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Tribunal pénal fédéral 03.08.2016 BB.2016.323

3 août 2016·Français·CH·pénal fédéral·PDF·748 mots·~4 min·1

Résumé

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Texte intégral

Décision du 3 août 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.323

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale du 22 mars 2016 contre B., alors procureur du canton de Vaud, déposée par A. auprès du Ministère public de la Confédération (ciaprès: le MPC) pour violation de l’article 49 de la loi sur les télécommunications et abus d’autorité,

- la lettre de A. au Procureur général de la Confédération, du 3 juin 2016, intitulée « Vos ingénieurs de la corruption : C., procureur fédéral, B., procureur fédéral, (…), D., procureur fédéral, (…) », comportant le texte suivant:

« Jusqu’à ce jour, vous n’avez donné aucune suite à ma plainte pénale du 22.03.16 contre B. pour censure illégale des sites Internet, dénonçant entre autres la corruption. »,

- le courrier adressé le 3 juillet 2016 par A. à la directrice de l’Office fédéral de la police (Fedpol), par lequel le prénommé a déclaré notamment:

« […] je dépose plainte pour déni de justice, car ma dénonciation du 22.03.16 de l’ancien Procureur VD, B., promu Procureur fédéral pour censure illégale de l’Internet et abus de pouvoir, adressée au patron du Ministère public de la Confédération E. n’a jamais été traitée[…]. Le cas échéant, veuillez s.v.p transmettre cette dénonciation à l’autorité compétente, comme la loi le prévoit »,

- la lettre du 27 juillet 2016, par laquelle le MPC, auquel Fedpol a transmis ledit courrier, a fait parvenir celui-ci au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence,

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le

- 3 retard injustifié;

que le courrier du 3 juillet 2016 doit être interprété comme un recours pour déni de justice ou retard à statuer;

que celui qui s'apprête à déposer un tel recours à l'encontre d'une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);

qu’en l’occurrence, le recourant n’a manifestement pas accompli une telle démarche dans son courrier du 3 juin 2016;

que, partant, le recours est irrecevable;

qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont en l'espèce arrêtés à CHF 500.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 août 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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