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Conseil fédéral Décisions sur recours 07.11.2018

7 novembre 2018·Français·CH·fédéral Décisions sur recours·PDF·3,365 mots·~17 min·7

Résumé

Recours de Canton de Genève contre Ville de Lancy et Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Décision

Texte intégral

\ par. ot 0 DER SCH\VËIZERISCHE BUXDËSRÄT LE COXSEIL FËDËRÄL St'ISSE IL COXS16LIO FËDERALË SVIZZERO JL CUSSEGL FEDeRAL SVIZZËR vu le reoours formë par Ie CaNon de Genëve, soit pour tui, le Conseil d'Etat, reprësentë par M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargë du Dëpadement de I'amënagement, du logement et de I'ënergi8. DALE, case postale 3880, 1211 Genëvo 3 contre la vlle de Lancy, reprësentëe avocat , Ie Dëpartenlent fëdëral de I'environnement, des transports, de lëne©ie et de la ccxn. muniation. 3003 Beme conoernant }a dötermination de noms do stations

goD$idëre : 1. A. Le 14 octobre 2016, b canton de Genëve a dëposë auprës de I'Offioe fëdëral des transports (OFT) une requëte tendant au changement et ä l’intrcxluc:tion des norris de 8tations fenoviaires sttuëes sur son terdtoire oomme suR : c Lang.Pont-Rouge > devient c Genöve.Pont-Rouge 9 les nem 9 de deux nouvelles stations sant g Genöve-Bachet > et a Genëve. Champel a B. Par dëcision du 22 novembre 2016, 1’OFT a modtfië le nom de la station de < Lancy.Pont.Rouge 9 en € Genëve.Pont.Rouge > et a fixë les deux nouveaux norris de $taüon8 oomme demand&. 11 a indiquë le Dëpartement fëdëral de t'environne. mer& des transports, de I'ënergfe et de la oommunlcation (DETEC) cornme autoritë de remun. C. Le 9 janvbr 2017, la villa de Lang a recouru contre ette dëclsion auprës du DETEC, mais ëgalement auprës du Tribunal administrattf fëdëral (TAF), estimant que Ie tribunal ëtaR compëtent. La ville de Lancy a contestë la clëcislon en oe qu’eIle eoncernak bs noms des deux stations se trouvant sur son t8rritoir8 : le nom de la statIon < Lancy-Pont-Rouge > ne devait pas ëtre modtfië et le noweau nem de station devait ëtre & LancyBachet > et non 6 Genëv&Bachet B. D. Par anët du.21 fëvrier 2017, le TAF a dë(laß le recoun irrecevable et a transmis Ia muse au Conseil fëdëral cornme objet de sa compëtenoe. Le 3 mars 2017, 1’Office fëdëral de la jusüce (OFJ) a transmis le reoous au DETEC pour raison de compëtertoo. Par arrët du 12 septembre 2017, le Tribunal fëdër81 (-TF) a rejetë b remun dëposë par 18 ville de Lan(v oontre I'anët du TAF, estimant que 18 TAF ëtaü fondë ä dëdarer b reoour3 contre la dëdsion do 1’OFT irreoevable. E. Par dëdsion du 27 maIS 2018, 18 DETEC a admis le recours de la ville de Lancy. II a modtfi6 en partie 18 dëd8lon de I'OFT oomme sutt : Ie nam de e Laney.Pont.Rouge D demeure Incllan96 los norm des dem nouvolle$ st8tivl$ sant : 6 Lancy4actnt 8 et 6 Genöve- Ct)ampel > 2

