614 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. II. Persönliche Handlungsfähigkeit. Capaoite oivile. ?nergt in r. 106 u. inr. 108. 11I. Sohuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 107. Arret du 25 octobre 1905 dans la cause Vandel carttre von Arx. Por pour l'action en dommages - interets du sequestre contre le sequestrant, pour sequestre injustifie. Art. 273 al. 2 LP; art. 59 CF. Par convention du 15 decembre 1903/18 janvier 1904, Julien Vandel, ingenieur a la Ferriere-sur-Jougne (departement du Doubs, France) a pris la direction de la fabrique de chapeaux que Othmar von Arx, negociant en vins a Corcelles (N euchateI), possedait a Zofingue. Des difficultes ne tarderent pas a surgir entre parties, et ces contestations furent soumises, aux termes de l'art. 9 de la predite convention, a un tribunal arbitral, qui rendit son jugement 1e 6/15 mars 1905. Le 25 fevrier 1904, von Arx avait fait pratiquer contre Vandel, par l'autorite de Zofingue, un sequestre sur des machines se trouvant a Zofingue et appartenant a Vandel. Pour obtenir l'ordonnance de sequestre, von Arx a pretendu, d'une part, que Vandel etait son debiteur aux termes de la convention susvisee, et, d'autre part, qu'il n'avait pas de domicile fixe et qu'il preparait sa fuite pou!' se soustraire a ses engagements (LP art. 27 Nos 1 et 2). Le 7 fevrier 1905, Vandel fit notifiel' a von Arx, a Corcelles, un commandement de payer la somme de 6000 fr. a titre d'indemnite pour sequestre injustifie. Von Arx ayant fait III. Schuldbetreibung und Konkurs. No 107. 615 opposition a la poursuite, Vandel introduisit contre lui le 6 juin 1905., .devant le Tribunal civil du district de Boudry, for du domlCIle du defendeur, une action en paiement de la dite indemnite de 6000 fr. Cette action etait fondee, d'une part sur l'art. 273 al. 1 LP, disposant que le creancier repond du dommage que le sequestre peut occasionner et sur les art. 50 et 55 CO. A l'appui de son action le de~andeur s'attache a demontrer en substance, d'abord, ~ue les creances pour lesque~es le sequestre a ete prononce n'existaient pas et que les falts sur lesquels ce sequestre se fondait etaient f~ux, Vandel ayant. un domiclle fixe et pouvant dieposer librement des machmes se trouvant a ZofinO"ue et ensuite qu'etant donnee l'incroyable Iegerete avec l~q;elle' von A~ a pl'ocede, faisant Cl'oire a l'existence d'une creance illusoire ~t in?iq.uant deux cas de sequestre qu'll savait etre purement lmagmaIl'es, le sequestre a ete un acte illicite commis avec . , une mlprudence coupable, et tombant en consequence sous le coup des al'ticles 50 et 55 CO precites. A cette action, von Arx opposa une exception d'entree de cause, soit une exception declinatoire, tiree de l'art. 273 al. 2 LP, et consistant a soutenir que, le sequestre ayant ete pratique a Zofingue, c'etait a Zofingue, for du sequestre, et nulle part ailleurs, que l'action en dommaO'es-interets devait etre intentee. '" Statuant par jugement du 11 juillet 1905, le Tribunal cantonal de NeucMtel a admis l'exception opposee par von Arx s'est declare incompetent pour se nantir et pour connaitr~ de l:a~ti~n i~tentee par le demandeur Vandel, et a renvoye celm-cl a agil' au for du sequestre. Ce jugement s'appuie sur les motifs suivants : Le demandeur soutient que le for de l'art. 273 al. 2 LP n'est pas exclusif; qu'il constitue une exception introduite en faveur du debiteur sequestre, lequel peut renoncer a cette faveur en actionnant le creancier sequestrant au for du domieile de ce dernier. Quelque rationnelle qu'apparaisse cette interpretation, il faut reconnaitre cependant qu'elle se heurte aux termes formeIs et precis de l'art.i273 al. 2 LP, lequel, XXXI, 1. - i 905 ~o
