C. Entscheidungen der Schuldhetreibungsfo gUt ba~ umfome~r fur bie nan)~erige (ginftef!ung be~ Ston~ fUr6»erfa~ren~ nad) ~rt. 230 Sd)St® . .j'rgenb ein fonftiger ®runb gegen bie ,8uläfftgfeit bet' I:ler!angten mmucrtung bet' fragHd}ett !ßfä:nbung~objefte wirb nin)t be~a~tet. ~emnad) 9at bie 6d}ulbbetrei6ung~. unh Stonfurefammer erfannt: ~et' !)tefUt'e wirb oegrünbet erfIärt unb bamU in ~urge6ung bC6 mot'enticf)eibe~ bae iSetrettiung6amt lJrutigen 3ur mot'na9me bet berlaugten merwertUltll ber9aUen. 60. Arret d.u 26 mai 1906, dans la cause Cla.vel. Mainlevee definitive; effets. Art. 80,8'1 LP. A. - Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle arrondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme arrondissement de poursuite), un commandement de payer Ia somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant auquel la creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour loyer pour Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne que durant une partie seulement de l'annee 1905. Le debiteur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer; poursuite N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors devoir, la creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en conformite da I'art. 80 al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de l'opposition du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital encore en ponrsnite, Ie debiteur etant d'ailleurs condamne au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr., et des depens envers sa contrepartie, par 5 fr. Le 2 avril 1906, Ia Cf(~anciere requit Ia continuation de la poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr., und Konkufskammer. No 60. 401 ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de poursuite; le meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede -contre lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence du debitenr, l'office saisit au domicile de ce dernier differents i>bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40. Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du procesyerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de « saisie provisoire '», evidemment par suite d'inadvertance ou d'une -confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux de Ia mainIevee definitive. B. - C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel porta plainte aupres de l' Autorite inferieure de surveiIlance tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires L. K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de Lausanne, Xle arrondissement, disant « reclamer 3000 fr. de dommages· interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci avait ete pratiquee en son absence et alors que le delai de recours de dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire. Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter 'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, - du moins le semble-t-il, - ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant ~ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis se trouvait ferme,l'huissier avait du se jucher sur une fenetre pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la saisie. II est a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office un versement de 10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu -par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de commandement, de saisie et de perception). Dans ses observations, - en date du 6 avril, - en re-
402 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper icir I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport au fait que la saisie avait ete pratiquee en l'absence du debiteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief. C. - Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les parties en leurs explications, l' Autorite inferieure de surveillance, - soit Ie President du Tribunal du district de Lausanne, - declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant trait a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette saisie, et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites de surveillance. Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativementr que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars. Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du 24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29 al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai 1891, Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de Ia loi precitee du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de l'art. 36 al. 5 in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel" est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv. OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi longtemps que le delai de recours n'est pas expire ou que le recours n'est pas vide, il ne peut etre suivi a l'execution d'un jugement de premiere instance que s'il en a ete ainsi ordonne; enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que «.l'opposition suspend Ia poursuite~, d'ou i1 suit, conclut- elle, qua cette suspension doit deployer ses effets «. jusqu'a droit definitivement connu sur l'opposition », - Ia disposition generale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable en I'espece. D. - Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne und Konkurskammer_ No 60. 