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Tribunal pénal fédéral 12.12.2013 BB.2013.118

12 décembre 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·3,401 mots·~17 min·1

Résumé

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).;;Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Texte intégral

Décision du 12 décembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties A., représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.118

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Faits:

A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) du 16 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en date du 30 janvier 2012 une instruction pénale à l'encontre de A. du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; dossier MPC, rubriques 5 et 1). D'après l'ordonnance d'ouverture d'instruction, ce dernier était soupçonné d'avoir commis, "[…] au moins au mois de mai 2005 et 2007 […]", des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, en procédant notamment à l'acquisition de biens immobiliers entièrement gérés et dans la sphère de puissance exclusive d'une structure située sur territoire helvétique; ces biens pourraient avoir été financés au moyen de fonds présumés illicites susceptibles de provenir d'actes de gestion déloyale et/ou d'abus de biens publics commis en Jordanie, entre 2004 et juillet 2010.

B. Le 30 janvier 2012, le MPC a rendu une ordonnance de renseignements bancaires, obligation de dépôt et séquestre à l'attention de la banque B. (Suisse) mais pour le Trust C., Trust lié audit établissement bancaire (act. 1.3). Dans ce contexte, le MPC requérait l'identification de toutes relations bancaires et/ou d'affaires avec A., dont celles avec le Trust D. et la société E. Ltd. Ladite autorité ordonnait au surplus le blocage des relations ainsi identifiées et la production de la documentation bancaire y relative.

C. Par réponse du 3 février 2012, la banque B. (Suisse) a indiqué que la relation entretenue entre le Trust C. n'était pas une relation bancaire et qu'en particulier aucune valeur patrimoniale n'était déposée en Suisse, directement ou indirectement, auprès de son établissement au nom des personnes et entités visées dans l'ordonnance susmentionnée (act. 1.5 pièce 3). Il était précisé que le Trust C. agissait en qualité de trustee du Trust D. – dont le settlor et le premier bénéficiaire est A., v. dossier MPC, rubrique 5 – puis de directeur, par l'intermédiaire de sa société suisse F. SA, de la société E. Ltd détenue par le Trust D. et propriétaire de deux biens immobiliers en Angleterre. En outre, la banque B. (Suisse) exposait que, bénéficiant d'un pouvoir de signature sur un compte ouvert auprès de la banque B. (UK) au nom de E. Ltd, F. SA validait tous les paiements en lien avec les deux immeubles précités. Compte tenu de l'inexistence de biens en Suisse, la banque B. (Suisse) requérait ainsi du MPC qu'il indique la nature et la portée de son ordonnance. Le 6 février 2012, le MPC a communiqué à la

- 3 banque qu'il invitait cette dernière, en particulier la société F. SA, à cesser tout acte pouvant conduire à ce que les biens immobiliers détenus par E. Ltd en Angleterre, voire les valeurs patrimoniales obtenues en remploi de ceux-ci, ne soient aliénés ou rendus plus difficilement confiscables dans l'éventualité où ils auraient été financés, ne serait-ce que partiellement, au moyen de fonds d'origine criminelle (dossier MPC, rubrique 7).

D. Par téléfax du 16 juillet 2013, le conseil de A. a demandé que le dossier de la procédure soit mis à sa disposition le lendemain, pour consultation (dossier MPC, rubrique 16). Par courrier du 17 juillet 2013, il a maintenu sa demande et sollicité formellement l'accès au dossier en requérant en particulier copie des communications échangées entre les autorités suisses et les autorités du Royaume de Jordanie (act. 1.2).

E. Par courrier du 22 juillet 2013, le MPC a communiqué au conseil de A. que (act. 1.1):

« Maître, J'ai pris connaissance de votre requête du 17 juillet 2012 tendant à la remise d'une copie de tous échanges entre le Ministère public de la Confédération et les autorités jordaniennes. Je vous informe que la requête précitée est rejetée. […] »

F. Par mémoire du 2 août 2013, A. a interjeté recours à l'encontre dudit prononcé en concluant (act. 1):

« En la forme - Recevoir le présent recours. Au fond Principalement - Annuler et mettre à néant la décision du 22 juillet 2013 dans la procédure SV.11.0302. - Dire que M. A. a le droit de consulter le dossier relatif à la procédure SV.11.0302. - Dire que M. A. est autorisé à lever copie des pièces de la procédure SV.11.0302. - Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant.

