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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1905 BGE 31 I 418

1 janvier 1905·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·15,803 mots·~1h 19min·3

Texte intégral

418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. IV. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. - Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 78. Arret du 8/14 decembra 7904*, dans la cause Societe das Missions evangeliquas da BUa, contre Spengler. Dem da justice. - Rapports de droit civil. Institution d'une soeiete etablie hors du eanton eomme heritü~re universelle. Proees eoneernant la eapaeite eivile de 1a dite soeiete. Reeours contre rarret eantonal qui repousse la demande de !a ~oeü3te instiLuee eomme h8rHiere, pour 1e motif qu'elle ne JOUlt pas de la eapacite ei vile, ou, an moins, pas de la capaeite a suceeder. 10 Admissibilite du recours de droH public; d81ai. 20 Capacite eivile d'une Jiioeiete, assoeiation, ete., dans 1e canton de Vaud. Art. 512 C. civ. vaud. Historique de l'application de eette disposition aux societes, ete. - Applieation arbitraire vis-a-vis de la reeourante. 3° Droit applicabla a la question de la capacite civile d'une sociate ayant son siege dans un eanton et instituee eomme heritiere dans un autre. Art. 46 CF; notion des termes de « eitoyen » et « personnes etablies en Suisse ». Loi fed. du 25 juin 1891, sur les rapports da droit civil das citoyens etablis ou an sejour. Applieabilite aux personnes juridiques. Art. 38 (competenee du Trib. fed.); art. 2 al. 2. C'est 1a loi du domieile (ou de l'origine) d'une personne juridique qui fait regle p'our sa capacite eivile en enlier. 40 Lois vaudoises du 30 mai 1818 ;du 17 janv. 1845; du 13 fev. 1890, coneernant les personnes juridiques etrangeres au canton, ete. Interpretation arbitraire du droH vaudois. A **. Par testament olographe en date du 12 janvier 1895, dUe Jenny-Louise Spengler, a Orbe, a institue sa niace, dUe Belane Spengler, au m~me lieu, comme son heritiere uni- * Relard6 pour Ia pubIication dans Ie voIume XXX. Voir vol. XXX, I, p. 914, *. - ** AlIegues sous lettres A-Q sont abreges autant que possibIe. (Anm. d. Red. f. Publ.) IV. CiviJrechtl. Verhältuisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78. 419 verselle, sous reserve de differents legs, dont un de 22000 francs en faveur de la Societe des Missions evangeIiques de Bäle. DUe Jenny-Louise Spengler etant decedee le 12 aVl'il 1900, son testament fut homologue le 17 du meme mois. B. Dans la suite, dUo Helene Spengler intenta action a la Societe des Missions evangeliques de BäIe, concluant a ce que la clause du testament de dlle Jenny-Louise Spengler, relative au Iegs de 22000 fr. susrappele, fut declaree nulle et de nul effet, comme caduque, la societe beneficiaire n'ayant pas la capacite de recevoir par disposition a cause de mort. A l'appui de ces conclusions, la demanderesse invoquait, en resume, ce qui suit: Les art. 64 CF et 76 CO laissent le droit successoral dans la competence exclusive des cantons; la capacite de recevoir par disposition a cause de mort est donc uniquement regie par le droit cantonal. En l' espece, ce sont les dispositions du C. civ. vaud. qui sont determinantes pour resoudre la question de savoir si la Societe des Missions evangeliques de Bäle a la capacite voulue po ur acquerir dans le canton de Vaud par disposition a cause de mort. Or, l'art. 512 C. civ. vaud. dispose : « Po ur succeder, il faut necessairement exisfer a l'instant :. de l'ouverture de Ia succession. :. Ainsi, sont incapables de succeder : :. 1. celui qui n'est pas encore con(ju ; :. 2. l'enfant qui n'est pas ne viable ; » 3. celui qui est mort civilement. 1> Gel article ne distingue pas entre les personnes physiques et les personnes juridiques; pour les premieres, il exige qu'elles existent materiellement; pour les secondes, il prescrit qu'elles doivent « avoir nne existence legale et uue personnalite civile, et cette existence legale ne peut resulter que d'une loi ou d'un decret de l'autorite legislative ou de l'au· torite executive », celle-ci agissant en vertu de delegation speciale de celle-Ia. Cette doctrine a ete admise depuis fort longtemps par les autorites vaudoises et a re(ju sa consecration dans la jurisprudence. (Arrets du tribunal d'appel, du