616 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bnndesgesetze. dans son texte allemand, comme dans son texte franc;ais, ne dit pas que l'action en dommages.~nterets «peut etre i~ tentee », mais bien qu'elle «est mtentee au for du sequestre ». C'est contre ce jugement que Julien Vandel a recouru au Tribunal federal pour deni de justice, concluant a ce qu'il lui plaise annuler la dite sentence. Le recours se fonde, en substance, sur les considerations ci-apres: Le jugement attaque a pour· effet de refuser au recourant l'acces des tribunaux neuchä,telois. La disposition de l'art. 273 al. 2 LP n'institue pas, pour l'action en dommages-interets pour sequestre injustifie, un for exclusif du for ordinaire du domicile du defendeur; si teUe eut e16 l'intention du Iegislateur il l'aurait dit expressement et sous une forme beaucoup plus' explicite, en edictant, par exemple, que, «l'action doit etre intentee, etc. ». En permettant d'aetionner, hors de son domicile, pour une reclamation personnelle, un debiteur solvable domieilie en Suisse, l'art. 273 LP eonstitue deja, dans cette mesure, une entorse au principe de l'art. 59 de la Constitution federale, et il faut admettre que si le legislateur avait voulu aller aussi loin que le Tribunal cantonal de N eucMtel et exclure d'une falion absolue, pour I'action de l'art. 273 LP, le for du domicile, ill'aurait dit d'une maniere categorique; comme il ne l'a pas fait, on doit admettre que le for du domicile continue a subsister a cöte de celui du dit art. 273. En outre, l'ordre public n'est en aueune faQon interesse ace que l'action en dommages-interets soit toujours jugee au for du sequestre, et ne puisse l'etre au for du defendeur; .r0n ne peut invoquer non plus, en faveur de Ia these contralr~, de.s motifs d'opportunite justifies. Il faut admettre que la dISPOSItion de Fart. 273 cree en faveur du debiteur sequestre un droit auquel il lui est toujours loisible de renoneer. Il n'existerait des motifs d'opportunite que si l'action devait toujours etre jugee par la meme autorite que celle qui a pronon?e le sequestre; mais la loi federale lais se aux cantons le drOlt de designer l'autori16 ehargee de prononcer 1e sequestre, et, I , III. SChuldbetreibnng und Konkurs. N° 107. 617 dans presque tous les cantons, cette autorite est une autre que celle chargee de statuer sur l'action de dommages-interets pour sequestre injustifie. L'obligation pour 1e creancier de repondre du dommage que le sequestre peut oecasionner est, teIle que le prevoit l'art. 273 LP) une obligation ex lege et non e:E deliclo; elle n'a trait qu'ä, Ia reparation du dommage materiel, mais elle existe par le seul fait d'un sequestre injustifie, independamment de toute faute du creancier. Si le debiteur sequestre pretend a une reparation plus etendue, pour tort moral, il fait valoir une action ex delicto, qui suppose Ia negligence ou le dol de l'auteur du dommage. En tout cas le fort prevu a rart. 273 LP ne s'applique pas a cette derniere action, regie par les art. 50 et suiv. CO, et qui 10it toujours etre intentee au for ordinaire. 01', dans sa demande, Vandel fait valoir aussi l'action ex delicto des art. 50 et suiv. CO, en soutenant qu'il y a eu faute de Ia part de von Arx, lequel doit des Jors reparer aussi le tort moral cause par Ie sequestre. Le tribunal cantonal etait des 10rs competent, au moins pour juger cette action ex delicto, et c'est a tort qu'il a renvoye le demandeur a formuler ses conclusions dans leur ensemble devant le Tribunal de Zofingue. Dans sa reponse, 0. von Arx conclut au rejet du recours. Statuant sur ces {aUs el considerant en droit : 1. - L'espece aetueHe souleve une question d'interpretation d'une disposition federale en matiere de for (art. 273 al. 2 LP) et le Tribunal federal est competent pour s'en nantir, aux termes de l'art. 189 al. 3 OJF (voir am~t du Tribunal federal dans les causes N anser & Cie C Kreisgerichtsauschuss Davos, Rec. off. XXV, 1, p. 36 et suiv.; Ernst c. Laroche-Passavant und Konsorten ibid. XXVI,1, p. 50 et suiv.). 2. - Il s'agit, au fond) uniquement de savoir si, en ce qui concerne les rtlclamations de dommages-interets du sequestre contre le sequestrant pour sequestre injustifie, Ia disposition de Part. 273 al. 2 LP eree ou non un for exclusif en ce sens que le defendeur a l'action n'est pas tenu d'y repondre devant un autre for que celui du sequestre. La dis-
