666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kanton~verfassungen. disposition du genre de celle de l'art. 201 loi genev. put deroger au principe a la base meme du droit d'expropriation, car si I'on pouvait autoriser l'expropriant a reclamer, en outre du terrain qui lui est effectivement necessaire, la cession d'une zone de 20 m. de largeur de chaque cöte de la rue ou de la place dont l'expropriation a pour but d'assurer l'ouverture ou l'elargissement, rien n'empecherait plus le legislateur d'etendre cette zone a une largeur de 30, 50 ou 100 m. ou meme plus, et de donner ainsi a l'Etat ou aux communes la faculte de speculer aux depens de tous proprietaires d'immeubles, et en violation de toute garantie constitutionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1. TI n'est pas entre en matiere sur le recours, en tant que celui-ci est dirige contre la loi meme du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation. II. Pour le surplus, le recours est declare fonde, et, en consequence, sont annuIes pour autant qu'ils accordent a la Ville de Geneve le droit d'expropriation ä I'egard de la parcelle 2550 B du Cadastre de la Commune de Geneve, propriete de la recourante, dame Isaline-Amelie-Louise Perrin-Charbonnier : a) la loi votee par le Grand Conseil du canton de Geneve, le 29 mai 1904; b) l'arrete pris par le Conseil d'Etat du canton de Geneve, le 8 juillet 1904. I. Staatsverträ~e über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° 113. 667 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de Ja Suisse avec retranger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites concernant les rapports de droit civil. Vertra.g mit Fra.nkreich vom 15. Juni 1869. - 'l'raite aveo la France du 15 juin 1869. 113. Arret du 2 novembre 1906, da~s la cause C. Lachard, A. Cognard &. Cie, rec., contre :Miohel, int. Art. 17 du traite franco-suisse, art. 81, a1. 2 LP. - Execution d'un jugement rendu en France contre un Suisse. - Examen si le jugement est en opposition avec le droit public oules jnterets de l'ordre public en Suisse. - Mode et forme de l'execution; ils sont regis par 1e droit national du lieu de l'execution. - Effets d'un concordat. Art. 311 LP. Par contrat passe a Paris le 14 janvier 1893, sieur Eugene Michel, et dame Leonie Michel, son epouse, höteliers a Vevey, alors a Paris, ont achete de sieur Forest le fonds de l'hötel Balmoral, situe ä. Paris, rue Castiglione, pour le prix principal de 130 000 fr., payables avec interets ä. 5 % l'an. En couverture du prix d'achat et interets, les epoux Michel ont signe divers billets a ordre, echelonnes sur diverses echeances, et dont deux, d'ensemble 11 000 francs, etaient
668 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. echus fin septembre 1899. Avant leur ecMance, Forest avait adresse ces effets a C. Lachllrd, A. Cognard & Oie, negociants, a Paris. Ces effets, presentes a leur echeance, ne furent pas payes par les epoux Michel, et ont ete protestes faute de paiement, par exploit Gadiffert, huissier a Paris, le 2 octobre 1899. Par exploit dn 10 novembre 1899, Lachard, Cognard & Cie ont ouvert aux epoux Michel, alors a Paris, par devant le Tribunal de Commerce du Departement de la Seine, une action tendant ales faire condamner a payer solidairement aux demandeurs la somme de 11 000 fr. en principal des deux billets a ordre de 10000 et de 1000 fr. souscrits a Paris par les epoux Michelle 15 janvier 1893, et payables fin septembre 1899. Par jugement par defaut du 17 novembre 1899, le Tribunal de Commerce de Ia Seine a condamne les defendeurs a payer aux demandeurs la somme de 11 000 fr. avec interets et depens. Le tribunal a ordonne en meme temps l'execution provisoire du dit jugement, lequel fut signifie aux epoux Michelle 15 decembre 1899. Par exploit du 23 decembre 1899, enregistre a Paris le 26 du meme mois, les epoux Michel ont fait dire et declarer a Lachard, Cognard & Ci" qu'ils s'opposaient au jugement du 17 novembre, attendu qu'ils ne devaient pas les sommes representees par les billets actuellement indument en circulation, et que, malgre l'instance en cours entre les epoux Michel et