420 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 25 septembre 1839, et du tribunal cantonal, du 14 mars 1876.) Or, Ia SociMe des Missions evangeliques de Bä.le ne figure ni dans le decret du Grand Conseil vaudois, du 1'7 novembre 1900, prorogeant pour cinquante ans Ia duree de Ia personnalite morale des 124 institutions ou fondations, infirmeries non comprises, possedant aIors, pour une duree determinee, Ia capacite civile dans le canton, ni dans l'am~te rendu par le Conseil d'Etat vaudois le 1 er decembre 1900 en application de Ia Ioi vaudoise du 3 decembre 1873 sur la constitution des infirmeries en personnes morales, arrete prorogeant egalement pour cinquante ans Ia duree de la capacite civile accordee a divers hOpitaux, hospices ou infirmeries. Elle n'a donc jamais ete reconnue comme personne morale par l'autorite competente vaudoise; eile est des lors depourvue d'existence juridique, et, en consequence, elle est incapable de recevoir par disposition a cause de mort. Dans ces conditions, les art. 572 et 683 C. civ. vaud., frappant de nulIite ou de caducite les dispositions a cause de mort prises au profit d'un incapable, doivent recevoir leur application en I'espece. C. En reponse, Ia Societe des Missions evangtiliques de Bä.le conclut, principalement, au rejet de la demande de dlle Helene Spengler, et, reconventionnellement, a ce que cette derniere rot condamnee a lui faire immediat payement de Ia somme de 22000 fr., avec interet au 5 % des le 17 avril 1900. A l'appui de ces conclusions,la defenderesse faisait valoir ce qui suit: La Societe des Missions evangeliques de Bä.le est une corporation reconnue par Ies autorites baloises, existante depuis le 25 septembre 1815, et ayant le droit d'acquerir des biens par achat ou par heritage, sans autorisation speciale. Au surplus, elle s'est fait inscrire au Registre du commerce de Bäle, le 8 avril 1897, comme « autre societe ~ (Verein), en vertu de l'art. 716 CO. L'art. 512 C. civ. vand., ne faisant dependre la capacite de succeder que de «l'existence 1>, et l'existence de la Societe des Missions evangeliques de Bille etant incontestable, cette derniere possMe donc la capacitIJ IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 421 de succeder dans Ie canton de Vaud. L'arr~t du tribunal d'appel du 25 septembre 1839 a admis que, pour qu'une personne morale put succeder, il ne suffisait pas qu'elle existat, mais qu'il fallait eneore que son existence fut reconuue par la loi; cette jurisprudence est erronee, puisque, allant au deli des prescriptions de 1'art. 512 C. c. v., elle exige que I'existence des collectivites soit consacree par un decret du Grand Conseil vaudois. La demanderesse a d'ailleurs elle-meme reconnu que la dMenderesse existait, puisqu'elle lui a ouvert action. A supposer que la capacite de la defenderesse de recevoir par disposition a cause de mort ne decoule pas deja de Part. 512 C. C. V. precit6, cette capacit6 resulte en tout cas des dispositions de droit intercantonal et de droit international de la Iegislation vaudoise, soit de la loi sur l'acquisition d'immeubles ou de droits reels immobiliers par les corporations 6trangeres, du 13 fevrier 1890 (art. 1,2 et 3). Subsidiairement, Ia defenderesse est encore en droit d'invoquer le concordat du 24 juillet 1826, «6tablissant le principe de Ia reciprocite dans les cas de suecessions ouvertes dans un canton au profit de ressortissants d'un autre canton », ce concordat, auquel Vaud et Bä.le ont adhere, etant encore en viguenr. Les conclusions de la dMenderesse se justifient en outre en regard : des art. 4 et 60 CF, puisque ces articles, garantissant l'egalite devant Ia loi et la reciprocite de traitement, exigent qu'une societe baloise jouissant de la capacite complete soit traitee comme une societ6 vaudoise ayant la meme capacite, et puisque, d'ailleurs, ä. Bäle, les corporations de meme nature que Ia defenderesse peuvent acquerir par disposition a cause de mort, qu'elles soient reconnues ou non par l'Etat, inscrites ou non au registre du commerce, domiciliees a BaIe ou dans un autre canton; de l'art. 46 ibid., aux termes duquel Ia defenderesse est soumise a Ia loi du lieu de son domicile, soit a la loi baloise; de l'art. 56 ibid., car, dans le canton de Vaud, le conseil

