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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1905 BGE 31 I 587

1 janvier 1905·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,020 mots·~10 min·3

Texte intégral

586 A. Staatsrechtliche EntscheidunlJllu. I. Abschnitt. ßundesverfassun!\. des tribunaux genevois relativement a la diffieulte que fait naUre Ia constitution du tribull'al d'arbitres, c'est a tort que le President du Tribunal de la Vallee, en meconnaissant Ia portee de la cause precitee du contrat, s'est cru autorise a proeeder lui-m~me, en application de rart. 337 du Cpc vaudois, a 111. nomination du troisieme arbitre dont il s'agit. En ce faisant le dit magistrat a porte atteinte a la stipulation, librement' consentie par les parties, du for conventionnel a Geneve par l'art. 9 du eontrat, lequel prevoit l'application des dispositions legislatives genevoises pour ce qui co~ce~ne Ia nomination des arbitres en cas de desaceord. La CltatlOn attaquee, du 18 juillet 1905, ne peut des lors demeurer eu force. 3. - Enfin la circonstanee qu'en signant Ie compromis arbitral le 31 mai 1905, E. Perrenoud a biffe de eet acte la disposition prevoyant que le troisieme arbitre serait, ~n cas de desaccord entre les deux autres, nomme par le TrIbunal de premiere instance de Geneve, ne saurait avoir pour consequence de modifier retroactivement la predite elau~e 9 du contrat, laquelle, ainsi qu'il a eM dit, implique preClsement la competence de ce tribunal a eet effet. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare bien fonde, et la eitation du President du Tribunal civil de la Vallee de Joux adressee en date du 18 juillet 1905 a sieur Henri Blanc, negociant en horlogerie a Geneve, a la requete de sieur E. Perrenoud, aux Bioux, a eomparaitre devant le dit magistrat a l'audience d~ 31 juillet 1905, pour ~tre procede a Ia nomination d'un trolsieme arbitre, est deelaree nulle et de nul effet. IV. Gerichtsstand des Wohuortes. No WO. 587 100. Arrät du 9 novembre 1905 dans la cause Ziegenba.lg contre Societe a.nonyme des Excursions suisses. Prorogation de ror. Validite. En date du 27 septembre 1905, l'avocat H. ä. M. a interjete aupres du Tribunal federal, an nom de Robert Ziegenbalg, ä Courgevaux (eanton de Fribourg), un recours de droit public, dans lequel il se fonde, en substance, sur les faits et moyens suivants: La Soeiete anonyme des «Excursions suisses », a Geneve, avait fait signer par Ziegenbalg une commande d'annonees, soit souseription, par Ia quelle il a ete convenu que le souscripteur, actuellement recourant, ne livrerait Ie texte definitif de l'annonce ä. publier qu'au moment Oll il en desirerait la publication. TI ecrivit aussi a la soeiete de ne faire aucune iusertionjusqu'ä. ce qu'illui ait envoye le dit texte. Ce nonobstant, Ia societe a publie une annonce absurde, designant l'institut du recourant sous Ia denomination de « Boy-School », alors que eet etablissement ne re(,ioit que des eleves de 18 ä 25 ans. La societe ayant fait poursuivre, par l'office des poursuites de Morat, et par commandement de payer N° 5118, sieur Ziegenbalg, en paiement de Ia somme de 100 fr., ce dernier fit opposition. Par assignation notifiee a Ziegenbalg, a Courgevaux, le 30 aout 1905, Ia Societe des Exeursions suisses fit eiter celui-ci a comparaitre Ie 11 septembre suivant devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, pour s'y ou'ir condamner a payer a Ia requerante, avec interets de droit et depens, Ia predite somme de cent francs, et entendre, en consequenee, declarer non fondee l'opposition faite par lui au commandement de payer N° 5118. Ziegenbalg n'ayant pas donne suite a cette citation, re(jut, date du 11 septembre 1905, du Grefie du Tribunal de premiere instance de Geneve, l'avis que Ie dit jour, Ia 3me chambre de ce tribunal a rendu contre lui un jugement par defaut, qui le condamne ä. payer, a la societe demanderesse, Ia somme de