403 a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance, disant que, des explications donnees par le debiteur devant l'autorite inferieure, il etait resulte que celui-ci n'avait voulu se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait etepratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du 26 mars, - et s'attachant a demontrer que le creaucier au benefice d'un prononce de mainlevee definitive de premiere instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la, saisie contre son debiteur sans plus attendre l' expiration d'aucun delai. Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,. le debiteur, par memoire du 23 avriI, conclut a Ia confirmation de Ia decision de l' Autorite inferieure, admettant ainsi que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait bien eft'ectivement a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre, ou non, consideree comme prematun\e et partant comme irreguliere ou illegale. E. - Par decision en date du 30 avril 1906, l' Autoritesuperieure de surveillance, - Ia Section des Poursuites et des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; - a declare le recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l' Autorite inferieure et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par Ies considerations dont ciapres le resume: L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece" la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue qu'au regard des art. 80 et suiv. ibid., traitant de la mainlevee et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu la mainlevee provisoire de I'opposition faite par Ie debiteurau commandement de payer a lui notifie, peut immediatement requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la, Commune de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une ordonnance de mainlevee definitive, pouvait-el1e requerir Ia, saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accordait a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,. - «. sauf au debiteur a faire mettre de co te la saisie si,. :. ensuite d'un recours de sa part, le prononce de mainlevee
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette .. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree » fondee par Ie Juge '). F. - C'est contre cette decision de l'autorite superieure .que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation de celle de l' Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie -du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque plus que le seul moyen retenu par l' Autorite inferieure et consistant a dire que, durant le delai de dix jours pendant Jequel le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, il n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier au ?e~e fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre, n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee definitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement -definitive. G. - L'autorite superieure de surveillance a renonce a presenter aucune observation au sujet de ce recours. - ~a .creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit <Comme irrecevable (parce que 1a question a trancher serait du ressort exclusif du droit cantonal), soit co mme mal fonde Statuant sur ces faits et considerant en droit: La premiere question que pourrait soulever l'examen du present recours, est celle de savoir si les ordonnances ou les prononees de mainlevee, et notamment ceux obtenus en vertu des art. 80 ou 81 LP, sont, au regard du droit federal, susceptibles de faire l'objet d'un appel ou d'un recours du ~enre de celui institue par l'art. 2 de la loi vaudoise du 24 novembre 1905, ou~ en d'autres termes, si 1a LP a entendu reserver aux cantons la faculte d'etablir en cette matiere une double instance, ou si elle n'a pas plutOt voulu restreindre les competences qu'elle 11. accordees aux cantons dans ce domaine de maniere ä. ce que le «juge» auquel elle a decide qu~ 1e soin de statuer sur Ies requetes de mainlevee und Konkurskammer. N0 60 devait etre remis, constituat une instance unique dont les pro non ces ne pussent, en consequence, faire l'objet d'aucun appel ni d'aucun recours analogue. Mais point n'est besoin de reprel1dre ici cette questiol1 qui .-a donne lieu a maintes controverses, sur Iaquelle les avis peuvent ~tre actuellement encore fort differents, et qui, en fait, dans Ia pratique a ete aussi, implicitement ou explicitement, diversement resolue. Et il peut suffire de rappeler, que la Chambre a constam- ,ment reconnu que, dans tOlts les cas, ä. supposer que l'il1stitutiOl1 d'une double instance en matiere de mainlevee fUt ~onciliable avec les prescriptions de la LP, l'appel ou tout autre recours analogue exerce contre le prononce du juge de premiere il1stance ne pouvait avoir aucun effet suspensif a l'egard de la poursuite en cours, et cela, d'wl,e part, parce .que, par le moyen de 111. mainlevee, le Uigislateur federal a voulu donner au creancier se trouvant au benefice d'un jugement executoire (sous les conditions prevues aPart. 81 LP). ,d'un titre assimilable a pareil jugement, ou d'une reconnais- .sance de dette au sens de l'art.82 a1. 