La demande de récusation du Ministère public de la Confédération est irrecevable.

4. Le recours interjeté contre le prononcé rendu le 26 février 2026 par le Ministère public de la Confédération est irrecevable.

5. La demande de suspension de la procédure est sans objet.

6. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge de A. et B.

Bellinzone, le 30 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution - A. et B. - Ministère public de la Confédération, C., Procureur fédéral en chef - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral - C., Procureur fédéral en chef, Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.

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