5l:kl 1... Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 100fr. avee interets Iegaux, plus les frais s'elevant a.10 fr. 50. Or, Ziegenbalg est domieilie ä. Courgevaux depuis plusieurs annees ; il est solvable, et des lors la citation devant les tribunaux genevois, ainsi que le jugement de la cause ä. Geneve, so nt contraires ä. rart. 59 de la constitution federale et doivent etre annules. Dans sa reponse, Ia Soeiete des Excursions suisses conelut au rejet du l'ecours, en se fondant notamment sur la clause de l'art. 6 des conditions du bulletin de souscription, signe par Ziegenbalg, disposition portant que toute conte station eveutuelle au sujet de l' execution du present engagement sera soumise aux tribunaux genevois qui seront competents ä. l'exclusion de tous autres. Suivant l'opposante au recours, si le recourant voulait discuter la validite de Ia clause, attributive de juridiction, qu'il a signee, il devait se presenter, eonformement ä. Ia citation reguliere qu'il avait re<;ue, devant le tribunal de Geneve, et faire valoir devant celui-ci ses moyens a. l'appui de son exception d'incompetence. Dans sa replique, le reeourant fait valoir encore, en resnme, les considerations ci-apres : Aucun double du bulletin de souscription ne lui a ete remis, et il ne s'est pas cru oblige par sa signature. Le dit bulletin ne correspond pas avee l'accord convenu verbalement entre Ziegen balg et l'agent de la societe, notamment en ce qui concerne la prorogation de for; le recourant n'a jamais eu l'intention de renoncer au droit constitutionnel que lui confere son domicile. Le bulletin de souscription n'etait pas un contrat, et la clause 6 des conditions ne contient aucune election de domicile. Pour le cas Oll le recourant eut ete tenu d'elire un domicile a Geneve, il aurait pris des informations sur le but d'une semblable exigence, et son attention eut 13M ainsi attiree sur les artifices de la societe; mais, comme les choses se presentaient, il n'aurait jamais pu soup<;onner que Ia predite clause de l'art. 6 contint une distraction de for au prejudice d'un dient domieilie dans le canton de Fribourg. Le recourant invoque aussi l'arret Buchel', du 9 fevrier 1898 *, * Rec. off. XXIV, t, No H, p. 55 ct suiv. (Anm. d. Red.f. Pabl.) IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 100. ~n faisant ob server que, dans cette espece, l'on se trouvait 'Eln presence d'une renonciation indeniable au droit du domieile, et de circonstances speciales, qui justifiaient l'admissibilite d'une semblable clause. Le recourant doit donc etre poursuivi ä. son domicile, dans le canton de Fribourg, Oll se trouve egalement le for de l'action en repetition. C'est pourquoi il faut exiger une election de domicile, comme preuvede Ia renonciation a la garantie de l'art. 59 const. fed. Le recourant declare enfin conclure a Ia nullite du jugement genevois, en se fondant sur rart. 4 ibidem. La fixation du delai et Ia signification de l'exploit de comparution n'autorisaient pas le jllge genevois ä. prononcer un jugement eontre Ziegenbalg. Comme l'assignation de ce dernier a comparaitre devant 1e for genevois etait nulle, le juge de Geneve devait tout d'abord statuer d'office sur cette nulliM; ne l'ayant pas fait, il a commis un deni de justice. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. - La question que souleve le present recours est simplement celle de savoir si le recourant s'est, ou non, formellement soumis ä. Ia juridiction genevoise. TI n'est point douteux qu'une sembJable prorogation de for est Heite, en ce sens qu'elle exclut l'invocation de I'art. 59 CF. 01', le bulletin de souscription, signe par Ie recourant, et qui se trouve en main de la Societe des Excursions suisses, {)pposant au recours, soumet, sans conteste possible, dans son art. 6, des conditions de Ia souscription, le souscripteur .a Ia juridiction genevoise, en stipulant que « toute contestation au sujet de l'execution du present engagement sera soumise aux tribunaux genevois, qui seront competents a l'exclusion de tous autres. ». 2. - TI est ainsi indubitable qu'a teneur de ce texte clair et -precis, le recourant a renonce a la garantie de l'art. 59 precite, pour toutes les contestations qui pourraient surgir ensuite de ses rapports avec Ia societe susvisee. On ne voit pas pourquoi une sembiable prorogation de for ne pourrait, ainsi que le pretend le recourant, avoir lieu que moyennant une election de domicile. On peut, au contraire, se demander si l'election de domieile entraine, sans autre, et toujo~rs une prorogation de for.

