Décision du 12 septembre 2023 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DE NEUCHÂTEL, Cour pénale,
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2022.111
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Faits:
A. Par jugement d'appel du 14 avril 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après: CPEN) a partiellement admis l'appel formé par B. et C. contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’intimé, D., défendu d’office par Me A., a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).
D. a en particulier été condamné à 90 jours-amende à CHF 30.--, soit CHF 2’370.--, après déduction des jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans. La CPEN a arrêté à CHF 8'464.40, frais et TVA compris, le montant de l'indemnité allouée pour la procédure d'appel à Me A. (act. 1.1, p. 68 s.).
B. Par mémoire de recours du 29 août 2022, Me A. a déféré la décision de la CPEN par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, en substance, à la modification du chiffre V du jugement d'appel précité et à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 13'655.-pour la procédure d’appel, TVA et débours compris, sous suite de frais et dépens (act. 1).
C. Invitée à répondre au recours susmentionné, la CPEN a, par courrier du 6 septembre 2022, indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, se référant au surplus au jugement entrepris (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par la juridiction d'appel cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.
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1.2 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de CHF 5'190.60 (CHF 13’655 – CHF 8'464.40) si bien qu'il excède la compétence du juge unique. Par conséquent, il appartient à l’autorité de recours collégiale de se prononcer (art. 395 let. b CPP).
1.3 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité d'appel neuchâteloise, le recourant dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par cette dernière dans le jugement entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).
1.4 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient d'entrer en matière.
2. 2.1 S'agissant du droit applicable à l'indemnisation du défenseur d'office, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2.2 En l'espèce, le for du procès étant le canton de Neuchâtel, la loi neuchâteloise du 28 mai 2019 sur l'assistance judiciaire (LAJ/NE; RS/NE 161.2) est applicable.
3. Le recourant reproche à la CPEN d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation s'agissant de la fixation des heures nécessaires à la défense du prévenu. L'autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités effectuées dans le cadre de la procédure d'appel par le recourant (act. 1).
3.1 3.1.1 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux art. 19 et 22 al. 2 LAJ/NE.
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3.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2010, no 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, no 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
3.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).
3.1.4 Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
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3.1.5 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
3.2 3.2.1 Le recourant conteste tout d'abord la suppression opérée par la CPEN pour le temps dédié à la prise de connaissance de courriers qui selon elle n’exige qu’une lecture cursive ou encore le travail lié aux lettres de transmission et aux appels téléphoniques qui relèverait de tâches de secrétariat. La CPEN a ainsi refusé d’indemniser l’heure dix alléguée à ce titre par le recourant. Ce dernier soutient pour sa part qu’il ne pouvait simplement déléguer ces activités à son secrétariat. Il indique en effet que certaines d’entre elles découlaient de deux renvois de l’audience d’appel et qu’il lui appartenait d’en informer personnellement son client. Il souligne en outre avoir dû relancer la Cour d’appel qui tardait à statuer sur ses questions incidentes et qu’un tel courrier ne pouvait être délégué à des tiers. Enfin, il fait valoir que l’incident relatif à la récusation ne peut relever du travail de secrétariat. 3.2.2 Contrairement à ce qu’a retenu la CPEN, il faut admettre que les appels téléphoniques exécutés par le recourant consécutivement aux deux renvois de l’audience d’appel pour en informer son client et lui fournir les indications y relatives ne pouvaient être délégués à un tiers. D’une part, ces conversations sont intervenues après que la CPEN elle-même a tenu à expliciter les causes de ces renvois au recourant par téléphone. Ainsi, seul ce dernier pouvait dûment restituer à son mandant les indications livrées par l’autorité. D’autre part, ces entretiens téléphoniques relevaient strictement de la relation avocat client dans laquelle la CPEN n’avait pas à s’immiscer. En outre, le courrier adressé à la CPEN par le recourant afin de lui rappeler de se déterminer sur les questions incidentes soulevées par la défense et demander le cas échéant à répliquer (D. 1095) contient des développements essentiellement juridiques de sorte qu’il ne peut être tenu pour du travail de secrétariat. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l’heure dix alléguée sous ce chapitre par le recourant.