422 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. d'Etat s'est toujours refuse a soumettre au grand conseil un decret accordant la personnalite morale a une corporation dont le siege soit hors du canton, et le grand conseil n'a jamais rendu non plus un pareil decret; des lors, refuser aux societes etrangeres au canton l'existence parce qu'elles ne sont pas au benefice d'un decret rendu par le Grand Conseil vaudois, et leur refuser en meme temps l'oetroi de ce decret paree qu'elles sont etrangeres au canton, equivaut a supprimer la liberte d'association en matiere intercantonale; enfin, de l'art. 716 CO, car la « personnalite civile» du CO implique tous les droits decoulant de la capacite eivile, et il ne faut pas d'ailleurs eonfondre le drolt de succession avec les regles sur la capacite civile; la eapacite de succeder ou de recevoir un legs n'est pas un droit de nature successorale, c'est UD element de la capacite civile; elle est done regie non par le droit cantonal, mais par le droit federal qui seul est determinant pour toutes questions de capacite (meme pour la capacite de tester, a fortiori done pour la capacite de recevoir par disposition a cause de mort) et qui etend son champ d'application atout le territoire de la Confederation. En dernier lieu, Ja defenderesse est en droit d'invoquer aussi les principes du droit international prive, suivant lesquels la capacite, aussi bien des personnes juridiques que des personnes physiques, est regie par le droit d'origine, ainsi que l'admettent la plupart des auteurs, et suivant lesquels encore les personnes juridiques jouissent, sauf dispositions restrictives du droit positif et sous reserve des exceptions necessitees par l'ordre public, dont il ne saurait etre question en l'espece, des memes droits que les personnes physiques. Au point de vue de la competence, la defenderesse faisait remarquer que le litige, des l'instant ou il appelait l'application ou tout au moins l'examen du droit federal, a cote du droit vaudois et du droit balois, etait, a teneur de la pro cedure vaudoise, du ressort de la cour civile, pour eviter que, dans l'eventualite d'un recours au Tribunal federal, le proces eut ä pass er par trois instances successives; mais elle disait IV. GivilrechtL Verhältnisse deI' Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 423 preferer la tripla instance sur les questions de droit federal a l'instance unique sur les questions de droit cantonal et accepter, po ur cette raison, la competence du Tribunal d'Orbe. D. (Incidents de procedure, etc., sans interet pour l'arret actuel.) E. En preuve de ses allegues, la defenderesse produisit: 1. une declaration delivree par la Chancellerie d'Etat du canton de Bale-VIlle au nom du gouvernement du dit canton, a la date du 24 octobre 1847, certifiant que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit de tous les droits d'une personne juridique et qu'elle peut acquerir tous biens quel- "Conques, notamment aussi des immeubles, par achat ou par heritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconnaissance de la part du gouvernement; 2. une declaration delivree par le Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton, a la date du 3 octobre 1866, certifiant que la Societe des Missions evangeliques ayant siege a Bale est une corporation reconnue par les autorites et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat ou par heritage, sans avoir besoin d'aucune autorisation speciale ; 3. une double declaration de la Chancellerie d'Etat du canton de Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que la Societe des Missions evangeliques da Bale jouit encore actueUement des memes droits que 10rs des deux declarations susrappelees, de 1847 et 1866; 4. UIle co pie, certifiee conforme par le pn3pose au Registre du commerce de Bale-Ville, de ses statuts comme «autre societe ~ (Verein), statuts portant la date du 31 mars 1897 et constatant l'existence de la societe des le 25 septembre 1815 ; 5. un extrait du Registre du commerce de BaJe-Ville, constatant que la Societe des Missions evangeliques de Bale s'est fait effectivement inscrire au dit registre, comme «autre societe» (Verein), sur la base des statuts prerappeIes, a la date du 8 avriI 1897;