F. Le 7 mai 2018, le anton de Genëve a recouru contre oette dëdsion auprës du Consell f6dëml. II a malntenu que b nom de la station < Lancv.Pont-Rouge > devatt ëtre changë en < Genëve-Pont.Rouge 8 et que le nouv8au nom de station devait ëtre ( GertëvbBactlet w ou, ä tttre sub$idialre, < Carouge-Bachet >. G. Llnstruction du prësent recouß incombatt ä l’OFJ (art. 75 de la loi fëdërale du 20 dëcembre 1968 sur 18 procëciure administrative [PA, RS 172.021]; art. 7, al. 8, de I'ordonnanoe du 17 novembre 1999 sur I'organisation du Dëpartement fëdërat de justice et polioe [Org DFJP, RS 172.213.11). H. Invitë ä dëposer uno ëventuelle rëponse au recours, le DETEC a, par l6ttre du 18 juir\ 2018, oonfirmë sa dëcision. Invitës ä dëposer leurs observations sur le recours, la vill6 de Lancy a rëpondu par courrier du 6 juillet 2018, at les OFF par counër du 31 juillet 2018. 1. Le DFJP $'est rallië aux conclusions de I'OFJ et a prësentë au Consell fëdëral sa proposition sur la suite ä donner au recou®. La cheffe du DETEC se rëcuse pour la dëeision du Consell fëdëral (art. 76, a 1. 1, PA et art. 4, al. 4, de I'onionnanoe sur 1’organisation du Conseil fëdëral du 29 novembre 2013 [Org CF, RS 172.1 11]). 11. 1. l.1 CaR. 7 de la toi du 5 octobre 2007 sur la 9&>information (LGëo, RS 510.62) est inthulë < NorrIS gëogmphiques D. II prëvolt que le Conseil fëdëral ëdicte des dispo$itions vbant ä cooKlonner les norris des communes, des localitës et des rues et qu'il rëgl9rrlente les autres norris gëographiques, les compëtences et la procëduro ainsi.que la prise en charge des coots (al. 1). Le Conseil fëdëral se pronon08 en derniëre Instanc8 on cas de lit©e sur l’appliation de oes prescriptions (81. 2). On entenci par g noms gëographiques B notamment les norrIS des stations (art. 3. let. a et 9, de I'onionnance du 21 maI 2008 sur les norrIS 9ëographiques [ONGëo, RS 510.625]). Selon les art. 28. 30 et 32 ONGëo, I'oFT rend, sur demand6, tIne dëcision sujette ä reoours, sur la dëtermination et la modtfieatian des norrIS des 9t8tlons. Le recoun deva nt le Conseil fëdëral oontre la dëcisiori du DETEC du 7 mai 2018 est dës IOIS recevable, en veRu de raR. 7, al. 2, LGëo en relation aveo I'art. 73, let. 8. PA 3

12 Toutefols, 11 ne peut ëtre ignorë que la \nIe du reooun au Conseil ßdër81 seIen rart. 7, 81. 2, LGëo ne figuro ni derB 189 oompëtence8 du Consoil fëdëral pr& was ä I'art. 72 PA, ni clans la liste des exoeptlons au reeoun au Tritunal 8dmlnbtn. ttffëdëral fixëe ä fort. 32 de la lol du 17juin 2005 8ur Ie Tribunal adminbtratif fëdër81 (LTAF, RS 173.32). Dans b cadr6 de la ëvision totale de I'organisa6on Judicl8lre fëd6rale, les oompëtenees du Consell fëdöral on tant qu'organe de la juridic:tion admi. nbtrattve ont ëtë volontafrernent rëdutte$au minimum. Ges oornpötenees oonoernent avant tc>ut 169 dëdsbns empreintes pour I'essentlel do consldërations politlque s en mat}ëre de sar8të et de relations ëtrangër6s (cf. Message oonaernant la rëvfsion totale de Forganisation judicialre fëdërale, FF 2001 40C)O, ch. 1.1.4 et 2.3.2). LhR 7, al. 2, LG&> est done plutöt en oontradlctlon avec oette rëpartition des oompëtences. En tant que drott plus rëaent, 11 dott toutefois ëtre appllqu6, mëme s'il oonstitue une dërogaäon ä la PA et ä la LTAF. 2. Le anton de Genëve (b recourant) a qualttë pour recoudr (art. 28, al. 2, let. c, et 31 ONGëo ot art. 7, al. 1, LGëo en relatbn avec F8rt. 48, al. 2, PA). 3. Le reoours respect8 par ailleur$ 1es condHions de dëlai et de forme. 4. En vertu de I'art. 27 ONGëo, une station se volt attribuer le nom de la localitë qu'elle dessert (81. 2). Si tine station dessert plusieun localttës ou n'en dessert auoune, le nom Ie plus pertinent pour Ie ou les rëseaux de transport con$idërës lui est associë. En rëgle 9ënërale, eIle ne porte qu’un seul nom (al. 3). Si plusieurs stations dess8Nent une mëme to@ltt6, 91166 sant distinguëes les unes des autres par des compërrtents au narn de la looaIRë (al. 4). L’art. 3, let. e, ONGëo dëfinit la notion de localitë s. 11 $'agit de zones urbanisëes, habftëes et gëographk;uement dëlimitabtes, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur sont propns. En vertu de }'art. 4 ONGëo, les norris gëographlques sont faciles ä lire et ä ëcrire et bënëficient d'une large acoeptation (al. 1). Les norris gëographiques et leur orthograptIe ne peuvent ëtre modifiës que sl Fintërët public Fexige (al. 3). Les R Directlves portant sur l’orthograptn des nom$ de $tations B, dans leur version du 20 janvior 2010, 6düëe9 oonjointement par I'Offiae fëdëral de la topographie, 1’OFT et l’Offioe föcIëral de la st8tistique, prëcisent au ch. 2, quo les norris ne renvobnt pas seulernent ä la conscience d'un hëritage cuHurel et lingui st}quo, ils servent aus si ä s’orienter. La mcxftficaüon de norris peut suscüer un trës vlt ëmoi parmi la population. Les coeIts et l’intër$t d'ëvontuelles rncxltfieaüons de norrIS doivent ëtre soi9neusement soupe 9ös, les norrIS 9ëographiques ëtant d’ordinaire largoment dtffusës, de sorte que tout changement entraTne du frais ëlevës. Une modtfiation n'est 4