sieur Forest en annulation de Ia vente de l'hOtel Balmoral et en restitution des sommes payees et des billets remis (parmi lesquels les 2 billets dont il s'agit), sieur Forest n'avait pas craint de negocier les dits billets bien qu'il lui en eut ete fait defense. Par jugement du 29 decembre 1899, le Tribunal de Commerce de la Seine, considerant que les allegations des sieur et dame Michel, fussent-elles justifiees, ne sont pas opposables a Lachard, Cognard & Cu', tiers porteurs regulierement saisis des titres dont s'agit; - qu'accepteurs des dits titres les epoux Michel se doivent a leur signature, et qu'il y a lien l. Staatsverträge über civilrechU. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° 113. 669 de les obliger au paiement reclame, - a deboute ces derniers de leur opposition, et ordonne que le jugement par defaut du 17 novembre serait execute selon sa forme et teneur. Ce jugement a ete signifie, le 30 avrilj4 mai 1904 seulement, aux epoux Michel a Vevey, Oll sieur Michel etait proprietaire du Grand Hötel. Par declaration du 24 septembre 1904, le Greffier du Tribunal de Commerce de la Seine certifie qu'il n'existe aucune opposition a l'execution, ou appel du jugement du 29 decembre 1899. Par commandement de payer N° 4720 du 31 octobre 1904, Lachard, Cognard & Cie requierent de E. Michel, Grand Hotel de Vevey, paiement de 11000 fr. avec interet du 17 novembre 1899, montant de leur creance contre le dit Michel, en vertu des deux jugements du Tribunal de Commerce de la Seine. Sous date du 1 er novembre 1904, Michel a fait opposition a ce commandement. Sur cette opposition, Lachard, Cognard & Cie ont pl'esente au President du Tribunal du District de Vevey une requete en mainlevee definitive fondee sur les jugements du Tribunal de Commerce de la Reine susvises. Par jugement du 28 mars 190o, le president a refuse de prononcer la mainlevee. Cette ordonnance se fonde sur les motifs suivants: La demande de mainlevee se fonde sur un jugement executoire du Tribunal de Commerce du Departement de la Seine du 29 decembre 1899. Or, posterieurement a ce jugement, Michel a conclu avec ses creanciers un concordat qui a ete homologue par le President du Tribunal de Vevey en date du 17 mars 1900; dans ce jugement un delai peremptoire de 3 mois etait, conformement a la loi (LP art. 310) imparti aux creanciers, dont les ereances etaient contestees, pour faire valoir leurs droits, a peine de forclusion. Or, il resulte de la correspondance echangee ä l'epoque que la creance de Forest (dont Lachard, Cognard & Cie sont aujourd'hui les ayants-droit), etait contestee par Michel. Ni Forest, ni Lachard, Cognard & Cie n'ont agi dans le delai fixe. Hs
670 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. sont done aujourd'hui forclos, tout eomme le seraient des ereanciers suisses dans la meme situation; eela d'autant plus que Forest avait ete dument avise par le prepose aux faillites de Vevey, eh arge de l'exeeution du eoneordat, de Ia fixation du delai en question. Il y a done bien la un motif d'ordre publie, au sens de l'art. 17 de la Convention franeo-suisse de 1869, qui s'oppose a l'exeeution du jugement du 29 deeembre 1899. TI y a lieu de constater ici que, par jugement du President du Tribunal de Vevey du 13 janvier 1900, exeeutoire, E. Michel avait obtenu le benefice du sursis coneordataire de 2 mois prevu aux art. 293 et suiv. LP ; qu'ensuite du rapport favorable du eommissaire au sursis, le president a, en date du 17 mars 1900, homologue le eoneordat propose par E. Michel a ses creanciers, et dit que l'execution de ee eoncordat aura lieu par Ies soins du prepose aux faillites pour le distriet de Vevey. En outre, un delai peremptoire de 3 mois etait fixe aux ereauciers dont les reclamations sont eontestees en tout ou en partie, pour faire valoir leurs droitsr a peine de forclusion. Les pro positions d'arrangement faites par E. Miehel a ses creaneiers, reproduites dans le rapport au President du tribunal de Vevey, avec les observations du commissaire, eontiennent entre autres ee qui suit: 10 Les creanciers de EI Miehel dans Ia mesure OU Hs ne sont pas garantis par un gage ou un privilege, et sous reserve de ce qui est dit ci-apres pour l'hypotheque en 3e rang, renoncent ä. exiger des interets et concMent a leur debiteur E. Miehelle droit de s'acquitter par des versements partiels durant 6 ans, a partir de l'homologation du eoncordat. 