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Tribunal pénal fédéral 05.03.2026 BB.2025.140

5 mars 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,163 mots·~11 min·2

Résumé

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP);;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP);;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP);;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Texte intégral

Décision du 5 mars 2026 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, représentée par Me Antonia Mottironi, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

A., et B. SA, représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, intimés

Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2025.140 Procédure secondaire: BP.2025.114

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC), notamment, contre A., depuis le 24 février 2011, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), étendue à ceux de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), en particulier, en tant que personne appartenant à l'entourage de l'ancien président de la République de Tunisie feu C. et au motif que les familles de A. et de C. auraient veillé à ce que l'économie tunisienne soit dans un monopole appartenant à la famille, que le processus d'enrichissement aurait duré aussi longtemps que C. était au pouvoir et que l'existence d'un réseau criminel ne pouvait dès lors pas être exclue,

- l’admission de la République de Tunisie à la procédure en qualité de partie plaignante,

- l’ordonnance du MPC du 9 décembre 2025 prononçant, en substance, au ch. 1 de son dispositif, le classement de la procédure dirigée à l’encontre de A., au ch. 3, le rejet des réquisitions de preuve complémentaires de la République de Tunisie, au ch. 4, la confiscation d’EUR 840'000.-- des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n. 1 ouverte au nom de A. auprès de la banque D., à Genève, en vue de la restitution à la République de Tunisie, et la levée du blocage sur le reste des avoirs en compte, y compris, au ch. 5, celle du séquestre pénal conservatoire prononcé sur les avoirs déposés sur la relation n. 2 au nom de B. SA près la même banque (act. 1.1),

- le recours interjeté le 29 décembre 2025 par la République de Tunisie contre ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ciaprès: la Cour de céans), concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, au fond, en substance, à l’annulation et à la réforme dudit prononcé, en ce sens que la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. reste ouverte (ch. 1) et les réquisitions de preuve complémentaires sollicitées sont admises (ch. 3), sous suite de frais et dépens (act. 1),

- l’échange d’écritures qui a suivi, au cours duquel les intimés A. et B. SA ont conclu, dans leur réponse du 28 janvier 2026, en substance, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet (act. 6) et le MPC, le 3 février 2026, à son rejet (act. 7),

- la réplique de la recourante du 16 février 2026, par laquelle elle persiste dans les conclusions de son recours, transmise, pour information, aux intimés le

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18 février 2026 (act. 10 et 11), et considérant que:

en tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1),

les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]),

les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP);

dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP);

l’intérêt juridiquement protégé doit notamment être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 7 ad art. 382 CPP);

cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment du prononcé, afin que les tribunaux soient assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1, JdT 2014 IV 289);

si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1; 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.2; 6B_359/2025 du 17 juin 2025 consid. 2.1; 7B_153/2025 du 2 avril 2025 consid. 1.2.1);

de jurisprudence constante, une ordonnance de classement ne constitue pas un jugement de première instance ayant pour effet d'interrompre la prescription (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.5; 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.4.2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3; 6B_927/2015 du 2 mai 2016 consid. 1);

la survenance de la prescription de l’action pénale après le prononcé d’une

- 4 telle ordonnance entraîne celle d’absence d’intérêt juridiquement protégé du lésé dans la procédure de recours contre ce prononcé (v. ATF 116 IV 80 consid. 2 b in fine),

en l’espèce, si la qualité de partie plaignante a été reconnue à la recourante dans la procédure pénale, en tant que potentiellement lésée par les infractions reprochées (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130 du 20 mars 2012 consid. 2.3), l’intérêt actuel à agir dans la présente procédure de recours doit être examiné, à l’aune de la prescription de l’action pénale des infractions en cause, soit celle des art. 260ter, 305bis et 322septies CP (v. supra), en tant qu’elles auraient été commises en Suisse (art. 3 à 8 CP; s’agissant, en particulier, du blanchiment d’argent, v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 4.2);

la prescription s’examine d’office, à chaque étape de la procédure (v. notamment ATF 139 IV 62 consid. 1);