done ä ontreprendre que dans des cas exceptionnels blen justifiës, mëme lorsqu’iI en va de I'intërët public. 5. < Lancy.Pont.Rouge > ou < Genëve-Pont.Rouge » En l’espëoe, la station de R Lancy-Pont-Rouge w porta ce nom depuis l’ouverture de la sbtion actuel Ie en 2002. II $'agit done d'examiner s'il existe des intërëts publiH au changernent du nom de la station susceptibles de primer les intërët$ 1iës au maintten du 110m actuel et $'il est jÜsttfië de lui attribuer en outre le nonl d'une autre localttë que celle gu’eIle dessert. 5.1 Intërët public au changement du nom 5.1.1 II n'y a pas, en I'espëce, de nëc8s9itë de changer le nom de la station pour amëliorer I'information dos voyag6ur& Dans sa dëcision du 22 novembre 2016, I'OFT a admls qu'i! exlstait un intërët public au changement de nom notamment paße qu'il 8'agissait d'informer les voyageurs qu'ils se trouvaient ä proximttë du centre de Gonëve. II a ajoutë que < Genëve > apparaissaK comme une dësignation gënërique quI a}datt les voyageurs ä s'orienter. Dans sa dëcision du 27 mars 2018, le DËFEC 8 conclu ä juste titre qu'il n’exlstait pas d'intërët public prëpondërant Ifë ä I'inforrnation des voya9eun. En effet, les norrIS gëographiques $eNent ä s’orienter. Or iI est plus facilo pour los voyageuß de s'oriertter loßque Ia station porte le nom de la commune sur laquelle eIle se trouve. L'utilisation du nom de la tocalitë atdo les voyageurs ä dëtemrlner oö so situe ta station. Les voya9eurs qui so trouvent ä la station < Pont.Rouge > ou < Bachet > se trouvent ä Lancv et 11 est impodant dës lors de teur donner cette information. La dënominaüon < Genëve-Pont-Rougo » pourrait au contraire les induire en erreur en teur lai$sant croire gu’ils se trouvent ä Genëve ak>rs qu'il$ se trouvent ä Lancy. Indiquer aux voyag6un qu'ils se trouvent ä proximitë du oentre-ville de G8nëv6, dans Ia zone urbaine de Genëve, ne constitueratt pas tine information prëcbe sur le lieu oö ils so trouvent. Rion no permet dës lors d'affirmer qu'il convlent de remplacer < Lang > par < Genëve » afin de localiser Ia station de maniëro plus aisëe. Cela ne peut au contraire qu'ajouter de la confusion ä la locali$ation de la station. A cela s'ajout8 que le norn actuel ck la statbn est bien oonnu des voyageurs dans la mesure oü 18 station porte ce nom depuis 2002, Or den ne pennet d'affimIer que depuis cette date etjusqu'ä präsent, la questlon de la nëcessitë d'amëliorer 1’information des voyageun au sujet de sa localisaüon se soft posëe. 5.1.2 Le chang8ment do contexte ne oonsütu8 pas, en l’espëce, un Intër6t public prëpondërant. Le recourant fait valoir un changement do contexte rrlajeur qui s’inscrtt dans Ie plan directeur cantonal 2030, approwë par le Conseil fëdëral Ie 29 avril 2015, promouvant une < Genëve nlëtropolitaine D. II estime que ce changement de mntexte majeur doK 5