20 Les ereanciers de Ia gardanee de dams en 3e rang eonsentent a Ia reduire a Ia somme de 48522 fr. 80 et a la remplacer par une ou plusieurs obligations hypothecaires du meme rang, a 6 ans de terme et sans interet jusqu'a l'echeance. Leur signature au pied de la convention emporte adhesion au concordat pour la partie de leUf ereanee reportee en 3e classe. 30 Les recettes d'Eug. Michel serviront d'abord a payer I. Staatsverträge über eivilrechtI. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N° 113. 671 les frais generaux et d'administration du Grand Hotel, les frais d'entretien, les interets et l'amortissement des privileges et des creances hypothecaires en 1 er et 2e rang, dans Ia mesure ou les privileges seront admis et les primes des contrats d'assurance. . . 50 L'exeedent des reeettes sera reparti, a Ia fin de chaque annee, aux ereances mentionnees sous Nos 1 et 2 et au sol Ia livre. 60 Une hypotheque en mieux-value a 6 ans de terme et sans interet sera constituee au profit des creanciers en 5e classe, dument representes a eet effet par le eommissail'e au sursis, sur les immeubles formant le mas du Grand Hotel de Vevey en un seul tenant ..... . 70 Les creanciers mentionnes sous Nos 1 et 2 ne pourront pas exiger avant l'echeance de leurs titres hypothecaires plus que les repartitions annuelles prevues sous N° 5. 80 L'office des faHlites surveillera Ia gestion d'Eug. Michel jusqu'a l'echeance de l'obligation hypothecaire, veillera a l'execution du concordat et fixera le chiffre des repartitions. L'auteur du rapport ajoute entre autres ee qui suit: Il resulte du tableau des interventions dresse a eet effet que 66 creanciers representant une valeur de 4277.32 fr. ont adMre aux pro positions de Michel. Le concordat est done largement accepte, et ille serait egalement alors meme que les 10 creanciers de Paris qui ne sont pas intervenus auraient produit leurs creances, et en supposant meme qu'aucun d'eux n'aurait donne leur adhesion, et que Ia totalite de leurs pretentions, 86 000 fr. environ, aurait ete admise au passif, ce qui n'aurait d'ailleurs pas ete le cas, - 84000 fr. etant contestes. La situation genee de Michel provient en partie de l'annexe qu'il a fait eonstruire sur sa propriete du Grand Hotel et surtout du resultat deplorable de l'exploitation, pendant ces 6 dernieres annees, a l'HOtel Balmoral a Paris, ainsi que des sommes excessives verse es pour l'achat du fonds de eommerce du dit hOtel. Il n' est pas venu ä. la connaissance du
672 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. commissaire que 1e debiteur ait commis au detriment de ses creanciers aucun acte deloyal ou d'une grande legerete. Si 111. valeur marchande et aujourd'hui realisable de l'actif est sensiblement inferieure au passif, en revanche 111. valeur intrinseque de cet actif est bien superieure aux sommes dues. Au reste 111. surveillance qui est imposee est suffisante pour assurer aux creanciers que le produit des biens de Ieur debiteur n'aura pas d'autre emp10i que ce1ui convenu. C'est ce concordat qui, ainsi qu'il 11. et6 dit, 11. eta homologue le 17 mars 1900 par le President du Tribunal de Vevey avec fixation d'un delai de 3 mois pour ouvrir action aux creanciers dont les reclamations sont contestees. Ce prononce se fondait, en substance sur les motifs ci-apre s. La majotite necessaire po ur l'homologation du concordat est dans l'espece de 50 creanciers, representant une somme de 292 264 fr., et 66 creanciers, representant une somme de 427732 fr., ont adMre au concordat ; Ia majorite legale pour l'acceptation du concordat est ainsi considerablement depassee. Il n'est pas parvenu a 111. connaissance du president que le debiteur Michel ait commis, au detriment de ses creanciers, aucun acte deloyal ou d'une grande Iegerete, et les autres conditions portes a. l'art. 306 LP paraissent pleinement realisees. Il resulte, d'autre