Décision du 18 janvier 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A., B. LTD, tous représentés par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourants
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers : BB.2011.118/119
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Vu: - la procédure pénale SV.11.0118 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et autres pour les chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), - l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue par le MPC en date du 15 juin 2011 requérant, notamment, le séquestre de toutes les relations d’affaires ouvertes auprès de la banque C. et dont A. et/ou B. Ltd seraient titulaires, ayant droit économiques ou pour lesquelles ces derniers seraient au bénéfice d’un pouvoir de signature (act. 1.1, pièce n° 10),
- la décision de refus de levée du séquestre frappant les avoirs détenus sur les comptes susmentionnés prononcée par le MPC le 6 octobre 2011 (act. 1.1, pièce n° 3),
- le recours formé, en date du 20 octobre 2011, par A. et B. Ltd à l’encontre de ce dernier prononcé (act. 1), - le courrier du 10 janvier 2012 par lequel les recourants ont déclaré retirer ledit recours (act. 15),
Et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que la décision entreprise a été notifiée le 10 octobre 2011 de sorte que le recours, déposé le 20 octobre 2011, l’a été en temps utile; que quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2 CPP);
- 3 qu’au vu du retrait du recours du fait des recourants (act. 15), la présente cause est devenue sans objet; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase); qu’ayant retiré leur recours, les recourants sont considérés parties succombantes et supporteront ainsi les frais (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011); que l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8. du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162); qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écritures avait été terminé; que l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 1’500.--, couverts par l’avance de frais de Fr. 3’000.--, le solde de Fr. 1'500.-- étant restitué aux recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La cause est rayée du rôle. 2. Un émolument de Fr. 1’500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. Le solde de Fr. 1’500.-- leur sera restitué.
Bellinzone, le 18 janvier 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le juge président: La greffière:
Distribution - Me Paul Gully-Hart, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).