ëtr6 pris en oompt8 dans la dënomlnation de la station. En effet, seIan b reeourant, avec Ie dëveloppernent uli:>ain du set3teur et 18 mtse en service de la liaIson fenoviaire Comavin-Eaux-Mve$-Annemas se (CEVA), la statIon g Pont-Rouge # aura darls Ie futur tine d6sserte marginale pour les centre s urbains de Lancy. Pour }e recourant, b q prëfixe Genëve > tbnt cornpte du changement de oontexte, des dëv6loppements urbaln$ et de la visIon d'un oentreville rnëtropolitain. Selon lui, la d6dslon du DETEC auratt pour effot de nl8r 08tte ëvolution et oette vIsIon. L'ONGëo ne prëvoä toutefois pas que le dëveloppement futur d’une localitë soR tine conditfon pour modtfier un nom gëo9raphique. D’ailleurs, oette extension de l’urbanisme se feralt sur pluskurs oommunes, dont celle de Lancy (pdse de position de la ville de Lancy, du 6 juillet 2018, p. 4 et prise de position des OFF, du 31 julllet 2018, p. 3 61 4), ce quI en ferait ëge}ement uno vllle en plein dëveloppelnent. A cela $’aß3ub que b plan directeur cantonal 2030 et Ie plan dlrecteur do quartier N'29951 adoptë par in conseils municlpaux dn villes de Lanor, de Carouge et de Genëve, pai$ approuvë Ie 1'r avdl 2015 par le Conseil d’Etat. utilisent I'appellation < Lang- Pont.rouge > pour dësigner cette station. 11 n'a pas ëtë faR mention d’IIne nëcessitë de maltfler ce nem (prise de position de la viI}e de Lancy, du 6 juillet 2018, p. 3). Quoiqy'il en soK, le maintien du nun de la station ne s'oppose pas ä la promotion de ee que le recourant appelle la < G8nëve mëtropolitaine>. Les projets d'amënage. ments urbains et les oonstructions de noweaux bätiment$ ne dëpendent en effet pas du nom de la station. 1 Par atlleuß, I'argument avancë par le recourant selon lequel I'8ppellaüon € Pont- Ror8e > serviraH ä conseNer tine partie du nom de la station et üendraR oompte de l’intëßt public ä oe que Ie mom soft reconnaissable ne peut ëtre suivi dans la mesure oEl cela ne oonoeme prëeisërnent qu’une partie du nom et pas le nom de la localitë qui est desseNb par la statIon. Le reoourant e stirne en outre que 18 situation est comparable ä oelle jugëe dans un prëcëdent ana du Consell fëdëral qui reconnalssatt l’existenoB d'un intërët public au changement du IDrn d’uno station dans b fait qu'une oommune alt connu un important dëveloppement ot quo 16 cont6xte att ëtë mod#B. II n'est toutefois pas pertinent de rabonrer par analogie avec la dëcislon du Consell fëctëral du 14 mars 2014 relative au nom de la station a Cossonay.Penttlalaz >. Dans ce cas, la station qui se trouve sur la oommun8 de Penthalaz et qui portalt le nom de q Cossonay > a ëtë modtfiëe en R Cossonay.Penttlalaz > suite ä une nouv8lle rëparütion des eommunes dans les distdcts dp anton de Vaud et parce que la kx>alttë de Penthalaz, quI ötait ä l’odgln8 loln de la station, s’ëtait ëtendue progresstvement jusqu'ä la station et ëtatt ainsl directement desservle par oette station. Le nom de Cossonay a ëtë rnaint8nu en pr8rnëre position parce qu'il y avatt un intërët public ä oer que 16 nom ne change pas et seit reaonnaissable. Cette dëcision du 14 mars 2014 confirme done aU contraire que I'intëdt public ä ee que le nom ne change pas et soft reunnaissable I'emF>orte sur un changement de nom. Quoi qu'il en sott, la situation 6

