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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 31.01.1906 BGE 32 I 10

31 janvier 1906·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,478 mots·~17 min·8

Texte intégral

10 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 2. Arret du 31 janvier 1906, dans la cause Societe des ateliers de construction Oerlikon contre Buffat et Chapuis. Recours contre un jugement de prud'hommes po ur pretendue violation d~s. disp~s~ti??~ eoneernant la forme des jugements, pretendue mmtelhglbllite, etc. Loi vaudoise sur les Conseils des prud'hommes, Art. 47, eh. 2 et 3. A. - Le 3 fevrier 1905, la Societe des ateliers de construction Oerlikon, bureau de Lausanne, congedia sur-Iechamp, c'est-a-dire sans autre avertissement, deux de ses ouvriers electriciens, les sieurs Albert Buffat et Robert Chapuis, qui, ce jour-la, alors qu'ils travaillaient pour le compte de dite societe dans la maison portant le N0 2 du Square de Georgette, s'etaient amuses ou avaient perdu une beure environ aboire dans la cave de l'une des locataires de la mais on, dame G., a l'insu de cette derniere et tres vraisemblablement en compagnie de bonnes ou de ;ervantes ou d'autres femmes. B. - BuHat et Chapuis finmt alors assigner la Societe d'Oerlikon a comparaitre devaut les Conseils de prud'hommes tout d'abord pour tenter la conciliation prevue par la loi~ Devant le Bureau de conciliation, les demandeurs conclurent a ce que la dMel!deresse fUt tenue de leur payer : 1 0 leur salaire jusqu'au moment de leur renvoi, soit 57 fr. pour Buffat et 44 fr. 45 c. pour Chapuis ; 2° a titre d'indemnite pour renvoi abrupt six jours de salaire, soit 32 fr. 40 c. pour Buffat et 29 'fr. 70 c. pour Chapuis. La defenderesse conclut, selon la transcription faite de ces conelusions au protoeole : « a) au renvoi immediat justifie ; » b) a la deduction d'nne journee pour chacun des de- » mandeurs; » c) eventuellement, au paiement de dommages-interets I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2 . 11 .. en compensation de ceux que dame G. pourrait formuler. 1> C. - A l'audience du 9 fevrier 1905 du tribunal des prud'hommes, celui-ci ne se trouva constitue, en dehors du president-patron, que d'un prud'bomme-patron et de deux prud'hommes-ouvriers, au lieu de comprendre, conformement a l'art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'bommes, en dehors du president, deux prud'hommes-patrons et deux prud'hommes-ouvriers. En outre, l'un des prud'hommes-ouvriers avait eu a prendre part deja a la seance de conciliation. - Le protocole de l'audience du 9 fevrier relate l'impossibilite pour le tribunal de se compIeter pour ce jour-la, et le fait que les parties, appeIees a se prononcer sur la question de savoir si elles consentaient a ce que le tribunal ,conllllt de la cause tel qu'il se trouvait compose en l'etat et Bi elles renon~aient a se prevaloir de cette irregularite comme d'un moyen de recours a rencontre de son jugement, repondirent affirmativement. Le tribunal passa alors a l'instruction de Ia cause et aux ,debats. Les parties furent interrogees sur les faits de Ia cause, et formulerent leurs conclusions. les demandeurs en reprenant purement et simplement celles qu'ils avaient presentees devant le Bureau de conciliation, la defenderesse en modi- "fiant les siennes en raison de ce que dame G. renon~ait ellememe a tous dommages-interets, et en disant en conse- {].uence: a) oftrir de payer aux demandeurs leur salaire, soit 57 fr. :ä Buffat et 44 fr. 45 c. a Chapuis; b) conclure a liberation de toute indemnite. La defenderesse produisit diverses declarations destinees a etablir les faits sur lesquels elle s'etait fondee pour congedier ses deux ouvriers sans autre avertissement; puis, au- -cune autre requisition n'etant faite, le tribunal passa a huisclos au jugement de la cause, qu'il rapporta en public dans Ia meme seance. Ce jugement, rendu a la majorite des voix (soit done, necessairement, par trois voix contre une), donnait acte aux demandeurs de l'offre intervenue de Ia part de la defende-

