Décision du 3 octobre 2023 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties A., recourant et requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, ,
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
intimés
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP); récusation de l’ensemble des juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 59 al. 1 en lien avec l'art. 56 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2023.136
Faits:
A. Le 20 février 2023, A. a déposé plainte pénale contre B., Procureur général suppléant du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), pour «arbitraire, abus d’autorité, déni de justice et complicité de crime organisé». Le 26 mai 2023, A. a conclu à ce qu’une «enquête pénale soit ouverte pour complicité dans une Organisation criminelle des deux suppléants de Procureur général de la Confédération, B. et C.» (dossier de l’Autorité de surveillance du MPC [ci-après: AS-MPC] n. 311-33/7).
B. Les 17 juin et 10 juillet 2023, le Procureur fédéral extraordinaire désigné par l’AS-MPC a invité A. à préciser factuellement les griefs dirigés contre B. et C.
C. Par lettre du 19 juillet 2023, A. a indiqué au Procureur fédéral extraordinaire qu’il ne répondrait pas à ses questions du fait qu’il a sollicité sa récusation le 22 juin 2023 auprès de l’AS-MPC.
D. Le 2 août 2023, le Procureur fédéral extraordinaire a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte de A., déclarant la demande de récusation du 22 juin 2023 irrecevable (dossier SV.23.0679; v. act. 1.1).
E. Le 12 août 2023, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant à sa « nullité », à ce que la récusation du 22 juin 2023 soit admise et une enquête ouverte « sur les plaintes des 20 février et 26 mai 2023 » (act. 1).
F. Le 30 août 2023, à la demande de la Cour de céans, le Procureur fédéral extraordinaire lui a transmis le dossier de la cause, accompagné d’un bordereau de pièces (act. 2 et 3).
G. Le 28 septembre 2023, à la demande de la Cour de céans, l’AS-MPC lui a transmis la demande de récusation du 22 juin 2023 (act. 4 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée). 1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si la décision relative à la récusation du Procureur fédéral extraordinaire, prise par ce dernier dans le prononcé entrepris (v. supra Faits, let. E), est susceptible de recours. A teneur de l’art. 59 al. 1 CPP, le litige relatif à la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tranché définitivement par une – autre – autorité pénale désignée aux let. a à f de cette disposition. En d’autres termes, il n’existe actuellement pas de voie de recours selon le CPP contre la décision de récusation. Le nouvel art. 59 al. 1 CPP, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024, ne contient plus le terme définitivement, afin précisément d’aménager, dans certains cas, notamment celui où la compétence pour décider ne revient pas à une autorité supérieure (de recours ou d’appel), une telle voie de recours (v. FF 2019 6351, 6378 et s.). In casu, la décision prise par le Procureur fédéral concernant sa propre récusation, l’a été en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Dans ces conditions, la compétence de la Cour de céans doit être admise, dans la mesure où cela revient à traiter la demande de récusation en application de 59 al. 1 let. b CPP (v. infra consid. 2.1), étant précisé que les parties concernées ont eu suffisamment l’occasion de se déterminer sur la requête (le Procureur, dans le prononcé entrepris, et le requérant, dans son recours).