n'est pas comparabb avec Ie cas d’espëee. La station g Lancy.Pont-Rouge > porte dëjä Ie nem de la localitë qu'elle dessert. 5.1.3 Par consëquent, iI n’y a pas d’autres intërëts publiw qui priment l’intërët public ä ce quo le nom de la station g Lancy-Pont-Rouge > sott stable et reeonnaissable 5.2 Attr{button du nom d’une autre }ocalitë que celle qui est desservie Les dërogations au principe selon lequel la $tation prend le nom de la localitë qu'elle dessert ne sont admises que dans des cas exceptionnels ids rar8s (en particulier pour les aëroports). 11 n’y n'a pas de raison de revenir sur cette pratlque restriettve. En I'espëee, Lancy est tIne zone urbanlsëe, habitëe et g6ographËquement dëtimttable et est pourvue d'un nom qui lui est propre. Le falt que Lancy dispose de ptusleurs codes postaux en raison de sa taille ne remet pas en oause le fait que ee soit une localitë au sen$ de I'art. 3, let. e, ONGëo. La station porte done Ie nam de la localitë qu’ello dessert. Le DETEC a re[evë ä juste title que den ne permattait de condure que I'on soit en prësence d'un cas spëclal au point de justtfier le changement du nem de la station pour lui attribuër le nom d’uno autro locatitë que celle qu'olle dessert. En effet, la station de < Lancy-Pont-rouge w, situë8 sur le tenttoire de la localitë de Lanty, dessert avant tout cette loca}itë. Le faR que la station se trowe ä I'intersectic>n de pltßleun localitës et que la station ne se trouve pas sur los deux looalitë$ de Grand-Lancy et Peüt.Lancy, mais ä 1’est de oetles-d, ne change rien au fait qu'elle dessert b localitë de Lancy. Par aitleurs, les norrIS des stations n'ont pas pour but d'ëtendre un centre urbain ni de gënëraliser l’usage du nem d'une vill9 ou d'un anton. L'argument du recourant selon lequel }es villes de Zurich, Bäle et Berne auraient appliquë une vision de < centre-ville mëtropolüain > clans Ie sons d'un agrandissement du centre n'est pas pertinent. Si certaines staüons de ces villes portent le nom de la villo en prëfixe. c'est paroe que eos staüons situëes sur le territolre de ees localitës en desservent certains quartiers (cf. prise de position des CFF, du 31 juillet 2018, p. 3 et prise de posItion des OFF, du 9 mars 2017, p. 14). La seule exception conoerne Ia station < Zurichaëroport ». Une station desservant un aëroport oonstitue en effet un des rares cas exceptionnels . Enfin, la dëcision aüaquë8 n’a pas pour effot. comme le prëtend le recourant, d’ët8ndre Ia commune de Lancy vërs Ie centre de Genëve. La dëcision attaquëe respeae les llmües du tenitoln de la ville de Lancy, laquelle $'est lim}tëe dans son remus du 17 janvier 2017 ä d8mander ä ce que les deux station$ CEVA, qui desservent cetto localit6, portent son nom. Paroonsëquent, la station c Lancy-Paßt.Rouge > porto le nom de la localit6 qu'olle dessert. Plustours $t8tions de$servant la toalttë de Lancy, eIle se distingue par un 7