12 A. Staatsrechtliche Entscheidun .. en i Abschn'U B d • " . . I. un esverlassung. resse quant aUx sommes :edues pour salaire, adjugeait a la. defendere~se sa concluslOn liMratoire pour le surplus, et condamnmt les demandeurs aux frais. .Ce jugement, apres avoir rappele les faits de Ia cause so~t l'acco~d des parties sur la question du salaire, et le~ rmsons alleguaes par Ia defenderesse pour justifier le renvoi a?rupt des ,demandeurs et le rejet des conclusions de ceux- Cl tendant a l'allocation de dommages-interets conclusions base~s sur ce que, suivant les demandeurs, la defenderesse au.ralt du leur ~onner «l'avertissement praalable reglementaire », - consldere : 10 que des constatations faites aux dabats il result b' q~e Buffat et Ch.apuis ont eta trouves « en t:aiij de bo~re 1:: Vlll, .en comr.agme de femmes, dans la cave de dame G. 10catmre .de 11mmeuble ou Hs avaient eta envoyes pour ~xe­ euter dIverses reparations d'installations electriques . " 2° qu f 't . » , . e ce al lllvoque par la defenderesse est d' vIta suffisante pour justißer le conge immediat do~~ee' graa demandeurs. ux D. - Apres la Iecture de ce jugement, et seance tenante ~a defenderesse versa en mains du Grefßer central des prud' ~ ommes les sommes dont elle avait offert le paiement aux defendeurs pour salaire (57 fr et 44 f 45 ) . fu t' ed' . r. c., ces sommes re~ Imm .latement remises aux demandeurs qui les accepterent, pUlS ceux-ci reglerent eux-memes les frais au . ment desquels ils avaient ete condamnes. pale- E. ~ Quoique ce jugement eut ainsi rec;u son entiere exe~utlOn, ~uffat et Chapuis recoururent a son encontre en nU~lte, en lllvoqu~nt cette, doubl.e circonstance: . . ) que; contralrement a la dIsposition de l'art. 34 de la ~l vaudOlse sur les Conseils de prud'hommes le tribunal ans sa sean~e du 9 fevrier, n'etait compose qu~ de 4 J'uge~ au total, au lieu de 5 . b) que, contraireme~t a l'art. 2a du reglement l' t-<:·· approu' 1 T'b n ölleur . ve par e rl unal cantonal 1e 29 mars 1892 l' d Juges au tribunal se trouvait avoir fait partie de" d' B un . es de concT t' Ja u meau 1 Ja IOn ayant fonctionne dans cette affaire. I. Recbtsverweigerun~ und Gleichheit vor dem Gesetze. N° '!. 13 F. _ Statuant sur ce recours en nulliM, par jugement du 6 mars 1905, et considerant: que la composition du tribunal des prud'hommes, dans sa seance du 9 fevrier, etait effectivement «irreguliere ... au regard de l'art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'hommes, qui exige la presence de 5 juges et non pas de 4 seulement ; que les questions ayant trait, comme celle-ci, a l'organisation des Conseils et Tribunaux de prud'hommes sont d'ordre public; que la loi prerappeMe ne renferme, en effet, aucune disposition analogue a celle de Fart. 220 de la loi vaudoise du 23 mars 1886 revisant l'organisation judiciaire, aux termes duquel les parties peuvent, conventionnellement, deroger aux fegles relatives a Ia " competence» des juges et des tribnnaux; que le tribunal des prud'hommes ayant statue en la cause etait donc, de par sa composition irreguliere, "incompetent » au sens de Ia loi sur les Conseils de prud'hommes ; que l'art. 8 de dite loi prevoit et autorise le recours en nullite precisement contre «tout jugement au fond rendu par un tribunal de prud'hommes ou une chambre d'appel ineompetents » ; qu'en consequence, et malgre l'execution du jugement ainsi rendu, le recours exerce par les demandeurs devait entrainer la nullite de ce jugement, sans qu'il fut donc besoin d'aborder l'examen du second moyen du recours, le Tribunal cantonal vandois a declare le reeours fonde, et urdonne le renvoi du dossier au tribunal des prud'hom mes , groupe 2, « pour nouveau jugement. » G. _ Le 27 mars 1905, le tribunal des prud'hommes, groupe 2, compose cette fois-ci de cinq juges, rendit 1e jugement ci-apres, dont il peut n'etre pas saus interet de respecter ici la forme scrupuleusement en tous ses details: c; Le jugement rend 1e prononce par le Tribunal cantonal » dont le jugement dn Tribunal des prud'hommes, groupe 2, » casse du 3 fevrier 1905.