424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze. 6. une attestation delivree par le greife du Tribunal civil de Bate, division des proces et des aifaires de successions , en date du 25 mars 1902, certifiant: a) que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de derniere volonte en faveur de corporations fondations , , « socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine), re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on inscrites au registre du commerce; b) que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot successoral, peu importe le domicile des beneficiaires; c) qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Missions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre, franc de tout impot successoral; 7. une declaration du president du Tribunal civil de Bale- Ville, en date du 25 mars 1902, certifiant que le greife du Tribunal civil de Bäte, division des proces et des aifaires da successions, avait ä. veiller d'office a l'attribution ou a la delivrance des successions et des legs, et etait l'autorite competente pour delivrer aussi l'attestation precedente ; 8. une lettre du Departement de justice et police du canton de Vaud, du 18 mars 1902, attestant que «la personnalite morale n'a jamais ete accordee, dans le canton, ades assoeiations ou fondations ayant leur siege hors du cant on :!> ; 9. enfin, une lettre du meme departement, du 19 du meme mois, reconnaissant que « le Conseil d'Etat vaudois a toujours refuse de presenter au Grand Conseil un decret accordant 180 personnalite momle ades associations ayant leur siege hors du canton ~. F. De son cote, Ia demanderesse produisit une lettre du Departement de justice et police du canton de Vaud, du 29 septembre 1902, declarant que Ia Societe des Missions evangeliques de Bale n'avait jamais fait aucune demarch~ V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 425 aupres du Conseil d'Etat vaudois ou aupres de l'un de ses departements, «pour obtenir du Grand Conseil un decret la reconnaissant comme personne morale >. G. Statuant sur ce litige par jugement du 17 janvier 1903, le Tribunal du district d'Orbe adjugea a la Societe des Missions evangeliques de Bäle ses conclusions. H. La demanderesse recourut en reforme contre ce jugement aupres du Tribunal cantonal vaudois, en concluant a l'admission de sa propre demande et au rejet de Ia demande reconventionnelle de la defenderesse. l. Devant le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai 1903, les deux parties declarerent expressement avoir accepte la competence du Tribunal d'Orbe et accepter egalement Ia com· petence du tribunal cantonal ; mais, ces declarations n'etant pas intervenues sous la forme d'une convention consignee au proces-verbal d'audience en conformite de l'art. 220 OJ vaud., le tribunal cantonal reprit d'office l'examen de cette question de competence, et, le meme jour, rendit un arret pouvant se resumer comme suit : A teneur de 1'art. 76 Const. cant. et de l'art. 31 OJ vaud., modifie par Ia loi du 30 aout 1893, le jugement des causes dont l'objet atteint Ia valeur de 2000 fr. et dans lesquelles il s'agit de l'applicatioll des lois federales, appartient a l'une des secHons du tribunal cantonal, soit a la cour civile) jugeant au fond comme instance unique sous Ia seule reserve du recours en reforme auprßs du Tribunal federal. Le Tribunal d'Orbe, constatant que l'objet du proces etait superieur a 2000 fr., eut donc du d'office, des l'instant Oll il admettait que la cause appelait prillcipalement l'application du droit federal invoque par Ia defenderesse, en particulier da l'art. 716 CO, se declarer incompetent, conformement a l'art. 220 OJ vaud. Le Tribunal d'Orbe ayant meconnu cette obligation, son jugement du 17 janvier 1903 doit etre necessairement annule. Toutefois «le tribunal cantonal ne saurait, en l'etat, ni revoir lui-meme 1e fond de Ia cause, puisque, si le droH federal est reellement applicable, il appartielldrait a la cour civile d'en COllnaitre en premiere et au Tribunal

