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Conseil fédéral Décisions sur recours 06.03.2020

6 mars 2020·Français·CH·fédéral Décisions sur recours·PDF·1,845 mots·~9 min·6

Résumé

Recours M. contre Département des finances et des ressources humaines de la République et canton de Genève. Décision

Texte intégral

credits hypothecaires a l'encontre de M ont ainsi ete cedees, pour un mon­ tant total de plus de 113 millions de francs, par la BCGE a la fondation. M souhaitait poursuivre avec la fondation un projet tendant ä la titrisation de ses actifs immobiliers, projet denomme « Renaissance». Apres plusieurs rencontres, la fonda­ tion a decide de renoncer au projet et les parties ont entame des negociations en vue de la conclusion d'une convention. Celle-ci a ete conclue le 6 mai 2002. En 2010, l'Etat de Geneve; soit pour lui le Departement des finances et des ressources humaines de la Republique et canton de Geneve (ci-apres: le Departement), a lega­ lement succede a la fondation avec tous ses droits et obligations. En 2012, l'Etat de .Geneve a entame des demarches ä l'encontre de M en vue du recouvre­ ment de la creance de plus de 20 millions de francs resultant de la convention du 6 mai 2002. Le 12 aoQt 2015, en parallele a cette proedure civile, M a demande au Departement ä pouvoir acceder notamment ä son dossier personnel en mains de ·1a Commission des finances et du service du contentieux de l'Etat. II s'est fonde sur la loi genevoise sur l'information du public, l'acces aux documents et la protection personnelle (LIPAD, RS/GE A 2 08). Le 8 aoOt 2016, le Departement a refuse de lui donner acces a son dossier personnel. Par arret du 17 octobre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Geneve a rejete le recours forme par M contre la decision du Departement.· B. Par arret du 28 mai 2018 (1 C_642/2017), le Tribunal federal a admis le recours depose par M contre l'arret du 17 octobre 2017. II a annule la deci­ sion du Departement du 8 aoüt 2016 et a renvoye la cause au Departement pour nouvelle decision habilitant le recourant a consulter son dossier personnel. C. Par decision du 26 juillet 2018 (qui annulait et remplayait sa decision du 16 juillet 2018), le Departement a �utorise M ä acceder a son dossier personnel. M a pu consulter les archives contenant son dossier personnel en date des 14, 15, 20 et 21 aoüt 2018. D. Le 18 avril 2019, M a recouru aupres du Conseil federal pour exe­ cution defectueuse de l'arret du Tribunal federal du 28 mai 2018, en vertu de l'art. 70, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal federal (L TF, RS 173.110). II a fait valoir que le Departement n'avait pas procede a l'execution de l'arret de maniere conforme et complete, dans la mesure ou les cartons d'archives tenus ä sa disposition ne con­ tenaient pas l'ensemble de son dossier. II a soutenu que les cartons d'archives qu'il avait pu consulter les 14, 15, 20 et 21 ao0t 2018 ne contenaient pas les echanges, 2

