Décision du 23 janvier 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2019.75 + 79 Procédure secondaire: BP.2019.38
- 2 -
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
- 3 -
Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation SK.2019.12 contre notamment A. depuis le 20 février 2019 (act. 5.1).
B. Le 25 mars 2019, la direction de la procédure de la CAP-TPF, statuant sur requête du recourant, a refusé de révoquer le mandat d’office attribué à Me B. et de désigner à sa place Me Ludovic Tirelli (BB.2019.75, act. 5.2).
C. Le 5 avril 2019, A., sous la plume de Me Tirelli, a recouru contre dite ordonnance (BB.2019.75, act. 1).
D. Le 10 avril 2019, A., de sa propre main, a également recouru contre dite ordonnance (BB.2019.79, act. 1).
E. Le 9 avril 2019, la CAP-TPF, le MPC et Me B. ont été invités à répondre au recours (BB.2019.75, act. 3).
F. Le 15 avril 2019, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2019.75, act. 4).
G. Le 16 avril 2019, la CAP-TPF a renvoyé à son ordonnance querellée (BB.2019.75, act. 5).
H. Le 17 mai 2019, Me B. a conclu à l’admission du recours (BB.2019.75, act. 8).
I. Le 20 avril 2019, le recourant a été invité à répliquer (BB.2019.75, act. 9).
J. Le 29 avril 2019, A., sous la plume de Me Tirelli, a confirmé les conclusions de son recours (BB.2019.75, act. 10).
- 4 -
K. Le 31 mai 2019, la réplique a été transmise pour information au MPC, à la CAP-TPF et à Me B. (BB.2019.75, act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, les recours BB.2019.75 et BB.2019.79 portent sur la même décision et ont le même objet, le premier faisant même sienne l’intégralité du second (cf. BB.2019.75, act. 1, p. 3 in initio); aussi, par économie de procédure, il se justifie de les joindre.