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Tribunal pénal fédéral 24.11.2011 BB.2011.65

24 novembre 2011·Français·CH·pénal fédéral·PDF·619 mots·~3 min·1

Résumé

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).;;Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Texte intégral

Décision du 24 novembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2011.65 (Procédure secondaire: BP.2011.23)

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Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A., - le recours de ce dernier du 3 juin 2011 intitulé « A. c/ Ministère public de la Confédération / recours contre déni de justice dans la procédure pénale fédérale no SV.09.0135 » et sa conclusion préalable tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 1),

- la décision de la Cour de céans du 28 septembre 2011 rejetant ladite demande d’assistance judiciaire et impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- (dossier BP.2011.23, act. 21),

- l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai finalement prolongé au 31 octobre 2011,

- le courrier recommandé adressé le 7 novembre 2011 par l’autorité de céans au conseil du recourant, et impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 17 novembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--, et la mention selon laquelle le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai fixé (act. 7),

- l’absence de suite donnée à cette dernière interpellation,

Et considérant: que, selon l’art. 3 al. 2 quatrième phrase du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), le recours est irrecevable si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai fixé; qu’en l’espèce, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai fixé; que le recours se révèle partant irrecevable;

- 3 que, vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais y relatifs (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront la forme d’un émolument – réduit – fixé à Fr. 200.-- (art. 73 de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:

Distribution - Me Stefan Disch, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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