Décision du 14 mars 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement détenu recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Mandat à un expert (art. 184 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.202
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis le 27 juin 2017 une instruction pénale à l’encontre de A., B. et C. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, et pour actes préparatoires (art. 260bis CP) (act. 5.1; 9).
B. Parmi les mesures entreprises, le Ministère public du canton de Vaud, alors compétent, a, le 25 juin 2017, demandé la mise en détention provisoire du recourant, mesure ordonnée le 26 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de 3 mois (act. 5.1, p. 2 s.). Dite mesure a été prolongée le 26 septembre 2017 pour une durée de 3 mois par le Tribunal cantonal bernois des mesures de contrainte (act. 9.2, 06-01-0048).
C. La direction de la procédure a désigné Me Mathias Burnand (ci-après: Me Burnand), avocat à Lausanne, comme défenseur d’office de l’intéressé avec effet au 24 juin 2017 (act. 8.1). A. a indiqué qu’il ne souhaitait pas être défendu par Me Burnand mais par un avocat dénommé Me D., avec lequel il a toutefois été impossible d’établir un contact (act. 5.1).
D. Le 1er novembre 2017, le MPC a établi un mandat pour une expertise psychiatrique chargeant le Dr E. ainsi que le Dr F. de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV de répondre à des questions concernant en particulier l’existence d’un trouble mental, l’irresponsabilité, l’évaluation d’un risque de récidive ainsi que l’institution d’une mesure (act. 5.1).
E. Par un écrit du 9 novembre 2017, A. a recouru devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut à l’annulation du mandat pour une expertise psychiatrique ainsi qu’à sa libération de la détention provisoire (act. 1).
S’agissant du volet ayant trait à la requête de libération de la détention provisoire, la Cour de céans a fait parvenir celle-ci au MPC pour raison de compétence (act. 2).
F. Invité à répondre sur le recours contre la décision relative au mandat d’expertise psychiatrique, le MPC a renoncé le 7 décembre 2017 à déposer de
- 3 plus amples observations, tout en remettant à la Cour de céans le dossier de la cause accompagné d’un bordereau de pièces (act. 9).
G. Le 11 décembre 2017, A. a déposé des observations spontanées (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, DO- NATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai a été, en l'espèce, respecté.
1.4 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant de la décision de nommer ou du refus de nommer un expert, elle peut faire l’objet d’un recours conformément à l’art. 392 al. 1 let. a CPP durant la procédure préliminaire (VUILLE, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 31 ad art. 182 CPP).
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1.5 En l’espèce, la légitimation à recourir doit être reconnue à A. en tant que prévenu et partie visée par l’expertise psychiatrique.
2. Le recourant s’en prend, en substance, au principe même de l’expertise psychiatrique. Il allègue à cet égard une violation des art. 251 al. 3 et 4 CPP.
2.1 La compétence générale pour ordonner des mesures de contrainte au cours de l’instruction incombe en particulier au Ministère public selon l’art. 198 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 61 let. a CPP. Parmi les mesures à sa disposition, figure la compétence pour ordonner une expertise. Tel sera le cas lorsqu’il ne dispose pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).
L’examen de la personne a pour objet le corps humain et peut porter sur l’ensemble du corps ou sur certaines parties de celui-ci seulement, à titre externe ou à titre interne. Conformément à l’art. 251 al. 1 CPP, il comprend également son examen mental ou psychologique en permettant, par exemple, de déterminer le degré de responsabilité de la personne poursuivie (art. 19 CP), son aptitude à prendre part au procès pénal (art. 114 CP) ou à supporter une incarcération (art. 251 al. 2 let. b CPP). L’examen mental pourra en outre déterminer le choix d’une mesure pénologique (art. 56 ss CP), et établir le degré de fiabilité d’un témoignage ou d’une déclaration de partie (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1425). L’examen de la personne portant davantage atteinte aux libertés constitutionnelles que la fouille, il doit respecter la dignité humaine et le principe de proportionnalité. Le recours à des moyens intrusifs et invasifs induit alors des conditions à remplir plus strictes (GUENIAT/HAINARD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 7 ad art. 251 CPP). Ainsi, selon l’art. 251 al. 3 CP, des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu ne peuvent être ordonnées que si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé. La gravité de l’atteinte ainsi que le seuil d’admissibilité de celle-ci se déterminent sur la base de critères objectifs. Il n’est pas déterminant de savoir comment l’atteinte est subjectivement ressentie par la personne concernée par la mesure (ATF 124 I 80 consid. 2c; HAENNI, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 60 ad art. 251/252 CPP).
2.2 En l’espèce, il apparaît que le comportement en détention du recourant a nécessité des sanctions disciplinaires; ce dernier s’en serait notamment pris physiquement au personnel pénitentiaire. En outre, l’entier du dossier et l’attitude du prévenu durant la procédure amènent à s’interroger sur sa responsabilité, ce d’autant qu’il refuse systématiquement de s’exprimer lors des
- 5 auditions menées par le MPC (act. 5.1, p. 1 et 2). Dès lors, une expertise psychiatrique du recourant semble nécessaire, ceci afin de répondre notamment aux questions susmentionnées (v. let. D). Il paraît à ce stade difficile d’imaginer comment une expertise psychiatrique, telle qu’envisagée en l’espèce, puisse aboutir à des mesures physiques intrusives. Le mandat d’expertise ne contient par ailleurs aucune indication permettant de conclure à la mise en œuvre de mesure physique susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle du recourant. De surcroît, ce dernier n’apporte aucun élément rendant vraisemblable qu’une expertise psychiatrique lui causerait des douleurs particulières et nuirait à sa santé de sorte à violer l’art. 251 CPP.
2.3 Le grief invoqué par le recourant est par conséquent mal fondé.
3. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 mars 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Me Mathias Burnand - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.