590 A. SlaatsrechUiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Le recourant parait vouloir en outre objecter que Ia ren oneiation dont il s'agit serait non valable, par le double motif qu'aucun contrat n'a Me lie entre parties, et, ensuite, parce que Ia soumission du recourant au for genevois n'a pas ete conforme a sa volonte. A ces arguments il convient d'opposer, d'abord, que le bulletin de souscription se caracterise, au moins quant a son contenu, comme un document confirmant. une convention intervenue entre parties, et que le recourantr qui l'a signe et l'a Iaisse en main de sa partie adverse, doit admettre que cette derniere en fasse usage contre Iui en Ct7 qui concerne les obligations qu'il a consenties dans cet acte,. aussi longtemps du moins qu'il ne demontre pas l'existence d'un motif qui le libere des dits engagements. Porteurs du bulletin de souscription signe par le recourant, les opposants an pourvoi etaient indubitablement en droit d'avoir recours a Ia juridiction genevoise, et celle-ci, pour autant que Ia prorogation etait lieite en droit cantonaI, devait se nantir de Ia contestation, malgre que Ie defendeur fftt domicilie dans un autre canton. Et ron pourrait soutenir qu'il eut incombe· alors au recourant d'exciper, devant Ies tribunaux de Geneve, de l'inadmissibilite de Ia prorogation, soit en elle-meme, soit comme partie integrante du contrat, et qu'en presence de la. clause de l'art. 6, il devait en contester Ia validite devant les dits tribunaux, s'il voulait contester Ia force obligatoire de cette stipulation. 3. - Mais meme en admettant que Ie recourant puisse· encore etre admis a contester, par la voie d'un recours de droit public, Ia validite de sa renonciation au for de son domieile} il y aurait lieu d'ecarter ce moyen. L'allegation du recourant, qu'il ne s'agit pas d'un contrat, mais seulement d'unec offre unilaterale, laquelle soulevfl une question litigieuse dont Ia solution est sans influence sur celle de Ia validite de Ia clause prorogatoire, ne peut etre admise. La dite clause a trait aux rapports juridiques entre parties, tels qu'ils resultent du bulletin de souscription, mais aussi au point de savoir si l'une ou l'autre d'entre elles a assume par lä. des obligations, c'est-a-dire precisement ä. Ia question de savoir si l'oa IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 100~ 591 se trouve en presence d'un contrat, ou seulement d'une offre. Le recourant n'a jamais pretendu que Ia signature, apposee par lui sur Ie bulletin de souscription, ait e16 obtenue par surprise, mais il se borne a affirmer que le dit bulletin n'est pas conforme aux conventions verbales intervenues entre les parties; 01', Ie recourant n'offre aucune preuve a l'appui de cette assertion. En outre, il convient de remarquer que meme si cette affirmation etait fondee, il ne resulterait point, de ceseul fait, que le recourant cesse d'etre He par le bulletin en question ; pour cela il faudrait en outre qu'il fftt alIegue et prouve que Ziegenbalg a signe cette piece sans savoir quel en etait Ie contenu; 01', il ne suffit pas, a cet effet, d'affirmer que le dit document a ete presente au recourantau dernier moment. En outre, le fait que Ziegenbalg peut ne pas s'etre rendu compte de Ia signification de la clause prorogatoire du for n'entraine pas Ia nullite de celle-ci, Iaquelle, d'ailleurs, ne presente aucune obscurite. 4. - L'on ne voit pas, enfin, comment l'invalidi16 de la. clause en question pourrait etre Ia consequence du fait que l'action en repetition peut etre ouverte dans le canton de Fribourg, ni en quoi l'instance genevoise, en se declarant competente au vu de Ia prorogation de for incontestable contenue dans Ia c1ause 6 du bulletin de souscription, aurait commis un deni de justice. Jusqu'a preuve de son invalidite, qui n'a point ete rapportee, Ia disposition de cette clause devait demeurer en force, et le recourant etait tenu de reconnaitre le for prevu par cette stipulation (voir entre autres arr~t du Tribunal federal dans les causes Biitikofer, Rec. off. VI, p. 10;. :Buchel', ibid. XXIV, 1, p. 64). Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

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