part, du rapport du commissaire, ainsi que d'une lettre emanant de M. O. Pruvost, Syndic pres le Tribunal de Commerce de 111. Seine, que Eug. Michel aurait ete dec!are en faillite a Paris, par jugement du dit tribunal du 21 fevfier 1900. Dans cette situation, il y a lieu de se demander si, nonobstant ce jugement, le concordat peut ~tre valablement homologue; a cet egard il faut considerer que le traite franco-suisse du 15 juin 1869 a expressement garanti les droits resultant d'un concordat; que le sursis concordataire tel qu'il est regi par 111. loi suisse sur 111. matiere fait incontestablement partie des actes de procedure dont l'ensemble forme le concordat; qu'ainsi les droits resultant du sursis sont egalement garantis par le traite. A ce premier point de vue 1e jugement declaratif de faillite du Tribunal de Commerce de 111. Seine viole les droits acquis I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N°1I3. 673 par Michel, selon jugement du President du Tribunal de Vev?y, du 13 janvier 1905, et qui Iui sont expressement garanbs aux art. 7 ä. 9 du dit traite franco-suisse. La nullite de ce jugement declaratif de faillite a ete demandee, et l'instance est actuellement pendante devant les tribunaux fran- (j~s competents. Enfin Michel ayant retire, en date du 26 jan- VIer 1900, les papiers de legitimation qu'il avait deposes ä. la Prefecture de police de Paris, son inscription de domicile en dite ville 11. ete radiee le m~me jour. En revanche, Michel a son principal etablissement, ainsi que son domicile civil et politique a Vevey. Les tiers interesses ont eM regulierement appeIes a. 111. presente audience du 17 mars, et il re· suIte de 111. lettre de M. Pruvost que les dits tiers ont eu connaissance de cette date; nonobstant dues citations et publications, ils ne se sont pas presentes, ni personne en leuf nom. Ce prononce du 17 mars a ete communique a. sieur Forest. dont la creance, transferee aujourd'hui a Lachard, Cognard & (Je, etait contestee par Michel. Toutefois, ni Forest, ni Lachard, Cognard & (Je n'ont agi dans le deIai peremptoire de 3 mois fixe par le dit prononce, pour ouvrir action aux creancier~ dont les reclamations sont contestees. La faillite prononcee a Paris contre Michel a ete plus tard declaree de nul effet ensuite d'arrangement entre parties. Enfin, tous les creanciers qui avaient plis part ä. l'assembIee concordataire se sont declares satisfaits, et, par acte du 27 fevrier 1904, Hs se sont formes en societe, sous 111. raison de Societe du Grand Hotel de Vevey, en vue d'exploiter celui-ci, qua Michel, actuellement gerant de 111. dite societe, Jeul' a vendu. C'est contre le jugement plus haut relate du President du Tribunal civil du District de Veyey, du 28 mars 1905, refu- :sant d'ordonner la mainlevee de l'opposition formee par Eug. Michel contre le commandement de payer N° 4720 du capital de 11 000 fr., que Lachard, Cognard & Cie ont introduit, devant le Tribunal fMeral, un recours de droit public pour violation des art. 17 de 111. Convention internationale entre la
674 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Suisse et la France, du 15 juin 1869, et 81, a1. 3 de la loi federale sur la poursuite pour dettes. Les recourants concluent a ce qu'il plaise au tribunal de ceans mettre a neant le jugement dont est recours et dire au' besoin que la poursuite dirigee par les recourants contra- Michel suivant commandement de payer N° 4720 du 31 octobre 1904, par l'office de Vevey, ira sa voie au moins a concurrence de la somme de 11 000 francs en capital ; faire mainlevee, en consequence, de l'opposition faite au dit commandement. A l'appui de ces conclusions, Lachard, Cognard & Cie font valoir, en resume, les consideratioDs ci-apl'es: Les jugements du Tribunal de Commerce de la Seine en vertu desquels Lachard, Cognard & Cie agissent, ont ete regulierement rendus, et les epoux Michel en ont eu connaissance, puisque celui du 29 decembre 1899 Pa et6 en leul' contradictoire et sur leur opposition; ils ont ete regulierement signifies, le premier a leur domicile a Paris, le second par la voie diplomatique a Vevey, et Michel en a signe