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- Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement - Annuler et mettre à néant la décision du 22 juillet 2013 dans la procédure SV.11.0302. - Dire que M. A. a le droit de consulter les communications échangées entre les autorités suisses et les autorités du Royaume hachémite de Jordanie en relation à la procédure SV.11.0302. - Dire que M. A. est autorisé à lever copie des communications échangées entre les autorités suisses et les autorités du Royaume hachémite de Jordanie en relation à la procédure SV.11.0302. - Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant. - Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. Plus subsidiairement - Annuler et mettre à néant la décision du 22 juillet 2013 dans la procédure SV.11.0302. - Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants. - Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant. - Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. »

G. Par réponse du 19 août 2013, le MPC a indiqué que la décision querellée concernait uniquement la remise d'une copie des échanges de courrier entre le MPC et les autorités du Royaume hachémite de Jordanie et ne faisait nullement référence à un refus de consultation du dossier (act. 4). Seuls les échanges entre le MPC et les autorités jordaniennes étant soustraits au regard du recourant, ladite autorité a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en rapport au refus d'octroyer la consultation du dossier. Au surplus, elle a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

Dans sa réplique du 9 septembre 2013, compte tenu de la "[…] volte-face […]" du MPC, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens que les conclusions subsidiaires formulées dans son recours étaient devenues les conclusions principales, soit (act. 7):

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« - Annuler et mettre à néant la décision du 22 juillet 2013 dans la procédure SV.11.0302. - Dire que M. A. a le droit de consulter les communications échangées entre les autorités suisses et les autorités du Royaume hachémite de Jordanie en relation à la procédure SV.11.0302. - Dire que M. A. est autorisé à lever copie des communications échangées entre les autorités suisses et les autorités du Royaume hachémite de Jordanie en relation à la procédure SV.11.0302. - Condamner le Ministère public de la Confédération en tous frais et dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux frais de défense du recourant. - Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. »

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013, 2 e éd., n° 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

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1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, le recourant, s'étant vu refuser partiellement le droit de consulter le dossier de la procédure SV.11.0302, a la qualité pour recourir.

1.4 C'est le lieu de préciser que suite aux indications fournies par le MPC dans sa réponse au recours, le recourant a restreint ses conclusions en limitant celles-ci aux questions liées à la consultation et à la copie des échanges intervenus entre le MPC et les autorités jordaniennes. C'est ainsi sur cet aspect uniquement que porte désormais la présente procédure. Il sera néanmoins tenu compte de cette question dans la fixation des frais et dépens (infra consid. 4).

1.5 Les conditions énoncées ci-dessus étant remplies, le recours est recevable.

2. Le recourant considère que les conditions de l'art. 108 CPP pour restreindre l'accès au dossier ne seraient pas remplies (act. 1, p. 14). Une telle restriction ne respecterait au demeurant pas le principe de la proportionnalité (act. 7, p. 2). Le MPC estime pour sa part que la divulgation des actes concernés serait susceptible de compromettre la recherche de la vérité matérielle compte tenu du fait que le prévenu n'a pas encore été auditionné et qu'il serait nécessaire d'obtenir préalablement une détermination de sa part avant qu'il puisse avoir accès aux documents précités (act. 1.1). Le comportement peu coopérant du prévenu suggérerait au surplus une velléité de compromettre l'investigation (act. 4). Sauf à vider le contradictoire de son sens, il conviendrait ainsi que lesdits documents puissent rester secrets jusqu'à ce que les principales preuves soient administrées et que soit de ce fait écarté tout risque de collusion ou d'adaptation de la version des faits par le recourant.

