Décision du 29 décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Miriam Forni et Stephan Blättler, la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Me Miriam Mazou, avocate, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.300 Procédure secondaire: BP.2020.111
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La Cour des plaintes, vu:
- la tenue des débats dès le 26 janvier 2021 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans le cadre de la procédure pénale ouverte en 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et consorts (v. act. 1 n. 48 ss),
- la lettre du 2 novembre 2020 de Me B., défenseur de choix de A., selon lequel il ne représentera plus les intérêts de celui-ci dans le cadre de la procédure précitée, ceci avec effet immédiat (v. act. 1.4),
- la requête de A. du 4 novembre 2020 aux termes de laquelle il souhaite que Me Miriam Mazou assure désormais la défense de ses intérêts (v. act. 1.4),
- l’ordonnance du 12 novembre 2020 de la CAP-TPF concernant la nomination de Me Miriam Mazou en qualité de défenseur d’office de A. (act. 1.4), après qu’elle a confirmé – à la demande de la CAP-TPF – être disposée à assurer sa défense et ce également durant les débats fixés dès le 26 janvier 2021 (lettres des 9 et 10 novembre 2020 de Me Miriam Mazou cf. act. 1.4),
- la demande du 30 novembre 2020 de report des débats formulée par A., par l’entremise de Me Miriam Mazou (v. act. 1 n. 63),
- l’acte du 9 décembre 2020 de la CAP-TPF rejetant la demande de report des débats (act. 1.3),
- le recours interjeté le 21 décembre 2020 par A., représenté par Me Miriam Mazou, contre l’acte précité auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à l’admission du recours et à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que les débats soient reportés à une date ultérieure (soit à l’automne 2021 soit postérieurement) ainsi que, subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente (act. 1),
- 3 et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés;
qu’en vertu des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
que selon l’art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats; elle se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats (art. 331 al. 5 CPP);
que dans sa jurisprudence, la Cour de céans s’est référée au texte clair de la loi pour statuer que le refus d’ajourner les débats fixés devant la CAP-TPF n’est pas sujet à recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.52 du 9 mars 2020);
que le présent recours est formé contre le rejet du 9 décembre 2020 de la CAP-TPF de la demande d’ajournement des débats déposée par A.;
qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence de la Cour, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, en l’absence de décision susceptible de recours;
qu’à titre superfétatoire, il sied de relever que le recourant se prévaut, au regard des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP, de la jurisprudence selon laquelle un recours est ouvert contre les décisions rendues par le tribunal de première instance relatives à la marche de la procédure, à savoir à l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats, à condition qu’elles soient susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 176 s.; 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2); que si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées); qu'en matière pénale, le préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par
- 4 un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.3 et la référence citée);
que selon le recourant, le refus d’ajourner les débats viole son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH [RS 0.101], art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II [RS 0.103.2], art. 32 al. 2 Cst. [RS 101]); qu’il argue subir un préjudice irréparable en raison de l’incapacité pour son défenseur d’office de présenter une défense efficace aux débats fixés dès le 26 janvier 2021 alors que sa nomination a eu lieu seulement le 12 novembre 2020, qu’il s’agit d’une affaire volumineuse et complexe, et que de surcroît, l’acte d’accusation est lacunaire et confus, raison pour laquelle la CAP-TPF a décidé de le renvoyer au MPC;
que comme soulevé par le recourant, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre une décision rendue par le Président d’une autorité pénale de première instance rejetant une demande de report d’audience formulée avant les débats; qu’en effet, le tribunal de première instance avait refusé à tort de reporter une audience alors que le défenseur d’office ne pouvait pas s’y rendre personnellement en raison de la convocation à la même date dans une autre cause devant une autre instance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016);
qu’en l’occurrence, Me Miriam Mazou, défenseur d’office de A., nommée le 12 novembre 2020, a eu accès au dossier les 17 et 27 novembre 2020, de sorte qu’elle dispose d’une durée de quelques deux mois afin de préparer les débats devant la CAP-TPF;
que par lettres des 9 et 10 novembre 2020, Me Miriam Mazou a expressément confirmé être disposée à assurer la défense de A. et en mesure de l’assister durant les débats fixés dès le mardi 26 janvier 2021;
que le recourant n’allègue ni ne présente aucune démonstration selon laquelle, au moment d’accepter le mandat de défenseur d’office, Me Miriam Mazou n’aurait pas été rendue attentive à l’ampleur du dossier ni aux dates prochaines des débats;
que de surcroît, dans le cadre de la procédure pénale concernant Erwin Sperisen, le Tribunal fédéral a considéré que des juges assesseurs nouvellement désignés étaient en mesure de prendre connaissance d’un tel dossier complexe en moins d’un mois (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2018 du 4 avril 2018);
- 5 qu’il n’est ici pas déterminant de savoir si Me B., ancien défenseur de choix de A., puisse intervenir aux débats à côté des défenseurs d’office, pas plus d’une éventuelle collaboration entre le défenseur d’office de A. et d’autres défenseurs;
qu’enfin, c’est en vain que le recourant se réfère à la décision de la CAP- TPF qui a renvoyé l’acte d’accusation prétendument lacunaire au MPC, dès lors que celle-ci a été annulée par décision BB.2019.213 et BB.2019.215 du 17 décembre 2019 de la Cour de céans;
qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, les éléments présentés ne permettent pas d’établir une quelconque violation des droits de la défense et le recourant ne démontre pas subir un préjudice irréparable à la suite du refus de reporter la date des débats;
que pour ces motifs également, il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que la requête d'effet suspensif est, au vu du sort du recours, sans objet;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est déclaré irrecevable – comme en l’espèce – étant également considérée avoir succombé; que les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 500.--, ceuxci étant calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 décembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Miriam Mazou, avocate - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.