Décision du 2 septembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., intimés
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2020.201
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale du 12 novembre 2019 adressée par A. auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par laquelle celui-ci dénonce une violation du secret de fonction (art. 320 CP) que B., employée de la Caisse nationale suisse des assurances en cas d’accidents (SUVA), aurait commise au travers d’un courrier établi le 5 novembre 2019 informant A. de son statut de dépendant, courrier transmis en copie à la Commune de Z. (dossier électronique du MPC, rub. 5),
- la transmission du dossier le 26 novembre 2019 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (dossier électronique du MPC, rub. 2),
- la détermination de la Division juridique de la SUVA au nom de A. adressée au MPC le 13 mai 2020 (dossier électronique du MPC, rub.16),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 27 mai 2020 – référencée SV.19.1381 – constatant que les éléments constitutifs de la violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne sont manifestement pas réunis (act. 2),
- le recours formé le 12 juin 2020 par A. contre l’ordonnance du MPC précitée, au motif que celle-ci serait « imparfaitement motivée » et concluant à ce qu’elle soit renvoyée à l’autorité compétente (act. 1),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
- que les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
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(art. 396 al. 1 CPP);
- qu’in casu le recours a été formé en temps utile; qu’il y a lieu d’entrer en matière;
- qu’aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
- que selon le MPC, l’information envoyée par B., à savoir l’indication du statut de dépendant de A. au travers d’une copie d’un courrier à l’attention de la commune de Z., ne constitue pas un secret que celle-ci était tenue de garder confidentiel vis-à-vis de l’employeur du recourant, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une communication autorisée par la pratique légale de la SUVA et la jurisprudence du Tribunal fédéral;
- que le recourant allègue qu’il n’existerait pas de contrat de travail le liant avec la commune de Z., que cette dernière était uniquement sa cliente et non son employeur, la communication de la décision par B. à cette dernière constituant, dès lors, une violation du devoir de fonction;
- que selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activités lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après: DIN), lorsque le statut d’indépendant est refusé à l’assuré pour une activité déterminée, tant la décision de cotisations que la décision portant sur le statut doivent être notifiées à l’intéressé ainsi qu’à l’employeur dans une décision sujette à opposition (DIN, état le 1er janvier 2019, n°1055, p. 37);
- que la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que les décisions de refus d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant et d'inscription au registre d'une personne assurée doivent également être notifiées à l'employeur ou éventuellement à celui qui est tenu de faire le décompte et de s'acquitter du paiement des cotisations, dans la mesure où ils sont connus, afin de garantir leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_295/2012 du 6 août 2012 consid. 2.1.1; ATF 132 V 257 consid. 2.4 et 2.5);
- que, par surabondance, les autorités peuvent faire les communications qu’elles jugent commandées par l’intérêt public et conformément à la loi, sans qu’un particulier ne puisse s’y opposer en invoquant l’art. 320 CP, de sorte qu’une révélation d’une communication autorisée selon la marche
- 4 normale du service ne saurait être punissable (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, nos 14 et 33 ad art. 320 CP);
- que nonobstant le fait que A. invoque qu’il ne serait pas lié par un contrat de travail avec la Commune de Z. – qualification qui, au demeurant, ne lie pas la Cour de Céans – le recourant n’indique pas sur quelle base le MPC aurait dû entrer en matière;
- qu’en tous les cas, il ressort de ce qui précède, que la décision de la SUVA du 5 novembre 2019, refusant l’affiliation de A. comme travailleur indépendant, transmise en copie par B. à la Commune de Z., est une communication tout à fait autorisée et même obligatoire en vertu des directives fédérales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne constitue, dès lors, pas une violation d’un secret de fonction;
- que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée;
- que dans ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter;
- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et seront, in casu, fixés au minimum légal de CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - B. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.