Arrêt du 22 juin 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Andreas J. Keller La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______ AG, et B.______ SA, représentées par MMes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats plaignantes
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé
Objet Refus de levée de séquestre (65 et 105bis al. 2 PPF) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2005.12, BB.2005.13
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Faits:
A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre C.______ et inconnus pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans le cadre de cette enquête, le MPC a ordonné le 4 avril 2003 le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de C.______ et des sociétés de son groupe, notamment A.______ AG et B.______ SA, dont le siège se trouve respectivement à Z.______ et Y.______.
B. Le 18 mai 2004, C.______ a requis la levée de cette mesure sur l’ensemble de ses comptes personnels et ceux des sociétés du groupe D.______, ce que le MPC lui a refusé par ordonnance du 26 mai 2004. Par acte du 1er juin 2004, C.______ s’est plaint du refus qui lui était opposé. Sa plainte a été rejetée par la Cour des plaintes le 25 octobre 2004 (BK_B 064/04b).
C. Le 26 novembre 2004, B.______ SA a prié le MPC d'envisager la levée d'office des mesures de contrainte dont elle faisait l'objet, l'avisant d'ores et déjà qu'elle s'opposerait à toute prolongation de la procédure au-delà du délai imparti par la Cour des plaintes pour démontrer l'existence du crime dont les valeurs patrimoniales saisies pouvaient provenir (BB.2005.13 act. 1.14). Par ordonnance du 3 décembre 2004, le MPC a refusé d'accéder à cette requête tout en se réservant de revoir sa position au début de l'année 2005 (BB.2005.13 act. 1.15).
D. Les 24 et 28 janvier 2005, A.______ AG et B.______ SA ont formellement requis la levée du séquestre intervenu sur les comptes dont elles sont titulaires (BB.2005.12 act. 1.14, BB.2005.13 act. 1.16). Par ordonnances du 3 février 2005, le MPC a rejeté leurs requêtes (BB.2005.12 act. 1.2 et BB.2005.13 act. 1.3.).
E. Par actes du 9 février 2005, A.______ AG et B.______ SA se plaignent de ce refus. Elles concluent à ce que le séquestre de leurs comptes ban-
- 3 caires ordonné le 4 avril 2003 soit levé (BB act. 1). Dans sa réponse du 8 mars 2005, le MPC conclut au rejet des plaintes (BB act. 7). Invitées à répliquer, A.______ AG et B.______ SA maintiennent la position exprimée dans leurs plaintes (BB act. 11). Les arguments et moyens de preuve avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris dans les considérants en droit s'il est besoin.
La Cour considère en droit:
1. La Cour des plaintes examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités). 1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance contestée est datée du 3 février 2005. Elle a été notifiée par lettre signature aux plaignantes, auxquelles elle est parvenue le 4. Expédiées le 9 février 2005, les plaintes ont été déposées en temps utile. 1.2 Les plaignantes sont indiscutablement touchées par le refus du MPC de lever la saisie conservatoire de leurs comptes bancaires et, par conséquent, légitimées à s'en plaindre. Leurs plaintes sont donc recevables. 1.3 Vu l'étroite connexité entre les deux causes, il se justifie de traiter les plaintes par une seule et même décision.
2. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 ch. 1 CP. Une telle mesure présuppose l’existence de
- 4 présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 69 no 1 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2553 p. 549). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2005, § 22.4, p. 512ss). Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1, HAUSER/SCHWERI, op. cit. § 69 no 3 et 22). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 ibidem). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt de la Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366 ; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).
3. Les plaignantes font valoir de nombreux griefs à l’égard du MPC auquel elles reprochent notamment de n'avoir pas respecté le délai imparti par la Cour des plaintes dans son arrêt du 25 octobre 2004 (BB act. 1 p. 9 et 10). Seuls ceux qui se rapportent à l’objet de la plainte, à savoir le séquestre de ses avoirs, seront examinés ici. Il est toutefois précisé d'emblée que, comme le relève à juste titre le MPC, il n'appartient pas à la Cour des plaintes de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite pénale et que le MPC ne peut par ailleurs être tenu pour responsable du temps dont a besoin un pays étranger pour exécuter les commissions rogatoires qui lui sont adressées.