14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen I Absehnitt B d ~ . . . un esver'8ssung. » La Societe. Oerlikon donne les renseignement rapport » du eontre-maItre Ryf sur la eonduite des de . . ux ouvners » Bufrat et Chappms. et donne les rapports plaites des clients » dont o~ les ouvners travaillaient. Messieurs Buftat et » Chappms. donne les details sur les faites qui se sont passe » da~s les lmmeubles de Georgette N° 2. Une lettre (decla- » ratIOn) de Mr VerseI au sujet des mauvais traitements » dont. Mr Ryf l'avait declare avant de quitte la maison » Oerhkon. » Le President aurait bien voulu voir Mr Ryf le cont e- » mait~e d'Oe~likon personnellement en seance deja dans :8. » dermere audlence du 3 fevrier 1905. » Jugement. » ~e Tribu~al ä. la majorite deboute la demande de la » SOClete OerlIkon et accorde en vertu de l'article 6 du Re- » gI~ment d~ la Maison Oerlikon et vu qu'aucune plainte a » ete depose d~ Ja part de Madame G. la proprietaire con- » damne la ~alson Oerlikon a paye 32 fr. 40 c. a Buffat et » 29 .. 70 fr. a Chappuis Les frais sont a la charge da la » malson d'OerJikon. » L'expedition de ~e jugement, signe du president du tribunal et du. secretalre, ce dernier fonctionnant comme greffier, est revetue d'une attestation de conformite, delivree par Ie greffier central des Conseils de prud'hommes de L _ sanne. au ,H. - C'est .contre. ce dernier jugement, du 27 mars 1905, ~u en temps .utlle. SOlt par memoire du 15/17 avriI, la Soclete des atelIers de construction OerIikon a d-< I -< . , . t:C art: recounr aupres du TrIbunal federal, comme Cour de droit p br concIuant '1' 1 t· u lC, en . ,a , alm~ a IOn du dit jugement. _ La recourante mvoque, a I appm de cette conclusion les trois O'riefs ciapres: '"" 1. Aux termes du jugement du tribunal rantonal du 6 mars 1905, la cause avait Me renvoyee au tribunal des prud'ho"'--' « pour' ~,es . no~veau Jugement»; Ie tribunal des prud'hommes avalt donc a st~tuer .sur les deux chefs de la demande de Buffat et ChapUlS, SOlt sur celui ayant trait a la question du I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° !. 15 salaire, et sur celui ayant trait a la question des dommagesinterets, et non pas sur le second seulement. 2. L'article 47 de la loi sur les Conseils de prud'hommes preserit que: «tout jugement doit contenir : .... 20 l' expose sommaire de la demande et de la defense. » Le jugement du 27 mars ne satisfait pas a. cette eondition; a sa lecture, en effet, il est impossible que 1'0n puisse se rendre compte « de la question litigieuse », ou des raisons qu'opposait 180 recourante ä. la demande en dommages-interets formee contre elle. 3. Tandis qu'a teneur de l'art. 47 precite, chiff. 3, tout jugement des prud'hommes doit contenir 4". les motifs a l'appui et le dispositif », les motifs que renferme le jugement du 27 mars, sont, ainsi que son dispositif « incomprehensibles»; les juges prud'hommes n'ont pas meme eu de notion exacte sur la situation respective des parties, car la recourante etait defenderesse au proces, et non pas demanderesse. - L'article 6 du Reglement de Ia societe recourante (<< un ouvrier ne peut etre congedie qu'apres avertissement prealable de huit jours; il doit user de reciprocite envers son patron»), ne pouvait etre invoque par les demandeurs, car il y avait eu faute grave de la part de ceux-ci, et ce fait avait eta etabli par diverses declarations produites. - La circonstance dont le dit jugement fait etat dans son dispositif, a savoir que dame G. n'a pas porte elle-meme de plainte contre Buffat et Chapuis, n'interessait en rien la re courante, car elle ne pouvait impliquer pour cette derniere l'obligation de conserver des ouvriers qui avaient perdu sa confiance. Apres avoir ainsi articule ses griefs a l'encontre du jugement attaque, la recourante ajoute ce qui suit, a titre, sembIet-il, de consideration generale: «il est inadmissible qu'un » jugement devienne executoire, alors qu'il viole les regles » essentielles de la procedure et ne tient pas compte des » elements de faits etablis par une procedure anterieure, » alors que les juges qui avaient ä. juger a nouveau sur la » cause entiere, ont purement et simplement statue sur une » partie des conclusions primitives. - Le cas se presente » malheureusement trop souvent dans certains Conseils de

