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Tribunal pénal fédéral 28.05.2019 BB.2019.84

28 mai 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·855 mots·~4 min·6

Résumé

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Texte intégral

Décision du 28 mai 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. INC., c/o B., recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.84

- 2 -

Vu:

- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) contre B. et consorts,

- le recours formé par B. au nom de A. Inc. le 14 avril 2019 devant la Cour de céans pour déni de justice, qui conclut à intimer au MPC un délai de 10 jours pour répondre à une demande formulée par A. Inc. le 22 février et rappelée le 15 mars 2019 sous suite de frais et dépens (act. 1 et 1.1),

- le délai imparti au 29 avril 2019 par la Cour de céans à la recourante afin de transmettre tout document récent attestant l’existence de celle-ci et les personnes habilitées à la représenter, sous sanction d’irrecevabilité (act. 2),

- l’envoi de la recourante à la Cour de céans le 26 avril 2019 d’un « rappel » de son recours (act. 3),

- la lettre de B. du 21 mai 2019 par laquelle il transmet à l’autorité de céans un bordereau de pièces énumérant des documents de 2014 et 2015 ainsi qu’un écrit de Me C. du 18 février 2015 et une missive du MPC du 3 mars 2015 mentionnant la recourante (act. 4, 4.1 et 4.2),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

- 3 que le recours n’était pas accompagné d’annexes justifiant l’existence de la société recourante et les pouvoirs de représentation de B.;

que les documents transmis par la recourante l’ont été tardivement, soit après le délai imparti par la Cour de céans, et que de surcroît ils sont trop anciens et inadéquats pour justifier l’existence de la recourante et les pouvoirs de représentation;

que son recours est donc irrecevable;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 2’000.--.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 29 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Inc., c/o B. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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