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4. 4.1 Les plaignantes considèrent que les investigations effectuées en Suisse et à l'étranger ont permis d'écarter tout soupçon d'activité illicite à leur égard et les ont ainsi mises hors de cause (BB.2005.12 act. 1 p. 8). Elles s'appuient en cela sur une attestation adressée aux autorités judiciaires du Lichtenstein par le Parquet de la Fédération de Russie qui précise que les plaignantes et leur actionnaire ultime, C.______, ne font l'objet d'aucune poursuite pénale en Russie, ainsi que sur le fait que les interrogatoires de ce dernier, effectués par le MPC en novembre et décembre 2004, ont porté exclusivement sur les activités de E.______ SA et non sur leurs activités propres (BB act. 1 p. 7, 8 et 10). Les mémoires des conseils de C.______ auraient également démontré qu'aucun avantage tarifaire illicite n'avait été octroyé aux plaignantes (BB act. 1 p. 5 et 6). Les commissions rogatoires adressées à la Russie et à l'Ile de Man en octobre et novembre 2004, enfin, constitueraient une "fisching expedition" proscrite par la jurisprudence du Tribunal fédéral (BB act. 1 p. 12 et 13). 4.2 Il s'agit dès lors en premier lieu de déterminer si les éléments recueillis par les enquêteurs depuis l'arrêt du 25 octobre 2004 sont suffisamment probants pour justifier le maintien du séquestre à ce stade de la procédure et si la mesure querellée remplit les conditions d'intérêt public, de proportionnalité et de célérité. 4.3 Depuis le dépôt de la précédente plainte, respectivement depuis le 25 octobre 2004, le MPC n'est pas resté inactif. Ainsi qu'en atteste la table des matières dans laquelle toutes les opérations entreprises sont consignées (BB.2005.11 act. 16), il a notamment adressé une dizaine de missions à la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF, p. 8-9), laquelle a déposé plusieurs rapports (p. 6), il a procédé à une perquisition à l'Etude F.______ à X.______ (p. 6 et 12), a échangé une abondante correspondance avec des banques et des fiduciaires, notamment en réponse à des demandes de séquestre, respectivement de levée partielle des séquestres (p. 13- 54), ainsi qu'avec les conseils des plaignantes ou de leur actionnaire (p. 87, 92-101) et ceux des autres personnes impliquées (p. 105, 107, 112, 114, 115-120). Il a procédé ou fait procéder à l'audition de plusieurs personnes (p. 64, 67) - une soixantaine pour la PJF depuis le début de l'enquête et une vingtaine pour le MPC - (p. 61-67). L'actionnaire unique des sociétés plaignantes a été interrogé trois fois depuis le 25 octobre 2004 à onze reprises depuis le début de la procédure pénale, dont trois fois par la PJF et huit par le MPC - et G.______, lui aussi inculpé, une fois - cinq depuis l'ouverture de l'enquête - (p. 69). Le MPC a adressé une commission rogatoire au Parquet général de la Fédération de Russie, puis une
- 6 demande complémentaire (p. 124) et en a reçu les actes d'exécution (p. 124-125), il a eu plusieurs échanges avec le Lichtenstein (entraide active et passive p. 126-129) et l'Ile de Man (entraide active p. 131-133). Il s'est rendu en Russie à fin 2004 où il a eu des contacts avec ses homologues russes. L'enquête de police judiciaire, à savoir les investigations entreprises par le MPC, se sont poursuivies, et se poursuivent encore, sans désemparer. Le principe de célérité est ainsi respecté.