618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. position precitee implique une exception a Ia regle de l'art. 59, en ce que Ie defenileur ne peut opposer ce dernier article lorsqu'il est actionne en dommages-interets, en vertu de l'art. 273 al. 1 LP, devant le for du sequestre, alors que celuici est autre que celui de son domicile. Mais il faut se demander si le demandeur peut, en dehors et a co te du for du sequestre, intenter egalement, a son choix, son action devant les forts prevus par les legislations cantonales sur Ia matiere. 3. - Or, bien que l'on puisse considerer que l'institution du for du sequestre pour Ia demande en dommages-interets ensuite du sequestre injustifie, constitue une faveur pour le debiteur sequestre et que rien ne s'opposerait a ce que celui-ci put renoncer a cette faveur, et intenter son action au for du domicile de ce dernier, il faut reconnaitre que le texte de l'article susmentionne ne peut etl'e interprete autrement que dans le sens de l'introduction d'un for exclusü, pour l'action en question. SoH dans son texte frangais: «L'action en dommages-interets est intentee au for du sequestre », soit dans son texte allemand : » Die Schadenersatzklage ist beim Gerichte des Arrestortes anz·ustellen »,la redaction de la disposition en question apparalt comme absolument imperative, et comme donnant au demandeur l'ordre peremptoire d'intenter son action devant un tribunal determine. Elle ne borne point a dire seulement, par exemple. que la dite action peut etre portee au for du sequestre, mais elle introduit le for unique du sequestre, en abrogeant de fait toutes les dispositions legales, contraires ou concurrentes, qni laisseraient subsister un autre for en cette matiere. 4. - Des considerations tirees de la genese de Ia disposition dont il s'agit ne pourraient entrer en ligne de compte que si l'interpretation donnee ci-dessus a la disposition de l'art. 273 al. 2 LP se trouvait en contradiction irreductible avec des principes juridiques generalement reconnus, ou si elle aboutissait a un resultat absolument incompatible avec les autres prescriptions et l'ensemble de l'economie de la loi (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Curti, Rec. off· III. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 107. 619 XXII, consid. 4, p. 927). Tel n'est toutefois point le cas dans l'espece; l'on peut, eu effet, admettre qu'en introduisant, par une disposition aussi formelle et aus si precise le for excIusif du sequestre, le Iegisiateur a eu en vue, par des motüs de simplification, d'ordre et d'unite, d'abolir les fors cantonaux qui pouvaient etre differents sur ce point, et d'etablir en cette matiere un droit uniforme pour tOllte Ia Confederation. 5. - A ce qui precMe s'ajoute le fait que, Iorsque la loi sur Ia poursuite a voulu laisseI' le choix du for, elle a eu soin de le dire expressement; c'est ainsi que l'art. 86 ibid. prevoit que l'action en repetition peut etre introduite au for de Ia poursuite ou a celui du clefendeur, au choix du demandeur, tandis qu'au contraire, l'art. 279 al. 2 de Ia meme loi dispose que Ie clebiteur qui conteste le cas de sequestre est tenu d'intenter action au tor du sequestre, etc. 6. - Le recourant pretend enfin que son action se fonde aussi bien sur les art. 50 a 55 CO que sur l'art. 273 al. 1 LP, et qu'en tout cas, au premier de ces points de vue, il n'est point tenu a se soumettre au for prevu au 2e alinea du predit art. 273. Cette objection parait reposer sur une confusion entre Ia notion de l'action dans le sens de Ia procedure, et celle de la pretention de droit materiel. Dans l'espece il s'agit d'une action tendant a faire indemniser le demandeur pour Ie dommage subi par lui du fait de l'ordonnance d'uu sequestre pretendu injustifie; 01', daus l'espece, I'e16ment determinant pOllr le for de l'art. 273 al. 2 git uniquement dans le pretendu dommage cause au demandeur par Ie fait du sequestre injustifie. Si le dit demandeur s'efforce de faire ecarter le for special de I'art. 273 al. 2 en alleguant, concurremment, l'existence de dommages appelant l'application des art. 50 a 55 CO, iI y a lieu de faire observer que ces pretendus dommages, suivant Ie sieur Vandel hli-meme, ne sont autres que ceux resultant precisement du sequestre incrimine. Dans cette situation c' est en vain que le demandeur voudrait substituer an for special prevu par l'art. 273 precite po ur l'action en dommages-interets ensuite du dommage cause par
