Arrêt du 5 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen
Parties 1. La société A., 2. La société B., toutes deux représentées par Me Patrick Frunz, avocat, plaignantes
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Séquestre (art. 65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.82 et BB.2008.83
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Vu:
- la requête formée par A. et B. en date du 1er septembre 2008, aux fins d'obtenir la levée des séquestres de tous les avoirs déposés sur les relations nos 1 et 2 ouvertes au nom de A. ainsi que 3 et 4 au nom de B. auprès de la banque C. à Genève et dont D. est l'ayant droit économique, - la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 17 septembre 2008 refusant de lever lesdits séquestres, au motif qu'il n'est pas exclu que les fonds déposés sur les comptes séquestrés proviennent d'activité frauduleuses pour lesquelles D. a été interpellé en juin 2008 au Royaume-Uni, - la plainte formée par A. et B. le 23 septembre 2008, concluant à l'annulation de cette décision et à la levée des séquestres, sous suite de frais et dépens, - les observations du MPC du 10 octobre 2008, concluant au rejet de la plainte et au maintien des séquestres, sous suite de frais, - la réplique de A. et B. du 27 octobre 2008, - la décision du MPC du 29 octobre 2008, aux termes de laquelle le séquestre portant sur les comptes nos 1 et 2 ouverts au nom de A. ainsi que 3 et 4 au nom de B., auprès de la banque C. a été levé au motif que, suite aux réponses des autorités britanniques à la requête d'entraide judiciaire qui leur avait été adressée par le MPC en date du 7 juillet 2008, une origine criminelle des fonds séquestrés n'avait pas pu être démontrée, - la détermination de A. et B. du 4 novembre 2008, concluant à ce que les frais de la présente procédure soient mis à la charge du MPC et qu'une indemnité de dépens substantielle leur soit allouée, - la détermination du MPC du 7 novembre 2008, concluant à ce que les frais soient mis à la charge des plaignantes,
considérant:
que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF); que la décision du MPC du 29 octobre 2008 a rendu les plaintes sans objet;
- 3 qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7); qu'en l'occurrence, les procédures sont devenues sans objet en raison de la levée par le MPC des séquestres contestés, au motif que l'origine criminelle des fonds n'avait pu être démontrée; qu'il en découle que le MPC apparaît être la partie qui succombe; qu'il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF); que l'avance de frais de Fr. 3'000.-- versée par les plaignantes leur sera restituée; que, dans la mesure où le mandataire des plaignantes n'a pas déposé de mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé à Fr. 1'500.-- (TVA comprise), à la charge du MPC (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31 et art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce: 1. Devenues sans objet, les procédures sont rayées du rôle. 2. Il est statué sans frais. 3. L'avance de frais de Fr. 3'000.-- versée par les plaignantes leur est restituée. 4. Une indemnité de Fr. 1'500.-- est allouée aux plaignantes, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 5 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:
Distribution - Me Patrick Frunz, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).