5. 5.1 Contrairement à la position exprimée par les plaignantes, les éléments recueillis au cours des derniers mois tendent à confirmer les soupçons dont elles font l'objet. 5.2 Alors que les défenseurs de leur actionnaire unique assuraient, dans leurs mémoires des 23, 25 et 29 septembre 2003, mais également du 3 mars 2004 non cité par les plaignantes, que la fortune de C.______ avait pour origine le bénéfice réalisé au travers des activités de E.______ SA dans le domaine du trading entre 1996 et 1998 – bénéfice qui aurait procuré à ce dernier un montant de 10 à 35 millions de US$ alors que la comptabilité de E.______ SA témoignait d'un bénéfice de quelque 850'000 francs suisses pour la même période (BB.2005.11 act. 7.30 ad 2) -, C.______ a, lors de ses interrogatoires des 30 novembre, 3 et 9 décembre 2004, donné de ses activités professionnelles et de ses sources de revenus une version sensiblement différente dont il ressort que sa fortune proviendrait des bénéfices, qu'il situe entre 10 et 20 millions de US$, réalisés entre 1996 et 1998, non plus par E.______ SA pour le compte de la société H.______, mais par lui-même en tant que trader indépendant agissant en faveur de son cousin I.______ en Russie. En contradiction avec les informations données tant par lui-même que par ses conseils en 2003 et 2004 - informations confirmées par G.______, spécialiste en trading et à l'époque directeur de E.______ SA - il a par ailleurs affirmé que le bénéfice réalisé par E.______ SA était modique et qu'il n'avait jamais été prévu que cette société dégage des revenus importants dans la mesure, notamment, où elle n'était qu'une société de services (BB act. 7.7 p. 11). Or, ce n'est qu'en 1999, soit après la période au cours de laquelle les bénéfices susindiqués auraient été réalisés, que la société s'est transformée en O.______ SA et, par conséquent, a passé du statut de trader à celui de fournisseur de services. De telles contradictions sur un sujet dont nul ne pouvait ignorer le caractère essentiel dans la mesure où les questions du MPC étaient particulièrement ciblées sur ce point, ne permettent pas
- 7 d'accorder, en l'état, beaucoup de crédit aux affirmations de C.______. Même s'ils ne concernent pas directement les activités des plaignantes, ces éléments revêtent une importance toute particulière dans la mesure où les sociétés concernées de près ou de loin par l'enquête dépendent de A.______ AG dont C.______ est l'actionnaire ultime, en particulier B.______ SA en sa qualité de prestataire de transport. A.______ AG est d'ailleurs d'autant plus concernée par les activités de son actionnaire unique qu'elle assure notamment le règlement de ses dépenses personnelles (BB.2005.12 act. 7.22). 5.3 Les premières explications de l'actionnaire des plaignantes sur l'origine de sa fortune ont été fournies par ses conseils de manière extrêmement circonstanciée. De plus, de son propre aveu, ce dernier ne dispose d'aucune documentation susceptible de prouver ses dires. Qu'il s'agisse de ses activités pour E.______ SA ou en tant que trader indépendant, et quelles que puissent être les relations de confiance susceptibles de se nouer entre deux membres d'une même famille, il est difficile d'imaginer qu'un individu rompu aux affaires, et qui brasse des sommes considérables, ne dispose d'aucune pièce propre à justifier les marges octroyées et les montants conséquents reçus à titre de commissions pour des opérations de trading en Russie, qui plus est sur une période relativement brève. On ne saurait dès lors retenir ses explications sans de plus amples vérifications. Les tentatives du MPC d'élucider certains faits tendent d'ailleurs à renforcer les doutes que l'attitude de C.______ ne manque pas de susciter. Les actes d'enquête entrepris pour connaître l'origine des fonds versés sur les comptes bancaires de la société J.______ Ltd auprès de la banque K.______, prétendument par une société financière appartenant à I.______, L.______ (Irlande), par exemple, n'ont pas permis de confirmer que le cousin de C.