toutes ces infractions, dans leur forme la plus grave, constituent des crimes, passibles de peines privatives de liberté de plus de trois ans, de sorte que pour chacune d’elles l’action pénale se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP);

s’agissant de l’infraction à l’art. 260ter CP, la prescription court dès le jour où les agissements ont cessé (art. 98 let. c CP; ATF 136 IV 4 consid. 6.5), pour les deux autres, dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable ou dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. a et b CP);

en l’espèce, ainsi que cela ressort du dossier de la présente cause, soit de la décision entreprise, des déterminations des intimés A. et B. SA du 28 janvier 2026 et du MPC du 3 février 2026, les agissements de l’organisation criminelle présumée que constituait le « clan C. » ont pris fin avec celle-ci, soit au moment de la fuite du président de la République de Tunisie C. hors du pays, le 14 janvier 2011 (act. 1.1, 6 et 7);

pour la recourante, ces agissements auraient pris fin avec la fuite dudit clan, « vers janvier 2011 », sans toutefois plus de précision (p. 7 de l’opposition annexée au recours; act. 1), de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’organisation criminelle a pris fin le 14 janvier 2011, avec la fuite du président et la chute de son régime (v. ATF 136 IV 4 consid. 6.5 précité);

il en va de même, soit au plus tard à cette date, des actes de corruption d’agents publics étrangers présumés, non datés et/ou décrits dans

- 5 l’ordonnance entreprise (la seule date relative à des versements corruptifs en Suisse étant l’année 2009; act. 1.1, p. 9), dès lors qu’ils s’inscrivent dans le contexte de l’organisation criminelle (v. supra, p. 2, ab initio);

quant aux faits présumés de blanchiment d’argent en Suisse, ils sont décrits dans l’ordonnance entreprise comme datant, pour le dernier d’entre eux, du 22 décembre 2010 (act. 1.1, p. 13);

la prescription de l’action pénale est ainsi intervenue pour toutes les infractions concernées reprochées à A. dans la procédure pénale menée par le MPC, au plus tard les 23 décembre 2025 et 15 janvier 2026, soit, pour partie, avant le dépôt du recours et, pour partie, entre le dépôt du recours et la présente décision sur recours;

aucune autre conséquence du classement n’est in casu soumise à l’examen de la Cour de céans, la confiscation faisant l’objet d’une opposition, selon 322 al. 3 CPP, déposée en même temps que le recours (v. annexe au recours; act. 1) et aucun frais n’ayant été mis à charge de la recourante dans le prononcé entrepris;

quant au déni de justice matériel allégué, il est indissociable du classement lui-même, soit du fond (act. 1, p. 9), à l’instar des réquisitions de preuve (v. conclusions du recours);

aussi, le recours doit-il être déclaré irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet, faute d’intérêt actuel à agir;

partant, la requête d’effet suspensif est sans objet;

vu l’issue du recours, les frais de la présente cause sont mis à charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP) et fixés à CHF 2’000.--;

la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP);

les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est désormais de CHF 240.-- par heure pour les avocats inscrits au barreau (v. art. 12 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale

- 6 fédérale; RFPPF; RS 173.713.162); in casu, les intimés A. et B. SA, qui ont conclu, dans un même mémoire, à l’irrecevabilité du recours, ont obtenu partiellement gain de cause;

vu le défaut de précision quant à l’indemnité requise à titre de remboursement des dépenses obligatoires pour la procédure de recours par les intimés, le seul terme « rédaction » s’agissant du détail relatif aux heures de travail effectuées par un associé et un collaborateur, à raison d’environ 1.50 et 12.00 heures, sans autre précision, étant insuffisant à l’évaluation du total de 13.50 heures à indemniser, il convient de fixer l’indemnité allouée au recourant, ex aequo et bono, dans les limites posées par le RFPPF, à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet (BP.2025.114).

3. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

4. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée aux intimés A. et B. SA à titre de dépens pour la présente procédure de recours et mise à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 mars 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Antonia Mottironi, avocate - Ministère public de la Confédération - Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats

Copie pour information à

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

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