Décision du 7 août 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Christian Delaloye, avocat, recourant et requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) Effet suspensif et mesures provisionnelles (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.111 Procédure secondaire: BP.2014.50
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La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis
ch. 2 CP),
- l'audition du dénommé A. au titre de personne appelée à donner des renseignements effectuée le 3 juin 2014 par le MPC,
- l'audition dudit A. par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) intervenue le 23 juillet 2014,
- le courrier du 25 juillet 2014 par lequel le conseil de A. requiert du MPC la destruction d'un contrôle téléphonique utilisé par la PJF lors de l'audition de ce dernier, et – selon ses dires – susceptible de porter atteinte à ses intérêts s'il devait continuer de figurer au dossier,
- la réponse du MPC du même jour dont il ressort que la Procureure en charge du dossier est absente, mais "ne manquera pas de donner suite […] à son retour, soit dès le 11 août 2014",
- le téléfax du 31 juillet 2014 au MPC par lequel le conseil de A. indique une nouvelle fois s'opposer à l'utilisation du contrôle téléphonique du 12 décembre 2013 lors de la suite de la procédure, et en particulier au cours de l'audition du supérieur hiérarchique du recourant fixée au 13 août 2014,
- le téléfax du 5 août 2014 au MPC par lequel le conseil de A. requiert que le MPC statue sur sa demande,
- le "[r]ecours avec requêtes d'effet suspensif et de mesures immédiates" formé le 6 août 2014 par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral "à l'encontre du refus de statuer et du refus de renvoyer une audition prévue le 13 août 2014 en relation avec la procédure pénale fédérale ouverte à l'encontre de B.", dont les conclusions sont libellées comme suit: "A titre préliminaire et avec effet immédiat: 1. Le recours déposé par A. a effet suspensif. 2. L'audition de C. prévue le 13 août 2014 à 9h00 est repoussée sine die, soit jusqu'à droit connu sur la requête de destruction du contrôle téléphonique de A. du 25 juillet 2014. Au fond et principalement: 1. Le présent recours est admis.
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2. Le Ministère public de la Confédération est invité à trancher la requête de destruction de contrôle téléphonique de A. du 25 juillet 2014 avant l'audition de C. ou de tout autre employé de la banque D. 3. Les frais sont mis à la charge de la Confédération. 4. Une équitable indemnité de partie est allouée à A. pour la défense de ses intérêts. Au fond et subsidiairement: 1. Le présent recours est admis. 2. La destruction du contrôle téléphonique requise par A. le 25 juillet 2014 est ordonnée. 3. Les frais sont mis à la charge de la Confédération. 4. Une équitable indemnité de partie est allouée à A. pour la défense de ses intérêts." (act. 1, p. 4),
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, un recours manifestement irrecevable ou mal fondé peut être traité sans échange d'écritures;
que tel est le cas en l'espèce et ce pour les raisons qui suivent;
qu'en effet, le recourant ne revêt pas la qualité de "partie" à la procédure pénale diligentée par le MPC contre B. et consorts;
qu'en revanche, il a le statut d'autre participant à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. d CPP et peut donc, en application de l'alinéa 2 de cette disposition bénéficier des droits de partie "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts";
que, néanmoins, il ne ressort pas de son recours en quoi l'audition prévue du dénommé C. serait susceptible de léser les intérêts du recourant;
que, quand bien même ce dernier avance qu'un contrôle téléphonique prétendument illicite serait opposé audit C. lors de l'audition prévue, cet argument n'apparaît relever que de la pure supposition, n'étant étayé ni en fait, ni en droit;
- 4 qu'à ce titre, la seule allégation selon laquelle "le contenu de l'écoute téléphonique est susceptible de causer du tort à A., voire même d'amener son employeur à remettre en cause la confiance placée dans son employé" ne permet pas à la Cour de déterminer si la condition du préjudice – sinon irréparable à tout le moins – difficilement réparable nécessaire à l'octroi de l'effet suspensif et/ou de mesures provisionnelles (v. JdT 2008 IV 66, n o 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n os 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, 2008, n o 4166) est dûment réalisée en l'espèce;
que sur le vu des considérations qui précèdent, le recours – au même titre que la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles l'accompagnant –, manifestement mal fondés, doivent être rejetés aux frais de leur auteur.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 août 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christian Delaloye, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.