______ serait à la source de ces versements, ni, a fortiori, qu'il s'agirait des commissions invoquées par le plaignant (BB.2005.11 act. 7 p. 15). Les vérifications opérées par le MPC se fondaient pourtant sur les indications transmises par ses conseils. Si la preuve des charges portées contre un inculpé incombe à l'accusation, par contre, on ne saurait rendre les enquêteurs responsables de la lenteur des investigations si le principal intéressé ne produit pas les éléments permettant de vérifier ses dires, et encore moins s'il modifie sa version des faits en cours de route sans pour autant mettre le MPC en mesure de se convaincre de sa bonne foi. 5.4 La lettre adressée le 25 février 2005 au MPC par un nommé DD.______, "enquêteur pour affaires d'importance majeure du Ministère public de la Fédération de Russie", constitue un véritable réquisitoire contre C.______
- 8 et les sociétés fondées par ce dernier (BB act. 7.6). Elle est vigoureusement contestée par les conseils des plaignantes qui lui dénient toute crédibilité. Il sied toutefois de relever que le nommé DD.______ représente une institution judiciaire et que son courrier tend à renforcer les soupçons portés à l'encontre de C.______. Ceci suffit en l'état à maintenir le séquestre querellé qui, compte tenu des éléments précités, respecte le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 ibidem, HAUSER/SCHWERI, op. cit. § 69 no 3 et 22 consid. 3.1). Etant donné que le MPC est en train de dépouiller et d'analyser les actes reçus les 28 janvier et 23 mars 2005 en exécution des commissions rogatoires adressées aux autorités russes, et vu la gravité des soupçons dont C.______ fait l'objet, les contradictions entre les indications fournies par ce dernier et celles recueillies en cours d'enquête ainsi que l'importance des montants saisis, il serait de plus manifestement prématuré et, par conséquent, contraire à l'intérêt public, d'ordonner la levée du séquestre sur la seule base d'un manque de crédibilité allégué par les plaignantes. Il n'en demeure pas moins que le sujet traité par le courrier du Ministère public de la Fédération de Russie constitue l'essence même des accusations portées contre C.______ et ses sociétés et que, de la licéité ou de l'illicéité des tarifs préférentiels octroyés à l'époque aux fournisseurs de prestations de transport par chemin de fer en Russie, plus particulièrement aux sociétés du groupe A.______ AG , dépend l'existence même du crime susceptible d'avoir donné lieu au blanchiment d'argent présumé. Les questions qu'aborde la lettre du 25 février 2005 doivent dès lors impérativement être tranchées. La plainte est, à cet égard, mal fondée. 6. 6.1 Les plaignantes se retranchent derrière le fait qu'aucune procédure pénale ne serait ouverte contre C.______ en Russie pour clamer son innocence des faits dont il est suspecté. S'appuyant sur l'ATF 128 IV 145, elles relèvent que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour confisquer en Suisse des avoirs bancaires provenant d'infractions commises à l'étranger. Il importe peu que le crime préalable soit poursuivi au lieu de commission ni même que son auteur soit identifié (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303 - 311 CP, Berne 1996, art. 305bis CP, n°14), de sorte que l'argument tiré de l'absence de poursuite pénale à l'encontre de C.______ en Russie est dépourvu de pertinence. Quant aux affirmations des plaignantes selon lesquelles les autorités suisses ne peuvent que se
- 9 limiter à des investigations ou des mesures conservatoires en relation avec la Suisse, elles témoignent d'une confusion entre l'infraction principale ou le crime préalable présumé avoir été commis en Russie, et le blanchiment d'argent opéré dans notre pays où C.______ et ses sociétés disposent de nombreux comptes bancaires (BB act. 7.28). Il est néanmoins nécessaire que les valeurs suspectées de blanchiment proviennent bien d'une infraction reconnue comme telle dans l'Etat où elle a été commise et que celle-ci soit passible de la réclusion selon le droit suisse (ATF 126 IV 255 consid. 3a et 3b/aa; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 2, Berne 2002, art. 305bis no 14 p. 530). En l'espèce, le MPC qualifie les actes dénoncés en Russie de corruption et de gestion déloyale, infractions qui, toutes deux, sont passibles de la réclusion et constituent donc des crimes (BB act. 7 p. 12). 