prises de position, presentations, proces-verbaux de seances et decisions necessai­ rement intervenus au sein et avec la banque, puis au sein et avec la fondation en lien avec le projet « Renaissance», puis s'agissant de la negociation et de l'execution de la convention du 6 mai 2002. II a soutenu que certains documents lui etaient « tenus volontairement caches ». II a demande au Conseil federal d'ordonner au Departe­ ment de tenir ä sa disposition l'integralite de son dossier personnel, en particulier : « - /es annexes au courrier adresse par le Service du contentieux a Me A le 5 juil/et 2013, r:,otamment le dossier de correspondance au sujet de la negociation de Ja convention du 6 mai 2002 respectivement /es 4 demiers classeurs verts archives ; - la reponse apportee par L au courriel de Me A du 1"'septembre 2011, avec ses annexes; - l'ensemble du dossier de M concemant ses rapports avec Ja BCGE, respectivement Ja fondation, entre 2000 et 2003 ». E. L'instruction du present recours· incombait ä !'Office federal de la justice (art. 75 de la loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure administrative [PA, RS 172.021); art. 7, al. 8, de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Departement federal de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1)). F. Le 2 mai 2019, !'Office federal de la justice a invite le recourant a verser une avance de frais de 1500 francs sous peine d'irrecevabilite du recours. Le recourant s'est acquitte de l'avance de frais requise dans le delai imparti. G. lnvite a deposer une eventuelle reponse au recours, le Departement a repondu par courrier du 27 juin 2019. II a souleve la question de la recevabilite du recours, faisant valoir sa tardivete et une violation du principe de subsidiarite. II a soutenu que le recours etait au demeurant infonde. H. Le DFJP a presente au Conseil federal sa proposition sur la suite a donner au recours. II. 1. 1.1. Selon l'art. 70, al. 4, LTF, un recours peutetre depose devant le Conseil federal en cas d'execution defectueuse d'un arret du Tribunal federal n'imposant pas le paiement d'une somme d'argent ou la fourniture d'une s0rete pecuniaire. La loi federale sur la procedure administrative s'applique a la procedure de recours devant le Conseil federal (FLORENCE AUBRY GIRAR0IN, in Bernard Corboz 'Alain Wurzbur­ ger / Pierre Ferrari/ Jean-Maurice Fresard / Florence Aubry Girardin, Commentaire 3

de la LTF, Berne, 2014, n. 36 ad art. 70 LTF; JEAN-FRANC0IS P0UDRET, Commentaire de la loi federale d'organisation judiciaire, Berne, 1990, n. 2 ad art. 39 de la loi fede­ rale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943 aujourd'hui abrogee [OJ]). 1.2 M etait partie ä la procedure relative ä l'arret du Tribunal federal du 28 mai 2018. Le recourant a ainsi un interet digne de protection au sens de l'art. 48, al. 1, PA a ce que cet arret soit execute correctement. II a donc qualite pour recourir devant le Conseil federal. 1.3 Le recours en vertu de l'art. 70, al. 4, L TF n'est soumis· ä aucune condition particuliere de forme ni de delai (JEAN-FRANC0IS P0UDRET, op. cit., n. 2 ad art. 39 OJ aujourd'hui abrogee). II $uffit que le recourant fasse valoir, comme c'est le cas en l'espece, une e_xecution incomplete de l'arret du Tribunal federal dont il se prevaut (JAAC 66.55 consid. 1.2). 1.4 Le recours est recevable en la forme. 2. Dans le cadre d'un recours pour execution defectueuse d'un arret du Tribu­ nal federal, le Conseil federal se limite ä verifier si le dispositif de l'arret est suscep­ tible d'execution et, si tel est le cas, s'il a ete procede a son execution conforme et complete. En effet, selon la pratique du Conseil federal, seul le dispositif d'un arret ou d'une decision federale peut etre mis a execution au sens des art. 69 et 70, al. 4, L TF (JAAC 2010.6, consid. 11/2, et references citees). Ce n'est que dans la mesure ou le dispositif se refere explicitement aux considerants que ceux-ci acquierent force de chose jugee {JAAC 53.41 consid. 2 '.1, JAAC 66.55 consid. 2.1 et 2.2, et JAAC 20·10.6, consid. 11/2). Seules sont susceptibles d'execution les decisions qui ordon­ nent, dans leur dispositif, une obligation de faire, de ne pas faire ou ·de s'abstenir (JAAC 66.55 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espece, le eh. 1 du dispositif, pertinent en l'espece, de l'arret du Tribunal federal du 28 mai 2018 etait formule de la maniere suivante : 1. « Le recours est admis; /'arret attaque est reforme en ce sens que le recours est admis, Ja decision du Departement des finances du 8 aoüt 2016 est annulee et il n'est pas per9u d'emo/ument; Ja cause est renvoyee au Departe­ ment des finances pour nouvelle decision au sens des considerants "· Dans ses considerants, le Tribunal federal a examine si le refus de la Cour de justice de la Republique et canton de Geneve de donner acces au recourant a son dossier personnel etait conforme a la LIPAD et si le grief d'arbitraire devait etre admis. L'arret attaque devant le Tribunal federal portait en effet sur une demande d'acces a des documents au sens de la LIPAD. II s'agissait d'examiner si c'etait a bon droit que l'acces de M a son dossier personnel lui avait ete refuse. Le Tribunal federal a constate que les motifs evoques dans l'arret attaque ne correspondaient 4