recepisse. Aucun appel n'a ete forme contre eux, et ils sont passes en force de chose jugee. Les grosses en sont dument legalisees, et les requisits de l'article 16 de la Convention francosuisse du 15 juin 1869, pour l'obtention ä. la forme de l'exequatur se trouvent donc accomplis. La LP et la jurisprudence admettent qu'il n'est plus besoin de demander l'exequatur prealable d'un jugement condamnant au paiement d'une sommad'argent, et que la mainlevee de l'opposition formee au commandement de payer peut etre prononce en vertu d'un jugement rendu daus un pays etranger, - en autorisant le debiteur ä faire valoir les moyens reserves dans la convention existant avec ce pays. Ces moyens ne peuvent, en ce qui concerne les jugements fran(jais, etre tires du fond de l'aftaire,mais seulement: 10 de l'incompetence de la juridictiou qui a prononce le jugement; or la competence du Tribunal de Commerce de la Seine est indiscutable et elle n'a e16 contestee par Michel, ni en France, ni devant le President dn Tribunal de Vevey; 20 de la non-citation des parties, non 'I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit FrankreiCh. N0 113. 675 represen~ees ou defailIantes. Pour les memes raisons que eelles qUI precedent, ce moyen ne pouvait etre oppose et ne 1'a pas ete en fait, ä. la demande de mainlevee; 30 si ies reg:es, du dr~it public ou les interets de l'ordre public du pays .ou 1 executlOn est demandee s'opposent ä. ce que la decision de la juridiction etrangere y re<;oive son execution. Mais tel n'est pas le cas; les jugements en question ne violent aucun principe constitutionnel. En ce qui concerne l'argument tire du concordat Michel, il n'enleve pas aux jugements rendus contre le debiteur leur force executoire; le debiteur peut seulement articuler devant le juge que la dette fondee sur ces ju- ~ements est etei?te par l'execution, de sa part, des prescriptions concordatalres (LP art. 81); sa dette n' en subsiste pas moins jusqu'a ce qu'il ait fait cette demonstration et les titres . , .etablissant sa dette ne sont pas pour cela aneantis. Le President du Tribunal de Vevey reconnait lui-m~me que la mainlevee pouvait Hre prononcee, si les recourants n'avaient pas, d'apres lui, ete les 4. ayants droit" d'un sieur Forest , .dont 1a creance aurait ete ecartee, et qui n'aurait pas intente action dans le delai de 3 mois a Iui imparti. Les recourants eontestent ~tre les ayants droit de Forest; Hs ne sont ni ses cessionnaires, ni ses Mritiers, mais bien les creanciers directs des maries Michel en vertu du contrat de change que 1e Tribunal de Commerce de la Seine a sanctionne par les jugements en question, eu condamnant les epoux Michel ä. leur payer le montant des biUets a ordre qu'iIs avaient souscrits; creanciers directs et personneis des epoux Michel Hs auraient du, leur creance etant connue de leurs debit~urs Al' etre appe es aux operations du sursis concordataire Michel .et au concordat de celui-ci; or Hs ne I'ont point ete, et aucun dtHai ne leur a ete imparti pour faire valoir leurs droits ; Hs .ont, au contraire, ete volontairement preterites par Michel pour Ia formation de son concordat. 11 est, en outre, constant que Michel aurait execute son concordat au mo yen de la realisation des hypotheques consenties au profit des creaneiers par lui indiques et admis, ensuite de la vente de l'immeuble afiecte ä. leur garantie, ä. Ja Societe du Grand Hötel
676 A. Staatsrechtliche Entscheidunß'en. IV. Abschnitt. Staatsverträge. de Vevey. Or Lachard, Cognard & Cie ont des droits egaux: a tous ces autres creanciers, et Hs doivent ~tre payes an moins de leur capital par Michel, qui ne peut pretendre avoir acquitte sa dette envers eux: parce qu'il se serait libere en~ vers les autres. 