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Tribunal pénal fédéral 21.03.2018 BB.2018.35

21 mars 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·695 mots·~3 min·6

Résumé

Traduction (art. 68 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Traduction (art. 68 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Traduction (art. 68 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).;;Traduction (art. 68 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Texte intégral

Décision du 21 mars 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Guglielmo Palumbo, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Traduction (art. 68 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.35

- 2 -

Vu:

- la décision rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 28 février 2018 refusant à A. la traduction en anglais de différentes pièces figurant au dossier (act. 1.1), - le recours interjeté par A. contre cet acte le 12 mars 2018 (act. 1), - le courrier du 15 mars 2018 adressé par A. à la Cour de céans dans lequel il indique retirer son recours (act. 4),

- la réponse du MPC du 16 mars 2018 (act. 6),

et considérant: que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que le recourant ayant finalement retiré son recours, il est considéré avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;

- 3 que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure BB.2018.35 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Jean-Marc Carnicé et Guglielmo Palumbo, avocats, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11 (avec copie de la réponse du Ministère public de la Confédération) - Ministère public de la Confédération, Frédéric Schaller, Procureur fédéral, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne (réf.: SV.09.0152- SCF)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision. http://links.weblaw.ch/BSTGER-BB.2013.132

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