Décision du 29 septembre 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert- Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Raphaël Jakob, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP); retrait du recours (art. 386 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.156 Procédures secondaires: BP.2017.51+52
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Vu:
- la plainte pénale déposée le 21 août 2014 par le dénommé A. à l'encontre du dénommé B. pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité,
- l'ouverture par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), en date du 28 août 2014, d'une procédure pénale à l'encontre de B., du chef de crimes de guerre,
- les mesures d'instruction diligentées par le MPC en septembre 2017 dans ce cadre, singulièrement l'audition de plusieurs témoins requis par la défense,
- le recours formé par A. en date du 13 septembre 2017 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, démarche tendant en substance – au fond et sur mesures provisionnelles urgentes – à ordonner au MPC de garantir le respect des droits découlant de l'art. 147 al. 1 CPP,
- la demande d'assistance judiciaire formée à l'appui dudit recours,
- le délai au 14 septembre 2017 imparti par le Président de céans au MPC pour déposer ses observations,
- l'envoi daté du 13 septembre 2017 (Incamail: 19h30), par lequel A. indique retirer son recours, au motif que "la direction de la procédure a enfin accepté d'organiser les audiences restantes […] afin qu'un temps minimal soit bel et bien consacré aux questions des parties plaignantes", et conclut que les éventuels frais soient laissés à la charge de l'Etat,
- les déterminations du MPC du 14 septembre 2017, aux termes desquelles cette autorité "conclut à ce que la demande d'indemnité du recourant soit rejetée",
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
- 3 que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);