16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » prud'hommes, et il est temps qu'un arret federal assure » des garanties primordiales aux parties et engage les dits » tribunaux a respecter l'egalite des citoyens devant Ia loi. » 1. - (Mesure provisionnelle.) K. - Le tribunal des prud'hommes et les intimes ont renonce ä. formuler aucunes observations ä l'encontre du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. - (Formalites, competence.) 2. - La re courante n'a attaque que le dernier jugement intervenu en Ia cause, soit le jugement du tribunal des prud'hommes du 27 mars 1905; c'est donc ä. l'egard de ce seul jugement que peut se poser pour 1e Tribunal federal la question de savoir si la re courante s'est effeetivement trouvee, ainsi qu'elle le pretend, vietime d'un deni de justiee ou d'une inegalite de traitement devant la loi. 3. - Le premier grief de Ia recourante consiste a pretendre que le jugement du 27 mars 1905 aurait du statuer non pas seuIement sur Ia question des dommages-interets que reclamaient les demandeurs, mais aussi sur la question des salaires qui faisait l'objet de la premiere conclusion des demandeurs. Mais ce grief se trouve denue de tout interet et de toute portee pratique, puisque, Ie 27 mars, cette question etait une question regIee dejä., sinon par l'effet dujugeme~t du 9 fevrier, celui-ei ayant ete frappe de nullite, du mOlDS par l'effet du paiement intervenu dans l'intervalle. TI n'y avait ainsi aucune necessite ä. ce que le tribunal des prud'hommes statuat a nouveau sur une question qui ne faisait plus l'objet du litige et que Ia re courante n'allegue meme pas avoir eherehe a remettre en discussion d'une faQon ou d'une autre. 4. - En second lieu, la recourante se plaint de ce que 1e tribunal des prud'hommes aurait, par SOll jugement du 27 mars, viole la prescription de l'art. 47 chiff. 2 de Ia loi vaudoise sur les Conseils des prud'hommes, en n'inserant dans le dit jugement aucun expose, meme sommaire, de Ia demande et de la defense. Mais il ne faut pas oublier que, I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2. 17 precedemment, le meme tribunal des prud'hommes, groupe '2, sans doute alors differemment compose, avait rendu dans cette meme affaire un jugement indiquant en detailIes conclusions des demandeurs et celles de la recourante, defenderesse, ainsi que les faits alIegues a l'appui des unes ou des autres. L'on conQoit que, dans ces conditions, et a Ia rigueur, 1e second jugement, du 27 mars, pouvait se referer au precedent, sans reproduire a nouveau tout ce qui se trouvait avoir et6 transcrit une fois deja dans les protocoles du tribunal; et c'est ce qu'il a entendu faire aussi, en realite, ainsi que .cela resulte de l'allusion faite a dame G. dont les intimes auraient visite Ia cave dans des conditions qui, suivant Ia recourante, auraient justitie leur renvoi immediat; cette allusion, en effet, ne saurait s'expliquer autrement que par le rappel implicite des conclusions et des faits exposes dans le premier jugement, ou, autrement dit, que par l'idee qu'avait le tribunal, qu'a ce point de vue de l'expose des conclusions et des mo yens des parties, le premier et le second jugement constituaient un tout ou devaient se compIeter l'un l'autre. TI n'apparait done pas que rOß puisse considerer le jugement du 27 mars en faisant entiere abstraction de celui qui l'a precede, en date du 9 fevrier, et en le detachant aussi de celui dans lequel, de son cote, le tribunal cantonal avait, le 6 mars, fait l'expose complet des conclusions et des moyens des parties. Et, dans ces conditions, le second grief invoque par Ia recourante perd toute valeur et ne saurait etre retenu par le Tribunal federal comme la preuve d'un deni de justice commis a l'egard de dite recourante. 5. - Enfin, la re courante soutient que Ie jugement dont s'agit implique Ia violation de l'art. 47 precite, chiff. 3, portant que tout jugement des prud'hommes doit contenir «les motifs a l'appui et le dispositif. ~ Cependant elle n'allegue point que le dit jugement ne renferme pas un dispositif et les motifs ä. l'appui ; elle pretend seulement que dispositif et motifs sont « incomprehensibles 'I> OU, plus exactement sans doute, inintelligibles, car elle n'entend pas dire que ce jugeme nt n'echappe a la comprehension que d'une maniere rela- AS 32 I - 1906