oompBment au norn de Lang. Co rom de station rupec;te donc les prescäptbns de Part. 27 ONGëo et den ne perm8t de dëduire qm Ie cas prësent oonstitue un as exoeptionnel justtfiant de !uI attribuer Ie mm d’une k>calttë autre que celle qu'elle dessert. 6, 6 Lancv-Baehet > ou c Genëve.Bachet > Comme ënonoë pßcëdemment (ch. 5.2). les dërogations au principe selen lequel la station prend le nom de la loalttë qu’eIle dessert ne sont admises que dans des cas exoeptionnels trës rares (en particul ter pour les aërol>ort9 et les stade s). 11 n’y n’a pas de raison de revonlr sur oetle pratique restrlcttve. La statIon de g Laney.Bachet D, situëe sur 18 tonttolr8 de la localitë de Lancy, dessert avant tout cette loulite. Dans sa dëcision du 22 novembre 2016, I'OFT a e$timë que la station 6 Ba<>het 8 se trouvait pratiquenlent sur la llmite entre Grand.Lancy et Carouge et qu'il n'y avait pas de raison de favoriser Lancy. Le recourant a soulignë que c8tte statIon dessert plusieurs localitës, dont celle de Genëve et de Carouge et qu'il n'y avatt pas lieu de favoriser tine commune au dëtHment d'une autre, maIs blen de choisir b nom Ie plus pertinent, ä savoir oelul du pöle mëtropolitain. Le DETEC esüme ä juste tttre que le fatt que la station se trouve ä proximitë do ta commune de Carouge ne suffit pas en sott ä justtfer de lui attdbuer Ie nem d’tIne autre loalitë que celle qu’eIle dessert en premIer lteu. En effet, le faR qu'elle de& serve ëgalement la oommune de Carouge ne change den au faR qu'elle desserve la l06alttë de Lancy. [Yailleurs, les CFF prëd seat que la statIon < Lancy.Bachet D desservira princiF)element Grand.Lancy et ne de$s6Nira que partiellement Carouge. Les dëveloppernents urbains autour des zones oö so trouve Bachet qui sont en oours de rëalisation ou y sont prëvus le sont prëcisëm8nt sur la mmmune de Lancy. A cela s'ajoute que cetto station est beaucoup plus ëlolgnëe de Gonëve que la station < L3ncy.Pont-Rouge > et qu’eIle ne des$eNir8 donc aucunement quelque partie que ce soit du tenttoire de la viHe de Genëve (cf. prise de position de CFF du 31 juillet 2018, P. 4). Par ailleurs, le hit que Ie stade de Genëve se trouve proche de la statIon n'est pas pertinent dans la mesure oö iI existe dëjä uno station nornmëe 8 Genëve.stade 9 sttuëe ä proximttë immëdi8te du stade. Par oonsëquent, den ne permet de qualifier Ie cas prësent de cas exoeptionnel justb fiant de lui attribuer le nom d'une autre bcalttë que celle qUelle dessert. 7. < Carouge.Bachet > L'objet du recouß devant le DETEC dëposë par la wille de Lancy eontre la dëcl$1on de 1’OFT portaR uniquement sur la quest ton de $avolr si la station devaR ëtre norn m& q Lancv-Bachet > ou 6 GenëvbBachet B. Ln oommune de C8rouge n’a pas fatt reoours contre la dëcision de 1’OFT. Le canton de Genëve n’8 pas non plus contestë 8

la dëcision de !'OFT et n'a pas demandë la modtfication du nom de la station en < Carouge-Bachet >. La quesüon de s8voir s’iI y a lieu d'entrer en matiëre sur cette demande subsldiaire peut toutefois rwter ouverte. En effet, comme iI a ëtë dämon B6 au ch. 6, le fait que cette station desserve ëgatement la commune de Carouge ne change rien au fatt qu'elle desserv8 la localitë de Lancy et .den ne permet de qualifier Ie cas präsent de cas exceptionnel justifiant do lui attribuer 18 nom d'une autre localitë que celle qu'elle dessert. Par ailleurs, on vertu de 1’art. 27, al. 3. ONGëo. mëme si tine station dess$1t plusieurs localitës, eIle ne porto en gënëral qu'un seul nom. 8. 11 rësutte de ce qui prëcëde que le reöoun doit ëtre rejetë. 9. En vertu de I'art. 63, al. 2, PA, aucun frais de procëdure n’est mis ä la charge du recourant. En vertu de I'art. 8, al. 5, de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les fraë et indemnitës en procëdure administrative (RS 172.CHI.0), iI n'est pas allouë de dëpens. arrëte: 1. Le recours ost rejetë. 2. 11 n'est pas peRU de frais de procëdure. 11 n'e st pas allouë de dëpens. 3003 Berne, le 7 novernbie 2018 PAR ORDRE DU CONSËIL FËDËRAL SUISSE Le chancelier de la Confëdëration in Walter Thunlherr 9

C,,ommunication ä: Le Conseil d'Etat du Canton de Genöve. en la p8nonrn de M. Antonio Hodgers, oon$eiller d'Etat cllarg6 du Dëpartement de I'amëna9ement, du !ogenent et de I'ënergie, DALE, case postale 3880, 1211 Genëve 3 , Dëpartoment fëdëral de I'onvlronnement, des transports, de fënelgie et de la communi@tIon, 3003 Berne Avocats Office fëdëral des transports, 3003 Berne OFF Infrastructure, Elaboration de projets et gestion cbs mandats, ase pcstale 345, 1001 Lausanne 361a017/00002 DRK 10

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