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3.2.3 Le grief, bien fondé, est donc admis. Il y a lieu d’augmenter l’indemnité reconnue par la CPEN de CHF 210.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auxquels il conviendra d'ajouter la TVA.
3.3 La CPEN a par ailleurs retenu que certains postes ont été surestimés par le recourant considérant qu’il connaissait le dossier pour l’avoir suivi en première instance. Elle a ainsi réduit le temps qu’il a consacré à plusieurs activités. 3.3.1 Ainsi, pour la prise de position au Tribunal cantonal du 13 novembre 2020, la CPEN a ramené le temps investi allégué de 23 heures à 10 heures étant rappelé que des activités (13 heures relatives à la prise de connaissance des mémoires d’appel motivés) sont comptabilisées en tant que telles. Le recourant fait valoir pour sa part qu’en l’occurrence l’autorité intimée a arbitrairement réduit l’ampleur du travail qui s’est avéré nécessaire. Il rappelle avoir déposé une écriture de 20 pages consécutives à de longues déclarations d’appel des appelants (respectivement 57 et 8 pages). Il indique également ne pas avoir demandé 13 heures pour la prise de connaissance des mémoires d’appel mais seulement cinq heures trente. 3.3.2. Suite à une invitation de la CPEN (D 975), le recourant a déposé, le 13 novembre 2020, des déterminations relatives aux déclarations d’appel des parties plaignantes; l’écriture comportait 20 pages (D 997 à 1016). Il est indéniable que le recourant avait une bonne connaissance du dossier pour l’avoir suivi dès le début. Ainsi, la totalité des heures revendiquées ne peut en l’espèce être accordée. Il convient toutefois de tenir compte du travail minutieux effectué par le recourant dans le cadre de la rédaction des déterminations sur les appels des parties plaignantes. Les développements détaillés fournis par le recourant ont nécessité l’étude notamment des auditions et de l’analyse psychiatrique issues de l’instruction et produites en première instance. L’exposé articulé des éléments s’avérait d’autant plus important que l’acquittement prononcé en première instance était en jeu. En outre, on peine à comprendre le raisonnement de la CPEN qui soustrait 13 heures à celles alléguées au motif que ce temps fait l’objet d’une indemnisation séparée pour la prise de connaissance des mémoires d’appel et ce, alors que le recourant n’a fait valoir sous ce chapitre que 5 heures trente. 3.3.3 Par conséquent, la Cour de céans admet un total de 18 heures, soit 8 heures de plus que ce qui a été retenu par l'autorité intimée, pour la rédaction des déterminations sur les appels.
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3.3.4 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis. Le total de l'indemnité allouée au recourant doit partant être augmenté de CHF 1'440.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d'ajouter la TVA.
3.4 S’agissant des recherches juridiques relatives à la demande de huis-clos et à la double défense ainsi que de la rédaction de la requête s’y rapportant, la CPEN a ramené les quatre heures alléguées à une heure trente au motif que ces domaines sont bien connus des avocats et que le huis-clos avait déjà été requis en première instance. Le recourant admet avoir déposé une telle demande devant le Tribunal de police, mais indique qu’elle était bien plus sommaire et ne reposait pas sur les mêmes motifs. En effet, vu le battage médiatique intervenu après le jugement de première instance, la demande de huis-clos déposée devant la CPEN devait selon lui être encore mieux motivée. Il rappelle également que la double défense n’avait quant à elle pas été sollicitée en première instance. 3.4.1 Le 4 février 2021, en vue de l’audience d’appel le recourant a déposé d’une part, une demande de double défense de deux pages (D 1017 à 1018). Il y développe quelques considérations juridiques et souligne la complexité du dossier en fait et en droit. D’autre part, le même jour, il a adressé à la CPEN une demande de huis-clos. Elle comporte huit pages (D 1019 à 1026). Après quelques considérations de droit, le recourant déplore l’exposition médiatique à laquelle son client a été soumis après le jugement de première instance et détaille les citations parues dans les médias concernant ce dernier qui lui ont porté atteinte. Selon lui cela justifie que le huis-clos soit prononcé. 3.4.2 Le recourant ne saurait être suivi. En effet, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle (supra consid. 3.2.2) ainsi que le devoir de retenue de la Cour de céans, la motivation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera notamment à ce titre que les développements juridiques avancés dans les écrits du recourant ne comportaient pas autre chose que l’exposé général de la jurisprudence et de la doctrine pour les deux thèmes concernés. Ce grief est par conséquent écarté.