6.2 Il ressort d'une analyse effectuée dans le cadre de l'enquête que plus de 85 millions d'euros auraient été acheminés entre mars et septembre 2002 sur des comptes dont A.______ AG est titulaire auprès de la banque M.______ à W.______. De ce montant global, 30 millions proviendraient de comptes ouverts auprès de la N.______ à V.______ au nom des sociétés intermédiaires de transport P.______ Ltd, Q.______ Ltd et R.______ Ltd. Ces comptes auraient été alimentés par les marges réalisées par les sociétés S.______ et T.______ sur les prestations de transport fournies à des tiers, ce qui, comme le relève le MPC, fonderait le lien direct avec les activités dénoncées. Les 55 millions restants auraient été virés par AA.______ Ltd (Chypre), société dépendant de A.______ AG qui, quant à elle, appartient à C.______ (BB act. 7.29 et annexe à la pièce BB act. 7.27). 6.3 Au vu des éléments à disposition, plus particulièrement du statut du père de C.______ lors de la période incriminée et des faits tels qu'ils sont décrits par DD.______, l'appréciation du MPC n'a rien d'arbitraire. Les déclarations de l'administrateur de B.______ SA, selon lesquelles la société a cessé toute activité en mars 2002 après avoir perdu tous ses clients suite à l'intervention d'une commission anti-monopole qui avait sonné le glas des sociétés intermédiaires de transport, cela à une période qui a coïncidé avec la destitution de BB.______, (BB.2005.12 act. 13.4 p. 6) tendent elles aussi à accréditer les soupçons portés contre C.______. Les conclusions tirées par les plaignantes paraissent dès lors quelque peu hâtives et ne sauraient infirmer la position adoptée par les enquêteurs suite, notamment, au manque de transparence des activités de ce dernier et des sociétés de son groupe.
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De ce point de vue également, la plainte est mal fondée.
7. Les plaignantes affirment que la saisie de leurs avoirs leur occasionne des dommages irréparables. Nombre de projets de A.______ AG n'auraient pas pu voir le jour à cause des mesures de contrainte ordonnées (BB.2005.12 act. 1 p. 9), qui auraient également empêché des projets immobiliers "extrêmement rentables" de B.______ SA de se concrétiser (BB.2005.13 act. 1 p. 9). A.______ AG ne donnant aucune indication quant aux projets que la saisie aurait fait avorter, et, ayant, de plus, bénéficié de nombreuses décisions de levée partielle de séquestre, on ne saurait sérieusement retenir qu'elle ait pu subir un préjudice autre que le fait de ne pas pouvoir disposer librement de ses comptes. Quant à B.______ SA, le seul projet qui ait été porté à la connaissance du MPC consistait dans la création d'une fondation CC.______ en Allemagne, pour lequel C.______ sollicitait la levée partielle du séquestre opéré sur les comptes de la société à concurrence de 900'000 Euros. Avant de statuer sur cette requête, le MPC a demandé aux conseils de C.______ de lui fournir des renseignements et pièces complémentaires, or, aucune suite n'a été donnée à sa demande (BB act. 7 p. 16, 7.22 – 7.24). B.______ SA a pour but la "conception et réalisation de contrats de transport, notamment sur rail à l'étranger, ainsi que services s'y rapportant" (inscription du 21 août 2001 au registre du commerce de Y.______). Les projets immobiliers allégués – là encore sans plus de détail –, de même que la fondation, n'entrant de toute évidence pas dans le cadre ainsi circonscrit, le dommage invoqué ne paraît nullement fondé.
8. Les plaintes doivent ainsi être rejetées. Selon l’art. 156 al. 1 OJ (applicable par renvoi de l’art. 245 PPF) et de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32) un émolument de Fr. 3'000.--, dont à déduire le montant des avances de frais effectuées, sera mis à la charge solidaire des plaignantes.
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. Les plaintes sont rejetées.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, dont à déduire les montants des avances de frais effectuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 24 juin 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière:
Distribution - Ministère public de la Confédération - MMes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.