1, la possibilite de .participer encore a une saisie pratiquee contre son debiteur, quand bien meme ce creancier n'aurait commence sa poursuite qu'apres cette saisie et en raison de celle-ci, dans le but de pouvoir former encore avec Ie creancier saisissant .une serie conformement ä. l'art. 110, et quand bien meme le debiteur, par mauvaise foi, tenterait, par son opposition, d'empeeher 111. formation de cette serie, et, d' aul're part, parce qu'il y a lieu de reconnaitre ce qui suit: Tandis que, dans le cas de Ia mainlevee provisoire, les interets du debiteur se trouvent avoir ete expressement sauvegardes par 111. loi federale elle-meme qui areserve ä. ceIui-ci la faculte d'ouvrir une action en liberation de dette et d'empecher ainsi son cn~ancier de requerir, avant 111. solution de ce proces, autre chose que 111. saisie provisoire (ou 111. confection de l'inventaire prevu ä l'art. 162), - dans le cas de la mainlevee definitive (dans Jequel le debiteur n' est pas admis ä. avoir recours a. I'action en liberation de dette), 1e ,conflit surgissant entre AS 32 1-1906 21
406 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsl'interet qu'a le creancier ä. pouvoir suivre desormais a Sa. poursuite sans plus rien attendre, et l'interet qu'a le debiteu, a ce que son creancier ne puisse pas requerir Ia realisation des biens saisis (ou la notification d'une comminatiGn de faillite, puis sa mise en etat de faHHte) avant que Ia mainlevee ait ete eventuellement confirmee par le juge de secondeinstanee suivant Ia procedure c, ,ntonale instituee en cettematiere, ne peut se resoudre qu' en fflveur du creancier dont les interets doivent l'emporter sur ceux de son debiteur, en raison de Ia nature speciale de son titre (consistant deja en· un jugement executoire, en une transaction Oll une reconnaissance intervenue en justice, ou en une decision ou un arrete administratif assimilable, au point de vue de Ia poursuite, ä. un jugement executoire). De ce que dessus, i1 resulte sans autre qu'au fait que ledelai 'd'appel ou de recours fixe par Ie droit cantonaI ne serait pas encore expire dans tel cas determine.l'on ne saurait attribuer plus d'effets qu'al'appel ou qu'au recours lui-meme. Le present recours apparait aillsi, par ces seules considerations deja, comme manifestement mal fonde. . A defaut de toute plainte de Ia part de Ia creanClere conti·e· Ia saisie du 3 avril, et quoique ce soit a tort que l' office n'ait donne acette derniere que le caractere d'une saisie « provisoire », commettant ainsi une confusion entre les. effets de Ia mainlevee « definitive », obtenue en vertu des art. 80 ou 81 LP, et ceux de Ia mainlevee «provisoire.,accordee en conformite de l'art.82 ibid., il n'y a pas lieu pour Ia Chambre d'intervenir pour rectifier cette erreur Oll. pour redresser le caractere de cette saisie, cette. question n'etant pas de celles dont le Tribunal federal a ä. se nantir eventuellement d'office; d'ailleur:;, il est certain que cette saisie a actuellement perdu le caractere provisoire que roffice Iui avait don ne au debut, ensorte que Ia confusion commise par l'office a cesse d'elle-meme de deployer tOllS. efle,t~. ~ peut convenir aussi de relever qua Ja me?Ie confu.slOn setalt glissee dans la decision de l'a~torite supe~le.u.I·e, p,Ulsque ce~le ci, dans ses considerants, envlsage la posslblhte dune «actIon und Konkurskammer. No 61. 407 en liberation de dette '> intentee par Clavel a la Commune de Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee « definitive » et que l'action en liberation de dette n'est admissible que dans les cas de mainlevee «provisoire '>. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 61. ~utf~~tb ö .. m 26. ~"t 1906 in <5ac9rtt ~lJ, .. tDdi"dh.uft ~tutcrlfiUt. Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41 Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig. Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den andern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG. 1. mie Utefurrentin, S)\)potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan, ~rt. 41 S!tbf. 2 <5c9St'@ gegelt bie lffiitme @oq{.2eUid) beim ~e; treibunglllamt Büriel) III ~etreibung auf q3fänbung an für 3\tlei S)albjal)reßöinfe \)on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita{ß \.lon 84,000, ba~ auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er~ ficgert ift. Sn bie ~fänbung, an oer oie <5par; unh 2eif}faffe ~uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete @läubigerin teiInal)m, murbe unter anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. ~m 19 . .Juni 1905 fieUte oie fRefurrentin baß ~ege1)ren um lBerroertung ber 2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ®ant (\.lom 25. iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905. ~tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren. tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen aRiet3infe ber 2iegenfd}aft ben q3fäubungßgläubigern augftcHt würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie ~igenfc9aft oer fRefurrelltin alß q3fanoglliubigerin. 11. S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin ~efd)merbe mit bem ~e~ ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t~ e~ bie \.lom 19. ,Juni