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Tribunal pénal fédéral 20.03.2008 BB.2008.9

20 mars 2008·Français·CH·pénal fédéral·PDF·564 mots·~3 min·2

Résumé

Suspension (art. 106 al. 1bis PPF);;Suspension (art. 106 al. 1bis PPF);;Suspension (art. 106 al. 1bis PPF);;Suspension (art. 106 al. 1bis PPF)

Texte intégral

Arrêt du 20 mars 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Suspension (art. 106 al. 1bis PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.9

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Vu: − la plainte formée par A. contre une décision du Ministère public de la Confédération par laquelle ce dernier aurait décidé de la suspension de la procédure à son encontre et confisqué un faux billet de Euros 50.--,

− le courrier adressé au plaignant le 4 février 2008, lui impartissant un délai au 14 février 2008 pour s’acquitter d’une avance de frais et faire parvenir la décision attaquée à la Cour de céans, faute de quoi la plainte serait déclarée irrecevable,

− l’absence de paiement dans ce délai,

− le second délai au 21 février 2008, imparti au plaignant pour verser l’avance de frais et faire parvenir la décision attaquée,

et considérant que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3); qu’en l’espèce, le plaignant s’est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, les formulaires y relatifs précisant que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclaré irrecevable; qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin; que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 20 mars 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:

Distribution - A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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