426 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. federal en deuxieme et derniere instance, ni meme decider quel est en rt~alite 1e droit applicable en premiere ligne en Ia cause, puisqu'il doit annuler d'office le jugement. » Fonde sur ces motifs, Ie tribunal cantonal annula d'office le jugement du Tribunal d'Orbe du 17 janvier 1903, pronon<;a qu'il n'avait pas ä. decider actuellement quel etait le droit applicable ä. la cause, et renvoya celle-ci a la cour civile pour les debats etre repris devant Ia cour en l'etat oula cause se trouvait avaut l'instruction par le tribunal de district, les frais devant suivre le sort de la cause au fond. K. Devant Ia cour civile, le 1 er octobre 1903, Ia defenderesse fit vaIoir que Ia cour n'etait competente que pour juger les causes appelant uniquement l'application des lois federales, qu'elle n'etait donc point competente pour examiner les moyens de droit cantonal invoques en l'espece, et que, vouhlt-elle statuer sur ces moyens, elle priverait alors la defenderesse du benefice de la double instance sur Ies dits mo yens, puisque cette partie-la de son jugement ne serait pas susceptible de recours au Tribunal federa!. La defenderesse concluait en consequence a ce que Ia cour se decIarät incompetente et renvoyät Ia cause « au tribunal competent ». La demanderesse se joignit aces conclusions en decIinatoire, mais par ce motif qua la cause appellerait excIusivement l'application du droit cantonal. Statuant par jugement du 27 oetobre 1903 sur cette question de competence, en considerant celle-ci comme d'ordre public en vertu de rart. 220 OJ vaud., Ia cour civile admit successivement qu'aucune disposition soit du concordat du 24 juillet 1826, soit de la Gonst. fed. (art. 4, 46, 47, 56 et 60), soit du GO (art. 716), soit encore des lois fed. des 22 juin 1881 et 25 juin 1891, n'etait applicable en l'espece, que Ie proces appelait ainsi excIusivement l'application du droit cantonal sans qu'elle eilt d'ailleurs ä rechercher quel etait celui-ci, que cette derniere question devait demeurer reservee au tribunal dans Ia competence duquel rcntrait 1'application de ce droit, puis a l'instance de rec, ,urs, et que, dans ces conditions, l'exception declinatoire soulevee par les IV. Civilrecbtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 427 parties devait etre declaree fondee po ur les motifs indiques par la demanderesse. - En consequence, la cour pronon<;a que Ie droit federal n'etait pas applicable a Ia cause, qu'elle se declarait donc incompetente pout' connaitre de celle-ci et qu'elle la renvoyait en l'etat au juge competellt. L. La defenderesse recourut en reforme aupres du Tribunal cantonal vaudois contre ce jugement, en faisant remarquer que celui-ci etait non pas un jugement au fond, mais un simple jugement de competence, susceptible en consequence d'un pareil recours en vertu de l'art. 220 OJ vaud. La defenderesse soutenait que Ia cour civile, en renvoyant Ia cause au tribunal competent, aurait dil designer ceIui-ci, et concIuait des tors, principalement, a ce que le tribunal cantonal compietät ce jugement en designant le Tribunal du district d'Orbe comme tribunal competent i subsidiairement, la defenderesse concluait a ce que la cour civile filt reconnue competente en la cause. Devant le tribunal cantonal, Ia demanderesse se declara d'accord avec la concIusion principale du recours de la defenderesse, mais en combattit Ia conclusion subsidiaire. Puis, par arrt~t du 2 decembre 1903, le tribunal cantonal admit que le recours etait recevable en Ia forme, le jugeme nt du 27 octobre ne statuant que sur une question de competence et ne revetant ainsi que Ie caractere d'un jugement cle premiere instance i - que, toutefois, apres examen au fond, 1e recours devait etre ecarte; - qu'en effet le jugement du 27 octobre etait, en son dispositif, conforme au texte de l'art. 220 OJ vaud. et n'avait done pas ä etre complete. Dans les considerants ulterieurs de son arret, le tribunal cantonal constate cependant que Ie tribunal competent vise dans le dispositif du jugement de Ia cour civile est Ie Tribunal du district d'Orbe, «ainsi que 1'out admis d'ailleurs, de part et d'autre, les parties au proces ,., et reconnait que, « dans ces circonstances, et l'independance du jugement etant reservee (art. 70 Gonst. cant.), Ia cause doit, en vertu de l'accord des parties, etre renvoyee par la Cour de ceans au Tribunal du district d'Orbe. ,. Enfin, le tribunal cantonaI, pour ecarter A-:XXI, L - {90n 28

