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Tribunal pénal fédéral 12.02.2018 BB.2017.227_A

12 février 2018·Français·CH·pénal fédéral·PDF·942 mots·~5 min·6

Résumé

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Texte intégral

Ordonnance du 12 février 2018 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, 2. A., 3. B., 4. C., tous trois représentés par Me Nicholas Antenen, avocat, intimés

Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.227

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Le juge rapporteur, vu:

- les procédures pénales ouvertes dès le 31 janvier 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en lien avec les évènements survenus en Tunisie en 2011 contre plusieurs personnes ayant appartenu à l’entourage de l’ancien président D., au nombre desquelles A., B. et C., pour notamment, blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP), - la décision rendue le 28 octobre 2011 par le MPC admettant la qualité de partie plaignante pour la République de Tunisie, décision confirmée par la Cour de céans le 20 mars 2012 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.130), - l’ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le MPC aux termes de laquelle il a classé la procédure pénale ouverte dans ce contexte contre A., B. et C. (act. 1.2), - le recours interjeté à cet encontre le 22 décembre 2017 par la République de Tunisie sous la plume de ses représentants, Mes E. et F. de l’Etude G., - la décision rendue par le MPC le 29 janvier 2018 faisant interdiction à l’Etude G. de poursuivre la représentation de la République de la Tunisie dans le cadre de dite procédure pénale avec effet immédiat (act. 13.1), - le courrier du 7 février 2018 de A., B. et C. informant la Cour de céans de ce développement (act. 13), - le fait qu’à ce jour aucun élément ne permet de distinguer qui représente dorénavant les intérêts de la République de Tunisie,

et considérant que:

s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, (art. 61 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP; RS 312.0);

les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF;

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RS 173.713.161);

le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;

les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie;

à teneur de l’art. 87 al. 2 CPP les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés;

au vu de la décision rendue par le MPC faisant interdiction à l’Etude G. de poursuivre la représentation de la République de la Tunisie dans le cadre de la procédure pénale ici concernée avec effet immédiat, celle-ci n’a plus de domicile de notification en Suisse;

dès lors, l’autorité de céans ignore où contacter la recourante ou lui adresser tout élément nouveau résultant de l’avancement de la présente procédure de recours, ce d’autant que l’échange d’écriture de la présente procédure de recours n’est à ce jour pas encore clos (act. 12);

par conséquent, pour préserver au mieux les droits de la recourante, il y a lieu de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que la Cour des plaintes soit dûment informée du nouveau domicile de notification en Suisse de la République de Tunisie;

à ce titre, le délai fixé au 19 février 2018 pour la réplique (act. 12) est a fortiori lui aussi suspendu;

la présente ordonnance est rendue sans frais.

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Ordonne:

1. La procédure BB.2017.227 est suspendue jusqu’à ce que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral soit informée du nouveau domicile de notification en Suisse de la République de Tunisie pour la présente procédure de recours.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 12 février 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Me Nicholas Antenen - Me Jean-Marc Carnicé - Me Philippe Pasquier - Me Alexandre Montavon Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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