Décision du 16 septembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Clara Poglia
Parties A., représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, recourant
contre Cour des affaires pénales, partie adverse
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP); examen de la personne (art. 251 s. CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.88
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Vu : - la procédure pénale pendante par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) à l’encontre de A. pour le chef de faux dans les titres (art. 251 CP),
- le mandat d’expert du 24 août 2011 conféré par le juge unique de ladite Cour à la Dresse B., psychiatre, et le courrier recommandé du même jour par lequel il était indiqué à A. qu’il était tenu de se présenter par devant cette dernière le 21 septembre 2011 et qu’un délai au 12 septembre 2011 lui était imparti pour délier ses médecins traitants, anciens et actuels, du secret médical (act. 1.1),
- la notification de dite décision intervenue le 25 août 2011 (act. 1, p. 2)
- le recours interjeté par A. le 5 septembre 2011 à l’encontre de la décision de mise en œuvre de l’expertise, adressé à la Cour de céans par pli simple (act. 1),
- l’enveloppe contenant le recours susmentionné sur laquelle figure un sceau postal datant du 6 septembre 2011, le délai de recours arrivant toutefois à échéance le 5 septembre 2011,
- les déterminations du recourant du 13 septembre 2011 concernant la date d’envoi dudit acte et les déclarations datées du 12 septembre 2011 de deux employées de l’étude du conseil de ce dernier attestant de ce que le recours aurait été déposé le 5 septembre 2011 à la poste de Z. à Y., aux alentours de 18h15 (act. 5),
Et considérant: que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités); que les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP);
- 3 que la Ire Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours lorsque de tels prononcés émanent de la Cour des affaires pénales (art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, p. 7408); qu’ aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP); que selon la jurisprudence, pour les envois sous pli simple, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal, la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par celui-ci ayant toutefois le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1 et références citées); qu’en l’occurrence, et indépendamment des charges honorifiques accessoires du conseil du recourant, les déclarations des deux secrétaires de l’étude fournies par ce dernier sont aptes à renverser le fardeau de la preuve susmentionné; qu’il y a dès lors lieu de considérer le recours comme ayant été interjeté en temps utile; qu’il sied ainsi d’examiner les autres conditions de recevabilité; que l’art. 382 al. 1 CPP requiert, afin de reconnaître la qualité pour recourir d’une partie, que celle-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise; que, selon la doctrine, l’intérêt juridiquement protégé présuppose que l’intéressé soit directement atteint par la violation d’une norme protégeant ses droits (ZIE- GLER, Commentaire bâlois, ad art. 382 CPP n° 1; BERNASCONI/GALLIANI/ MARCELLINI/MELI/MINI/NOSEDA, Codice svizzero di procedure penale, Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, ad art. 382 n°5);
- 4 que le recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte, c'està-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient l’atteinte, le recourant devant se prévaloir d’un préjudice qui réside a priori dans l’existence d’une décision judiciaire le concernant (CALAME, Commentaire romand, ad art. 382 CPP nos 2 et 3); que, en l’espèce, l’on peine à comprendre quel intérêt le recourant pourrait avoir à l’annulation de la décision du juge unique de la Cour des affaires pénales du 24 août 2011 mandatant un expert en vue de déterminer son aptitude à suivre les débats fixés pour les 13 et 14 octobre 2011; que l’on ne saurait en effet suivre la thèse du recourant selon laquelle la mesure ordonnée serait de nature à le priver, ou à tout le moins lui rendre difficile, l’exercice de ses droits procéduraux et notamment à le décourager de solliciter, préliminairement aux débats, une dispense de comparution personnelle au sens de l’art. 336 al. 3 CPP ou à faire valoir une excuse conformément à l’art. 336 al. 4 CPP; qu’il y a lieu de considérer que, dans l’éventualité où l’expertise devait aboutir à la conclusion que le recourant est apte à participer à l’audience prochainement prévue, il serait tout de même loisible à ce dernier, le cas échéant, de justifier de son éventuelle impossibilité de dernière minute par les moyens de preuve qui lui sembleront les plus opportuns; qu’un motif d’excuse fondé et dûment documenté ne peut assurément donner lieu aux mesures de contraintes de l’art. 366 CPP comme le suggère le recourant; que si, au contraire, l’expertise sollicitée devait conclure à l’inaptitude du recourant à participer aux débats, ce dernier ne serait de toute manière pas lésé de ce fait, de telles conclusions aspirant à garantir son intégrité psychique; que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour ce motif déjà; qu’il n’est dès lors point nécessaire d’examiner si la décision attaquée, émanant de la direction de la procédure, peut exceptionnellement faire l’objet d’un recours conformément à la jurisprudence récente de la Cour de céans (TPF BB.2011.56 du 14 juillet 2011 proposé pour la publication, consid. 1.3.3); que, conformément aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
- 5 que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celleci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 500.--.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).