428 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. la conelusion subsidiaire du recours, se fonde sur ce qu' q. il ne saurait dire ici quel est le droit applicable a la difficulte existante entre parties, le fond du proces n'ayant point e16 plaide, et le debat s'etant renferme dans l'examen d'une question purement formelle, celle de la portee de l'art. 220 OJ vaud. au regard du dispositif du prononce du 27 octobre 1903.» M. La cause se trouvant ainsi renvoyee au Tribunal du district d'Orbe, celui-ci rendit, le 27 fevrier 1904, un jugement au fond identique a celui qu'il avait deja rendu en premier lieu, le 17 janvier 1903. N. (Recours de la demandel'esse an tribunal cantonal.) O. Par arn~t en date du 20 avril1904, le Tribunal cantonal vaudois admit le recours de demoiselle Spengler du 7 mars, reforma le jugement du Tribunal d'Orbe du 27 fevrier 1904, adjugea a la demanderesse ses conelusions du 25 juin 1901 et repoussa celles de la dMenderesse par des motifs qui peuvent etre resurnes comme suit: 1. La question a resoudre est celle de savoir si le legs institue par demoiselle Jenny-Louise Spengler en faveu1' de la societe defenderesse est valable «au point de vue des dispositions legales en vigueur en Suisse au moment de l'ouverture de la succession de la testatrice ». Oe qu'il s'agit de rechercher en l'espece, c'est de «savoir si une collectivite peut heriter Oll recevoir un legs»; 01', il doit etre admis sans conteste qu'une teIle question rentre dans le droit de succession. 2. En effet, tous les pays ayant codifie leur Iegislation « ont inscrit dans la partie generale de leur code des dispo~ sitions sur la capacite civile, sur la jouissance ou l'exercice des droits civils, sur la capacite de contracter, d'ester en justice, alors qu'ils ont egalement inscrit dans le livre .des successions un chapitre special intituIe des qualites reqmses pour succeder, parce qu'il est reconnu que la capacite de recevoir par droit de succession repose sur de tout autres bases que la capacite civile proprement dite ». - «La base de tout droit de succession etant de fixer les conditions dans lesquelles une personne peut disposer de ses biens et celles I I IV. Civilreehtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78. 429 dans lesquelles le beneficiaire (heritier ou Iegataire) peut les recevoir, Ia question primordiale de savoir qui peut heriter, ne saurait etre exclue du droit successoral.» - En outre, les conditions requises pour succeder variant d'un canton a l'autre, il pourrait se faire, avec la these de la defenderesse, que, dans une succession ouverte dans le canton de Vaud, un heritier valaisan ou zurichois qui, aux termes de la loi vaudoise, serait exherede ou indigne, put reelamer cependant la deIivrance de la succession parce que le code civil de son canton d'origine ou celui du canton de son domicile ne connaitrait pas le meIDe cas d'indignite ou d'exheredation. 3. TI Y a lieu des lors d'examiner q. quelle est la Iegislation applicable en Suisse au droit successoral ». Avant la Oonst. fed. de 1874 et l'entree en vigueur du 00 en 1883, la question eut du etre nettement tranchee en faveur du droit cantonal; mais, «depuis l'entree en vigueur des deux actes legislatifs precites, les conflits entre les legislations federales et cantonales sont devenus plus complexes et, partant, plus difficiles a resoudre ». 