2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise quant à lui que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 CPP, n° 11 ad

- 7 art. 107 CPP). Outre que pour les motifs exposés à l'art. 108 al. 1 let. a et b (abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées) et avant l'administration des preuves principales. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (ibidem). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier).

2.2 Il sied avant tout de constater qu'il ressort de la motivation du MPC que cette autorité justifie la limitation de l'accès au dossier par l'application de l'art. 101 al. 1 CPP et non pas de l'art. 108 CPP comme le soutient le recourant. Or, force est de constater qu'in casu le recourant, prévenu, n'a à ce jour pas été auditionné. Compte tenu du fait que, afin d'assurer la manifestation de la vérité, le MPC souhaite entendre celui-ci avant que les pièces litigieuses ne lui soient accessibles, il y a lieu de retenir que la limitation de l'accès au dossier est légitime. La Cour de céans se doit néanmoins de relever que l'enquête a été ouverte il y a bientôt deux ans et que le recourant a été, pendant ce laps de temps, à la disposition des autorités jordaniennes et ainsi, par ricochet, à celle du MPC. Cette autorité aurait ainsi pu et dû entreprendre les démarches nécessaires pour procéder ou faire procéder à l'audition du prévenu. Cela étant, rien au dossier, et le recourant ne le soutient au demeurant pas, ne laisse entendre que l'audition du prévenu aurait été sciemment retardée dans le but de soustraire abusivement des informations ou des documents à la connaissance de celui-ci. Dans ces

- 8 conditions, il n'y a ainsi pas lieu de remettre en discussion la limitation de l'accès au dossier. Il appartiendra néanmoins au MPC de procéder au plus vite à l'interrogatoire du prévenu afin que ladite limitation ne se prolonge pas indéfiniment et de tirer, le cas échéant, les conséquences de l'impossibilité d'une telle audition. Il convient enfin de relever qu'au vu de la libération du recourant, intervenue en juillet 2013 (act. 4 et 7), les droits de la défense en vue de la préparation de ladite audition pourront être assurés de manière plus efficace et dans des circonstances plus favorables que celles exposées par le conseil du recourant dans son courrier au MPC du 21 décembre 2012 (dossier MPC, rubrique 16).

3. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).

4.1 S'agissant de la question de l'accès au dossier en sa totalité, il y a lieu de relever que la limitation des conclusions à laquelle a procédé le recourant lors de sa réplique correspondrait en principe à un retrait partiel du recours. En application de la disposition précitée, des frais lui seraient ainsi imputables à ce titre. Néanmoins, il y a lieu de constater que ledit retrait est intervenu en conséquence des précisions données par le MPC dans la procédure de recours s'agissant de la portée de la décision entreprise. Il convient ainsi de conclure que la cause est devenue partiellement sans objet du fait du MPC. En effet, avant sa réponse dans le cadre de la présente procédure, la position du MPC prêtait à confusion au vu de la requête claire du recourant (laquelle ne portait pas uniquement sur la consultation des échanges intervenus avec les autorités jordaniennes mais bien sur l'accès à l'ensemble du dossier). Il y a ainsi lieu de considérer le MPC comme partie qui succombe et de laisser dès lors à la charge de la caisse de l'Etat les frais relatifs à cette partie du recours (TPF 2011 31; art. 423 al. 1 CPP; le Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).

4.2 Pour le surplus, les frais de la procédure se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro-

- 9 cédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'000.-et mis à la charge du recourant qui succombe partiellement.

5. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. En l'espèce, au vu du gain de cause partiel du recourant (v. consid. 4.1), une indemnité d'un montant de CHF 900.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge du MPC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il concerne l'accès du recourant aux échanges intervenus entre le MPC et les autorités jordaniennes.

2. La cause est rayée du rôle pour le surplus.

3. Des frais à hauteur de CHF 1'000.-- sont mis à la charge du recourant. Le surplus est laissé à la charge de la caisse de l'Etat.

4. Une indemnité de CHF 900.-- (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 12 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Benjamin Borsodi, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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