Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.220-223 Procédure secondaire: BP.2017.85-88
Décision du 10 juillet 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties 1. A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat,
2. B.,
3. C.,
représentés par Me Caroline Renold, avocate,
4. D., représentée par Me Philippe Graf, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
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Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 CPP)
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La Cour des plaintes, vu:
la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) contre E. du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP, art. 264b ss CP), les plaintes pénales déposées les 11 août 2014, 18 et 27 octobre 2016, respectivement, par A., B., C. et D. à l’encontre de E. pour crimes de guerre (act. 1, p. 4 et 7), la qualité de parties plaignantes reconnue par le MPC aux recourants (dossier MPC 15-04-0001 s.; 15-05-0022; 15-06-0014 ss), la décision du 8 décembre 2017, par laquelle le MPC ordonnait, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), aux recourants ainsi qu’à leurs conseils de garder le silence sur la procédure pénale susmentionnée et sur les personnes impliquées jusqu’au 28 février 2018 (act. 1.1), le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 21 décembre 2017 par A., B., C. et D. à l’encontre de la décision précitée (act. 1), la réponse au recours du 12 février 2018, par laquelle le MPC a conclu au rejet du recours et s’en est remis à l’appréciation de la Cour s’agissant des frais de la cause, en particulier quant aux demandes d’assistance judiciaire formulées par les recourants. Il précisait par ailleurs que l’obligation de garder le secret s’éteindrait à la fin du mois de février 2018 et qu’il n’entendait pas la prolonger (act. 4), le courrier du 15 mars 2018, par lequel la Cour a invité les parties à se déterminer sur le sort de la cause ainsi que sur les frais de celle-ci (act. 7), la détermination du 22 mars 2018, aux termes de laquelle le MPC a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et s’en remettre à sa réponse du 12 février 2018 (act. 8), la prise de position du 26 mars 2018, par laquelle les recourants ont demandé à ce que la cause soit traitée selon la procédure ordinaire, dès lors qu’un intérêt à recourir subsisterait nonobstant le défaut d’intérêt actuel (act. 9).