Le Conseil federal constate pour le surplus que le Departement a fourni, dans sa reponse au recours, une liste detaillee des quarante-deux cartons d'archives avec leurs numeros qui avaient ete mis a disposition du recourant. II ressort du recours et de la reponse du Departement qu'apres avoir consulte les documents figurant dans ces quarante-deux cartons d'archives, le recourant a pu formuler des reclamations aupres du Departement afin d'obtenir les documents qui, selon lui, faisaient defaut. Ces reclamations ont donne lieu a un echange epistolaire nourri entre le recourant et le Departement. Elles ont par ailleurs debouche sur un processus de verification de la part du Departement. Dans sa reponse du 27 juin 2019, le Departement a en effet expose qu'il avait fait proceder ä des recherches. Une fourre de correspondance con­ tenant des echanges relatifs a la periode 2000-2009 aurait effectivement disparu et les recherches menees n'auraient pas permis de la retrouver, ni meme de determiner la date et les circonstances .de sa disparition. Le Departement a affirme avoir charge, debut 2019, son archiviste de contröler et d'etablir un rapport sur le systeme d'archi­ vage du service du contentieux. Ce rapport, qui aurait ete rendu le 27 fevrier 2019, aurait conclu que Je systeme de classement etait conforme a la loi, qu'aucune destruction de documents n'avait ete faite depuis leur archivage et que le systeme d'archivage decrit dans le rapport etait applique. Le Departement a soutenu quoi qu'il en soit que le contenu de la fourre egaree pouvait etre reconstitue par les documents produits au cours de la procedure civile. Le Departement a en outre fourni, dans sa reponse, une liste detaillee des pieces communiquees ä l'avocat de l'Etat de Geneve dans le cadre de Ja requete en· faillite et produites au cours de cette procedure, ainsi que des cartons d'archives et des numeros de fourres dans lesquelles certaines de ces pieces se trouvaient et qui avaient pu etre consultees par M. Le Departement a egalement donne, dans sa reponse au recours, des explications sur le fait que les documents internes de la banque ou les echanges relatifs ä des pour­parlers en vue d'une convention qui n'a jamais abouti ne figuraient pas dans les quarante-deux cartons constituant le dossier personnel du recourant. Par ailleurs, rien ne permet de valider l'interpretation faite par le recourant de la mention « 4 demiers c/ asseurs verts archives » apposee de maniere manuscrite sur un courriel _et selon laquelle ces quatre classeurs auraient contenu des pieces du dossier person­nel. Enfin, l'allegation selon laquelle certains elements de son dossier personnel auraient ete tenus « volontairement caches » n'est qu'une simple affirrnation qui ne repose sur aucun element objectif. 4. Le Departement a donc execute de maniere conforme et complete l'arret du Tribunal federal en rendant une nouvelle decision, le 26 juillet 2018, par laquelle il accordait au. recourant le droit d'acceder a son dossier personnel lequel etait consti­ tue de quarante-deux cartons. Le Departement a par ailleurs precise les modalites de cette cons.u ltation dans sa decision. M a pu consulter les quarante-deux cartons d'archives contenant son dossier personnel en date des 14, 15, 20 et 21 ao0t 2018. 6

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