11 en resulte que le President du Tribunal de Vevey, puisqn'il s'appuyait sur le concordat, devait ordonner la mainlevee en constatant que Michel etait tenn d'acquitter la creance en capital des poursuivants, - et en reservant d'ailleurs aux recourants tons leurs antres droits, touchant notamment la validite du dit concordat. Dans sa reponse, E. Michel conclut tant exceptiounellement qu'au fond, au rejet du recours, en faisant valoir des motifs qui peuvent etre resumes comme suit: Malgre les avis publies legalement, et les communications faites a Forest personnellement, ni Forest, ni Lachard, Co~ gnard & Oe, ne sont intervenus dans le concordat Michel" homologue par le President du Tribunal de Vevey,le 17 mars 1900, alors que ce jugement d'homologation fixait un delai de 3 mois pour ouvrir action aux creanciers dont les reclamations etaient contestees en tout ou en partie. Le mandataire de Forest, sieur G. Queise, a affirme, dans une lettre du 18 mars 1904, que Lachard, Cognard & (Jie, - qui avaient exerce une action recursoire contre leur endosseur Forest, ont ete desinteresses par celui-ci. Aujourd'hui Forest essaie d'agir sous le couvert de Lachard, Cognard & Cie, croyant ainsi trouver un terrain plus solide. Depuis le jugement fran(jais du 29 d~ cembre 1899, la situation juridique de Michel s'est modifiee au regard de ses creanciers; il a demande un sursis concordataire et il l'a obtenu par un jugement emanant du magistrat competent, 1e 13 janvier 1900, et son concordat a etß. homologue par jugement du President du Tribunal de VeveYt dn 17 mars 1900; cesjugements sont incontestablement opposab1es a Lachard, Cognard & Cie qui viennent en Suisse invoquer Ia loi suisse devant les tribunaux: de ce pays. TI s'agit de savoir si en presence du jugement du President du Tribunal de Vevey du 17 mars 1900, impartissant un delai peremptoire de 3 mois pour faire va10ir les droits contestes (art. 310 LP), Lachard, Cognard & Oe, a supposer que leur qualite de crean- I. Staatsverträge über civilrechtl Verhältnisse. - Mit Frankreich. N- H3. 677 ciers soit reelle et constatee, peuvent invoquer le concordat a leur profit, ou s'ils sont forclos, comme l'a decide le jugement du 28 I?~rs 1.90~, dont est recours. C' est la une question purem~nt clvil~, ~ndependante du traite franco-sujsse, et dont le T~lbunal .federal ne peut conuaitre comme Cour de droit publi? ,Le Jugem~nt du 28 mars 1905 ne viole nullement le tr~lt? !ranco-sUlsse; il applique purement et simplement la 101 federale sur la poursuite pour dettes et le jugement du 17. mars 1900 ades Fran(jais, comme il l'aurait fait ä. des SUlsses. La question soulevee ne tombe pas sous le coup de l'art. 175, § 3 de la loi sur l'organisation jndiciaire federale et le recours doit etre ecarte exceptionnellement. ' Au fond, et a su~poser que l'exception soit repoussee, Lachard, Cognard & (Jie doivent etre egalement deboutes. Ni Forest, ni les recourants, n'ont agi dans le delai a eux imparti pour faire valoir leur droit. Le jugement du 17 mars 1900 rendu regulierement par le President du Tribunal de Veve; apres celui du Tribunal de Commerce de la Seine du 29 decembre 1899 qu'invoquent les recourants, doit deployer ses effets. Les dits recourants ne peuvent s'en prendre qu'a euxm~me s'ils .ont negli~e. de sauvegarder leurs inter~ts en temp s utIle. Il eXlste en 1::iUlsse un concordat pour Michel; si Lachard, Cognard & Cie peuvent et veulent en reclamer le benefice, Hs doivent le faire conformement aux: dispositions speciales de Ia LP. Ils doivent faire constater par le juge civil competent leur droit ace concordat, ainsi que l'executiou du dit concordat a leur profit~ ou revendiquer le benefice de l'art. 315 LP, et ce juge n'est pas le Tribunal federal en tant que Cour de droit public. Lachard, Cognard & Ci', aprils avoir produit au dossier les billets de change dont il s'agit, reprennent, dans leur replique, les fins et moyens de leur recours. Statuant sw' ces faits et consid.erant en droit " 1. - La fin de non-recevoir, formuIee dans la reponse au recours apparait d'embIee comme denuee de fondement. 2. - Au fond, le recours se base sur Ia violation par le jugement du President du Tribunal de Vevey, dn 28 mars 1905, refusant la mainlevee de l'opposition de Michel, de