18 . A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. tive, par exemple en raison des faits et cireonstanees de la cause ou en raison de l'etat du droit; elle le eritique, au eontraire, eomme absolument ineomprehensible en lui-meme, e'est-a-dire eomme inintelligible. - Or, en ce qui concerne le dispositif, il est parfaitement clair j il comporte, sans conteste possible, la condamnation de la recourante au paiement des dommages-interets reclames par les demandeurs Buffat et Chapuis (32 fr. 40 c. et 29 fr. 70 c.), ainsi que sa condamnation aux frais. Sans doute,le tribunal des prud'hommes a entremeIe une partie de ses considerants dans son dispositif; il parIe improprement de la « demande:. de la recourante, au lieu de dire que celle-ci est deboutee de ses eonclusions liberatoires; il a insere le mot «accorde:. a une place Oll ce mot ne signifie rien ni par lui-meme, ni par son contexte, ä. moins que ce mot n'ait du servir a commencer une phrase, demeun~e inachevee, et dans laquelle le tribunal eut dec1are adjuger aux demandeurs leurs conclusions ; mais tout cela ne denature pas le dispositif lui-meme qui n'en apparait pas moins comme parfaitement intelligible. - Quant aux motifs, s'ils ne sont pas exprimes en une forme tres c1aire et si, ä. ce point de vue, le jugement peut etre justement critique, 1'on peut arriver cependant a discerner les raisons qui ont conduit les juges-prud'hommes ä. la solution qu'ils ont admise. Si, en effet, le jugement se bornait a invoquer le defaut de toute plainte de dame G., il devrait etre annule comme n'etant point motive, car ce defaut de plainte ne pouvait constituer un motif pour decider si, oui ou non, les intimes avaient commis envers la recourante une faute assez grave pour justifier leur renvoi immediat. Mais le jugement fait etat de l'art. 6 du Reglement (reglement de fabrique, apparemment), de la societe re courante, donnant ainsi a entendre que, de l'avis du tribunal, la recourante ne pouvait, en l'espece, congedier ses deux ouvriers Buffat et Chapuis que moyennant l'observation du delai reglementaire de huit jours; en pronon~ant de la sorte, le tribunal decidait im plicitement que la faute reprochee aux demandeurs par la recourante ne pouvait etre qualifiee de «violation grave du reglement de la fabrique~, au sens de l'art. 9 de Ia loi fede- 1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 19 rale sur le t.ravail dans les fabriques, que la recourante avait sans doute entendu invoquer, - et, consequemment, que c'etait sans droit que la recourante avait renvoye ses ouvriers sans aucun avertissement. Si donc les motifs du jugement du 27 mars sont enonces en une forme qui peut justifier toutes sortes de critiques, il faut reconnaitre neanmoins qu'ils demeurent intelligibles et que, partant, le dernier grief de la re courante doit etre ecarte comme les precedents. 6. - Quant au fond, la recourante n'a meme pas allegue que la solution donnee par le tribunal des prud'hommes a la question qu'iI avait a trancher, constituat un deni de justice, comme entachee, par exemple, d'arbitraire ou comme inspiree par une acception de personnes. Le Tribunal federal, comme Cour de droit public, n'a donc aucune raison de revoir cette solution au fond, qui n'a pas ete attaquee comme teIle. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 3. Arret du S fevriar 190:6, dans la cause Fabriqua da motaurs et machinas da Bomainmotier, contre Pilet-Schenk. Recours contre un arr~t rejetant une opposition dans une poursuite pour effets da change. A pplication arbitl'ail'e de rart. 180 eh. 4 LP. En date du 29 novembre 1904, le billet de change ci-apres a ete signe au nom de la Fabrique de mac~ines et mot~urs de Romainmotier, societe anonyme par actlOns avec SIege dans cette localite : « Lausanne, le 29 novembre 1904. :. B. P. F. 20000 - » Au 29 novembre 1905, nous paierons contre ce billet de change a l'ordre de M. E. Bernasconi, a Vallorbe, la somme de vingt mille francs, valeur en compte.

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