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Tribunal pénal fédéral 07.11.2017 BB.2017.185

7 novembre 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,123 mots·~6 min·1

Résumé

Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).;;Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).

Texte intégral

Décision du 7 novembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.185 Procédure secondaire: BP.2017.61

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) sous référence SV.12.0808 depuis le 5 juillet 2012 à l’encontre de la dénommée A., du chef de complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis CP),

- le courrier du 13 septembre 2017, par lequel Me Mangeat, conseil de A., requiert du MPC qu’il rende une ordonnance de séquestre concernant la correspondance échangée avec sa cliente, puis une mise sous-scellés de ladite correspondance (act. 1.14),

- la décision refusant de rendre une ordonnance de séquestre sur les correspondances entre A. et son conseil, ainsi que refusant la mise sous scellés de ces documents rendue par le MPC du 20 septembre 2017 (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. le 2 octobre 2017 devant la Cour de céans, tendant à annuler ladite décision (act. 1)

- le pli du MPC à la Cour de céans du 16 octobre 2017, par lequel celui-ci retire les deux notes manuscrites du dossier en les remplaçant par des pages mentionnant « note manuscritre de A. » et expose que par conséquent, la cause est devenue sans objet (act. 3),

- le courrier de la recourante à la Cour de céans du 24 octobre 2017, par lequel celle-ci considère la cause sans objet et conclut au (1) paiement des frais de la présente procédure par le MPC et (2) à ce que des dépens, à hauteur de CHF 2'585.30 lui soient octroyés (act. 5),

- la détermination du MPC auprès de la Cour de céans du 27 octobre 2017, selon laquelle tout ou partie des frais doivent être mis à charge de la recourante et selon laquelle le temps retenu pour la fixation de l’indemnité du défenseur semble excessif (act. 6),

- le courrier de la recourante à la Cour de céans du 2 novembre 2017 par lequel elle précise ses conclusions, d’une part et demande précision au MPC quant à sa conclusion tendant « à ce que tout ou partie des frais soient mis à la charge de l’avocat Grégoire Mangeat », d’autre part (act. 8).

- 3 et considérant:

- que le recours, tendant à l’annulation de la décision du MPC refusant de rendre une ordonnance de séquestre sur les correspondances entre A. et son Conseil, ainsi que refusant la mise sous scellés de ces documents, est devenu sans objet après que le MPC eut retiré du dossier les deux notes manuscrites dont il était question;

- que, dès lors, la cause doit être radiée du rôle;

- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;

- que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours deviens sans objet;

- que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31);

- qu’en l’espèce, c’est le retrait du dossier de deux notes manuscrites par le MPC qui a rendu la cause sans objet;

- que le MPC est ainsi la partie qui succombe;

- que, compte tenu de l’issue du litige, les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1312 in initio);

- que selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;

- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP);

- qu’à ce titre la recourante a produit une note d’honoraires pour un montant de CHF 2'510.--;

- que celle-ci est conforme au tarif usuel appliqué par la Cour de céans;

- que s’y ajoutent les débours à hauteur de CHF 75.30;

- 4 -

- que, par conséquent, la recourante a droit à une indemnité s’élevant à CHF 2'585.30, TVA comprise.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Les frais de la présente décision sont mis à charge de l’Etat.

3. Une indemnité de CHF 2’585.30 est octroyée à la recourante, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 8 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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