678 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. l'art. 17 du traite franco-suisse sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile du 15 juin 1869 notamment du chiffre du dit article, disposant que l'autorit~ saisie de la demande d'execution pourra Ia refuser si les regles du droit public ou les interets de l'ordre public du pays ou l'execution est demandee s'opposent a ce, qu~ Ia decision de la juridiction etrangere y re<;oive son executlon ; au dire des recourants, le jugement attaque constituerait, en seconde ligne, une fausse application de la disposition de l'art. 81, aL 3 de Ia loi federale snr Ia poursuite pour dettes et faillites stipulant que si le jugemcnt dont l'execution est demande: a eM rendu dans un pays etranger avec lequel il existe une convention sur l'execution reciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens reserves dans la convention. 3. - Le jugement dont l'execution etait demandee en Suisse ayant eM rendu en France, pays avec lequel la Suisse a conclu une convention sur l'execution des jugements, l'opposant pouvait, a teneur de l'art. 81, al. 3 susvise de Ia loi sur les poursuites, faire valoir a l'encontre de l'execution requise, tous les moyens reserves dans la dite convention. (Voir Jaeger, Commentaire sur la LP, ad art. 81, Nos 23 et 24; commentaire de Brüstlein et Weber, edition fran<;aise, p. 93.) Les requisits de l'art. 16 du traite en matiere d'exequatur devaient etre tout d'abord realises, ce qui n'est point conteste dans l'espece, et, ensuite, Ie juge avait a examiner si l'art. 17, - toujours uniquement en ce qui touche l'execution demandee, - l'autorisait a refuser la dite execution. Des trois cas dans lesquels ce dernier article autorise rautorite saisie a refuser I'execution, les deux premiers n'ont point a entrer en ligne de compte dans l'espece actuelle; .n n'a point, en effet, ete pretendu que les jugements fran<;als dont il s'agit fussent emanes d'une juridiction incompetente, ni qu'ils eussent ete rendus sans que les parties aient ete dument citees et Iegalement representees, ou (en ce qui coneerne au moins le jugement definitif du 29 uecembre 1899), defaillantes. En ce qui touche le chiffre 3 du meme artiele, I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. - Mit Frankreich. N0 113. 679 dont les recourants se prevalent, le juge saisi devait examiner si les regles du droit public ou les interets de l'ordre public mettaient obstacle a ce que les jugements fran<;ais re<;ussent leur execution en Suisse. Or rien dans le contenu des dits jugements, n'est en opposition avec les regles du droit public ou les interets de l'ordre public en Suisse, de sorte qu'ils doivent etre consideres comme des jugements executoires en Suisse, c'est-a·dire qu'ils doivent etre assimiles pour l'execution, ä. des jugements rendus en Suisse. Mais Ia garantie de Ja convention ne va pas plus 10in; en effet le mode et la forme de l'execution sont regis par la loi nationale, et le debiteur peut opposer aux mesures d'execution reclamees par le creancier, a teneur d'un jugement franliais executoire, les memes exceptions qu'a un jugement suisse executoire (v. Jaeger, Commentaire precite, ad art. 81, note 23 i. {.; Brüstlein-Reichel, ad art. 81, note 6, Iettre a i. {.). 4. - A ce point de vue Ia decision contre laquelle les recourants s'elevent etait justifiee, et le juge etait autorise a refuser la mainlevee de l'opposition, puisque l'opposant se prevalait d'un concordat qu'il avait coneln avec ses creanciers et qui a ete homologue posterieurement aux jugements en question. Ce concordat etait obligatoire pour tous les creanciers (art. 311 LP), qu'ils y aient ou non participe. Le concordat a precisement pour but d'exclure, contre le debiteur, l'execution forcee de toutes les creances existantes au moment de sa concIusion ; il donne au debiteur, contre l'execution, l'exception du sursis on de l'extinction de ces creances suivant l'art. 81, 1 er alinea LP, aussi longtemps qu'il n'a pas ete nlvoque conformement aux art. 3150u 316 LP, et nonobstant sa non-execution, puisque le droit qui en decoule est justement celui des creanciers, prevu a l'article 315 susvise, de faire prononcer en leur faveur Ia revocation du concordat. (Voir arret du Tribunal federal dans la cause Burkhalter c. Jörg, edit. speciale des arrets concernant Ia LP, IH" vol., p. 60 et suiv. *) * Ed. gen. vol. XXVI, 2, n° 27, p. 189 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.) XXXI, i. - i90i)