4. Toutefois, au contraire du projet de Oonst. de 1872, Ia Oonst. de 1874, faisant ffiuvre de transaction, se borne a prevoir l'unification de toutes les matieres du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilieres, soit au droit des obligations, y cOIDpris le droit commercial et le droit de change; «cette disposition inscrite a l'art. 64 Oonst. fed. » a exelu de l'unification le droit de succession qui se trouve done reserve aux cantons d'une maniere complete, ainsi que les donations. 5. Le 00, de son cote, n'a pas touche ni n'a voulu toucher aces matieres. 6. La loi federale du 22 juin 1881 regle bien la capacite civiIe non seulement pour les rapports de droit civil soumis au droit federal, mais encore pour tous les actes de la vie civile, d'une maniere generale; mais elle ne regle que la capacite civile des personnes physiques, et non celle des personnes juridiques; quant a celles·ci, les droits decoulant pour elles de leur personnalite sont determines non plus

430 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. par une loi generale, mais bien par le CO, soit par une loi restreinte a certaines transactions. 7. La defenderesse ayant soutenu toutefois que diverses lois federales regissaient cette partie du droit de succession, il y a lieu d'examiner si cette assertion est fondee et, dans I 'affirmative, si le tribunal cantonal est competent pour faire application de ces lois. A ce sujet, il faut remarquer tout d'abord la difference complete qu'il y a dans le mode suivant lequelles personnes physiques, d'une part, et les personnes juridiques, d'autre part, acquierent l'existence. Pour les personnes physiques, l'existence resulte d'un fait, celui de la naissance; des ce moment-la, leur existence, constatee uniquement par un acte administratif, leur donne la jouissance des droits civils au complet; plus tard, la loi leur accorde encore ipso facta, sous des conditions determinees, l'exercice des droits civils. Pour les personnes juridiques ou morales, au contraire, soit pour les collectivites de quelque espece qu'elles soient, en un mot pour les personnes non physiques, l'existence ne peut resultel' d'un fait, de celui par exemple de la reunion d'un certain nombre d'individus, ear ce fait, ä. lui seul, est impuissant a leur donner naissance; «il faut pour cela davantage que les volontes reunies », il faut une disposition legale, soit de droit civil, soit de droit administratif ou public. Une eorporation (Genossenschaft, - sie), une association (Verein, - sie), ou une societe (Gesellschaft) n'existe done pas par le seul fait que ses membres se reunissent, discutent et prennent des decisions; pour que celles-ci aient une sanction et creent des rapports juridiques «entre les membres de la collectivite et les tiers '), i1 faut encore que cette collectivite ait acquis une existence juridique, legale, qui lui donne non seulement la «Persönlichkeit », mais encore la «Rechtsfähigkeit» et la « Handlungsfähigkeit ». Or, «cette qualite », la collectivite ne peut l'acquerir que par la volonte du legislateur; et, tant que celle-ci n'est pas intervenue, il n'y a qu'une reunion de personnes physiques toutes individuellement capables, mais nullement une collectivite ayant des droits et des obligations en propre. IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 431 8. n doit etre constate aussi, dans cette discussiou, « qu'un ac te Iegislatif: constitution, loi organique, decret, arrete, ne peut s'appliquer qu'll. la matiere qu'il traite, c'est-a-dire que meme les dispositions generales qu'il contient, ne sauraient concerner que le contenu de cet acte ». 9. « La defende1'esse a oppose ä la conclusion de la demanderesse un premier moyen liberatoire, tire des art. 4, 60, 46 et 56 CF et consistant ä. dire, en resume, que, si 1a these de la partie adverse est admise, il y aura, d'un cote, violation des principes de l'egalite devant la loi, de la Iiberte d'association, et, de l'autre, de la loi du domicile. » 10. 