3.5 Enfin, la CPEN a ramené le temps de préparation de l’audience de 18 heures à dix heures compte tenu des mémoires écrits déjà déposés. Le recourant s’y oppose rappelant que le Ministère public n’a pas motivé l’appel qu’il a formé et que le mémoire que lui-même a fourni ne peut être comparé à une plaidoirie. Il rappelle en outre que le travail de préparation
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3.5.1 S'agissant de la déduction portée aux heures dédiées à l'étude du dossier en vue de l'audience d'appel, la Cour de céans rappelle comme précédemment, que l'autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l'avocat concerné et que, partant, elle ne s'écarte de cette appréciation que s'il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l'indemnité allouée.
3.5.2 En l’occurrence, on peut admettre que les déterminations relatives aux déclarations d’appel motivées ne sont pas une plaidoirie ainsi que le soutient le recourant. Toutefois, le fait que deux des trois appels ont été motivés permet d’anticiper les éventuels incidents qui pourraient être soulevés à l’audience et sous cet angle en facilitent donc la préparation. La Cour de céans relève par ailleurs que les heures consacrées à l'étude du dossier par le recourant ont d'ores et déjà été suffisamment indemnisées dans le cadre des postes y relatifs (supra consid. 3.3). Aussi, une étude approfondie au stade de l'audience d'appel apparaît superflue même à la lumière de l’exigence d'une défense efficace. Enfin, les arguments soulevés par le recourant restent très génériques et ne permettent pas de voir comment l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation (v. supra consid. 2.1.4) pour calculer le nombre d’heures défrayées au titre de préparation de l’audience d’appel. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée au recourant doit ainsi être augmenté de CHF 1'650.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d'ajouter la TVA.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 400.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
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6. 6.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence citée).
6.2 En l’espèce, le recourant a produit une note d’honoraire de CHF 1’599.34 (TVA incluse) pour ses activités dans le cadre du présent recours. Il fait valoir 5 heures pour l’étude du dossier, des recherches juridiques ainsi que pour la rédaction du recours à un tarif horaire de CHF 270.--, soit CHF 1'350.--. Il retient également 10% de frais et débours, soit CHF 135.--.
6.3 Compte tenu de ce qui précède (supra consid. 6.1 in fine), il sera pris en considération un taux horaire de CHF 230.-- et non de CHF 270.-- et il sera dès lors procédé à la réduction correspondante. S’agissant des frais et débours, un forfait de 10% tel que requis par le recourant, apparaît en l’occurrence exagéré pour la présente procédure de recours. Partant, il y a lieu de reconnaître sous ce chapitre un montant global de CHF 35.--. Pour le reste, les heures invoquées sont reconnues pour les deux tiers, compte tenu du fait que le recourant n’a pas intégralement obtenu gain de cause. Ainsi, ce sont CHF 767.-- plus CHF 35.-- pour les frais et les débours, qui sont admis à titre d’indemnité de dépens à la charge de l’autorité intimée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 1'650.-- (TVA non comprise). 3. Un montant de CHF 400.-- est mis à la charge du recourant à titre de frais. 4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 802.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l'autorité intimée.
Bellinzone, le 12 septembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.