680 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 5. - Les recourants estiment que la mainlevee d'opposition doit etre prOnOnCee au moins pour le capital de leur creance, suivant le concordat et parce que celui ci a ete execute envers les autres creanciers. Mais la poursuite et la demande en mainlevee d'opposition ne se fondaient nullement sur le concordat, mais seulement sur les jugements anterieurs. Dans ces circonstances, il n'ya pas lieu a examiner la question de savoir si l'execution forcee peut etre requise pour l'execution des prestations concordataires. 6. - TI suit de ce qui precMe que le jugement attaque ne viole nullement, dans son dispositif, Part. 17 du traite franco-suisse, pas plus que l'art. 81 LP. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare non fonde, dans le sens des considemnts. Ir. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. - Convention internationale concernant la procedure civile. 114. ~dri{ :u~m 16. ~~U\lm&et 1905 in 6ac9en @)\l&fib\lf gt\ldig gegen ~u"f"&dli JIl.-@). ~ab\lU$WU unb ~C3uli$ß\ld"t J6~tgCU. Art. 11 der zit. Uebereinkunft,' (11' bezieht sich nicht nw' auf die Sicherstellung der Kosten der Gegenpartei, sondern auch auf diejenige der Gerichtskosten. Die unrichtige Auslegung des Art. 12 eod. dm'ch einzelne deutsche Gerichte b(l1'echtigt nicht zur einschränkenden Handhabung des Art. 11 deutschen Reichsangehörigen gegenüber. ~a~ ?8unbe~geric9t l)at, ba fic9 ergibt: A. ~ie lRefurrenten, bie beutfc9en lReid)Gangel)örigen @ebrüber ~eeng in SjerGfeIb (Sjeffen~maffau), !)atten gegen bie ~ltd)fabrif 11. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. No 1 U. 681 ~.~@. ®abenßmf( beim ?8eairfGgerid)t Sjorgen ~h.li[fIage einge~ lettet. ~urc9 ?8efc9luj3 \lOm 20. S))Cai 1905 legte il)nen baG lBe.:: 5idGgertc9t 11 für bie @erictjt~foften eine angemeine ~ro3ef3faution 11 ~on 50 ~r. lt~ter ber %lnbrol)ung auf, baj3 oei mic9tfeiftung ber stlage feme \~ettm !Jolge gegeben mi'lrbe. ~er lBefd)Iuj3 ftü~t fid) a~f § 26? be~ 5ürcge~tfd)e~ :Jlec9t~~ffegegefe~eß, infofern burd) bufe :Sefttmm~ng bHer n~c9t Im .!tanton ßfrl'ic9 wOl)nl)afte .!tUiger l)~:Pfftc9tet u:trb, fur ble .. ~ro3eBfoften angemeffene .!tautton 3U Iel)ten, unb tu ber ?8cgrunbung wirb unter Sjinweiß auf Urteile ber Oberfanbeßgeric9te .\)amburg unb .!törn unb beG meid)Ggeric9t~ geltenb gemad)t, bie beutfcge @eric9tGpra;dß fege ben %lrt. 1.2 ber internationalen Übereinfunft betreffenb ~tl)iq,ro3eBrec9t bal)in aUß baB barnac9 nur für bie ~arteifoften, nic9t a6er auc9 für bie @e: ric9tGfoften 5llollftrecfung 3lt bewilligen fet; biefe %luß(egung müffe aur .!tonfequenö l)llben, ba13 nun aud) %lrt. 11 fc9weiaerifcgerfeitß llfUticgen lReid)ßangel)örigen gegenüber ba!)in ölt inter~retieren fei baj3 baburc9 bie ~icgerl)eitGreiftung nm für bie ~arteifoftcn, nic9t aoer aud) für bie @erid)tGfoften aUßgefd)loffen werbe weH bie erftete ?8eitimmung ar~ baG storrelat ber Ie~tern erfcgelne. B. @egen biefen ?8efc9luf; l)aben bie @ebrüber ~eeltg bm ftaatGrcc9tHd)en lRefur~ anß ?8unbeßgeric9t ergriffen mit bem %lntrag, eß fei berfelbe wegen merre~ung ber internationalen Ü6er~ einfunft betreffenb ~i~i~ro3ej3rec9t ~om 25. S))Cai 1899 aufau: ljeoen. @ß wirb QUßgefül)rt, bie angefod)tene, ben mefurrenten aUGfcf)Iief;Hc9 in il)m @igenfc9Ctft aIß %lu~(anber gemac9te .!tautionGCluffage jei mit I!(rt. 11 her Übereinfunft unl)ereinbar; gerabe bie beutid)e @erid)t~pra;riG l)abe feftgefterrt, baj3 burc9 I!(rt. 11 Clue9 bie ~tcgerl)eitßreiftung für bie @erid)f~foften Clu~. geid)Ioffen fet (lReid)Gger. (futfd)eib. ?8b. LII, 6. 266). I!(rt. 11 müffe bal)er - auc9 \.Jon fc9weiaerifcgen @eric9fen - auf bie Sid)erftellung her @erid)tßfoften angewenbet werben, felbft menn I!(rt. 12 ttc9 nur auf bie ~artei~ unb nic9t 3ug1eic9 bie @eric9tG~ foften beaiel)en oller ~on beutfcgen @eriC9ten wenigftenß in biefem ~inne angewenbet worben fein follte. C. ma~ ?8e3irf~gerid)t S)orgett unb bie ~ud)fabrif %l.~@. ®iibenGwil l)Q'6en auf Iltbmeifung bCß lRefm:fe§ angetragen. ~ie 5Segrünbung becft ttc9 mcfentIic9 mit berienigen beG angefoc9tenen (futfcgeibcG; -