6ilO A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. le sequestre, le for de l'action fondee sur les art. 50 a 55 CO, alors que les elements dommageables invoques de ce dernier chef ne sont autres que ceux indiques comme derives du sequestre; il s'ensuit que dans l'espece le for de l'art. 273 al. 2 est competent ä. l'exclusion de tout autre, pour connaitre de toute action en indemnite pour le dommage subi ä. la suite de l'execution du sequestre; le recours ne peut donc etre accueilli. Par ces 1110 tifs , Je Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme non fonde. mergL aucf} iY~r. 113. IV. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 108. ~rt~u u~ut 18. ~lU~6~r 1905 in 6nd)en ~ij~uta,m gegen ~~ruuJUb'~aff.$6~ijötbt b~.$ ~r~i'~s ~6~tijaf&"tiu unb ~t~idis!J~ridjf.$att.$'~u~ J!l.f&ufa. Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Verletzung des BG betr. die persönliohe Handlungsfähigkeit. Die Ersohöpfung des kantonalen Instanzenzuges ist Voraussetzung der Zulässigkeit. bn fid) ergeben: ~ie SMurrentin, I.ffittroe smagba1ena ~l)omnftn in ~inöen, l\)nr \Jon bel' mormunbfd)nftßbel)örbe beß streifcß Dberl)ar&fMn unter mormunbfcf}aft geftent l\)orben unb l)atte l)tcgegen an baß ~e3irt;3gertd)t ~16uln returriert. lDurd) Urteil beß ~e3irfßgerid)tß< aUßfd)uffeß \Jom 18. smät3 1905, bel' S1efurrentin mitgeteilt am IV. Organisation tIer Buuuesrechtspfiege. N° 108. 6~1 19. ~uni 1905, l\)urbe bel' :flefurß abgeroiefen. @egen biefeß Ur~ teH ljat bie :flefurrenttn ben ftantßred)tlid)en :fleturß nn~ ~unbeß< gerfd)t ergriffen mit bem ~ntrQg, eß lei bnßfeIbe aufauljeben. :Die ~egrünbung gel)t baljin, bQU bei bet' :flefurrentin fein bunbeß~ red)tUd) au1äfjiget' ~e~ogtigungßgrunb t)orliege; in @rl\)ägung: @egen ben Qngctod}tenen @ntfd)eib bCß ~eairf~gertd)tßnu5fd)uffeß ~miufn ftmtb bel' :fleturrentin nncf} %l:rt. 244 bel' fantonalen @:\ßO bie ~cfd)rocrbe an bcn stEeinen ~)(nt \Jon @raubünben offen, unb Cß l)ätte mit biefem lRecf}tßmitteI - rote iid) nuß einer ßufd)rift bc~ l)ierüoer Mm ~unbe5gertd)t mit %l:ußfunft angegangenen Jtldnen 1R:atß ergibt - fpcateU eine merle~ung ber ounbe~red)t< Ud)en :normen über bie S)Qnb(ung~faljigfeit gerügt roerben tönnen. lDer fantonare ~nitan~enauß fft alfo ~orliegenb nid)t erfd)ö:pft worben. :nun ljnt baß ~unbeßgerid)t fcf}on in einem frül)eren ~QUe (f. ~mtf. 6QmmL b. 6. @. XX, (6. 32) 'oie ~orgängige ~urd)(aufung bel' auf fantonalem ~oben offen ftel)enben ~nftan3en <t(5 3tequifit beß ftaat~red)tlid)cn lRefurfe~ in m.ormunbfd)aft~< fad)en erfIärt unb 3roar aunäd)ft in bem -0inne, baf; gegen bie merfügung einer @emeinbeM)örbe aI~ erfttnftanöUd)er mormunb< fd)aft~bel)öl'be nid}t unter Uberfpringul1g bel' fnntonalen Ober< \)ormunbfcf}aft~bel)örbe birett baß ~unbeßgel'td)t angerufen \uerben tnl1n. @ß red)ttertigt fid) aoer bei ~efd)roerben roegen merle~ung be~ ~unbeßgefe~e~ betreffenb bie perfönlid)e S)al1blung0fiH)igteit, gIeicf} lufe bei fold)en roegen iRed)tß~et'll)eigerung, überl)aupt unb allgemein 3u ~erlangett, bnf; oie lRefur0:pQrtei 3u\Jor bie f,'mtona{en m-ed)t~mitte( erfd)ö:pft l)nbe. @inmal fprid)t l)iefür bie @rluägung, baf; bei fold)en atefurfen, a~nlid) \uie in betT g:allen oel)nui'teter (mnterieUer) 1R:ed)tß\Jerroeigerung, bie ~nl\)enbung be~ fantonIlIen mecf}tß burd) 'oie fo.ntonafen ~el)örben angefod)ten tft unb bau bem ~unbeßgerid)i eine Überprüfung nur barüber 3urommt, 0& l)ie6ei bie ®d)rnnfen, bie fief) aUß bem ~unbe~red)t eriJeben ud mormlmbfcf)aftßrefurfen nUß ~rt. 5 1. c. unb bei ~efc9roerben roegen iRed)tß~etroeigerung au§ ~rt. 4 ~?n - überfd)ritten ftnb. Wie im re~tern, fo erfd)eint e§ bal)er aud) im erltern lJaUe bel' eigenarttgcn @eftaUung bCß ftaati3recf}tlid)en SMlI1:~~erfnl)ren~ an; gemeffen, baa ~or ~nrufung be~ ~unbeßgerid)tß 3uerft oie obern