01', il resulte bien des pieces verSees au dossier: a) que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit, ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir dec1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le- Ville, en date du 24 octobre 1847); b) que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite societe est une corporation reconnue par les autorites, et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heritage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866) ; c) qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de ce tribunal, du 25 mars 1902); d) que la Societe des Missions evangeliques de Bale est inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e 8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du commerce, du 16 mai 1902). 11. Toutefois, a elles seules, ces pieces ne paraissent pas devoir etre envisagees comme suffisantes pour justitier la conclusion que la defenderesse voudrait en tirer; «en effet, elles ne certitient pas l'existence d'un texte legislatif ou administratif, mais elles emettent une theorie juridique, alors

432 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. qu'elles emanent de simples fonctionnaires, et non d'un corps judiciaire ou administratif dont Hs feraient partie ». 12. Specialement, en ce qui concerne l'attestation du president du Tribunal de Bäle-Ville « au sujet de Ia situation d'une collectivite vaudoise a Bale », il y a lieu de remarquer qu'elle vise essentiellement l'exemption d'un droit de mutation en cas d'institution d'Mritier ou d'attribution de legs. Pour qu'une attestation semblable revetit une veritable portee dans le litige actuel, il faudrait qu'elle declarat expressement, - ce qu'elle ne fait point. - qu'une eollectivite vaudoise reconnue dans le canton de Vaud, mais non reeonnue a Bale, serait admise a reeueillir une suceession a BaJe, malgre l'oppositiou des Mritiers, et obtiendrait gain de cause dans un proces engage dans Ies memes eonditions que le pro ces actue!. 13. Bien plus, on peut meme inferer « des declarations baloises produites », que tel ne serait pas Ie cas ou du moins qu'il peut y avoir des doutes a eet egard. En effet, il ressort de ces declarations que Ia Societe des Missions evangeliques de Bale jouit de Ia personnalite juridique, parce que cette societe a ete reconnue par les autorites baloises. «La personnalite juridique decoule ainsi d'une reconnaissance de la part Je l'autorite eantonale, d'un acte de Ia volonte de l'Etat du domicile, au meme titre que dans le canton de Vaud. » 14. D'autre part, si l'attestation du president du Tribunal de BaJe-Ville porte qu'une societe vaudoise peut Mriter a Bile, elle dit expressement que cette societe doit etre constituee d'une maniere semblable a celle de Ia Societe des Missions evangeIiques de Bale. Dans ces conditions, il peut etre soutenu que lorsqu'une soeiete vaudoise, non reconnue dans Ie eanton de BaJe-Ville, reclamerait a Bale Ia delivrance d'un legs conteste par les heritiers du testateur, les tribunaux bälois pourraient Iui opposer le fait qu'elle ne serait pas constituee de Ia meme falion que les societes bäloises aptes a Mriter, et que, des lors, elle ne serait pas capable de recevoir eette liMralite. IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 4B3 15. Pour demontrer qu'en l'espece elle etait fondee a se plaindre d'une inegalite devant la loi ou d'une violation du droit d'association, il eut faUu que la defenderesse etabUt qu'elle etait soumise a un autre traitement qu'nne societe vaudoise dans 1es memes conditions, c'est-a-dire qu'une societe vau,ioise, reconnue a Bale, mais non reconnue par l'autorite vaudoise, serait admise a succeder dans le canton de Vaud. Or, tel n'est certainement pas le CRS, puisqu'une association vaudoise (corporation, fondation, ete.) ne saurait avoir qualite ponr succeder qu'apres en avoir obtenu l'autorisation de l'autorite vaudoise competente, grand conseil ou conseil d'Etat. Aussi longtemps que 1a Societe des Missions evangeliques de Bale n'a pas obtenu cette autorisation, - et il resulte du dossier, non seulement qu'elle ne l'a pas obtenne. mais encore qu'elle ne l'a jamais sollicitee, - elle ne peut valablement se plaindre d'une violation a son egard de droits eonstitutionnels. Tout ce que la defenderesse peut demander, c'est d'etre traitee dans le canton de Vaud comme une societe vaudoise non reconnue comme personne morale. Or, « c'est bien ce qui a lieu en l' espece, puisqu'une teIle societe non domiciliee dans le eanton n'herite pas.» TI est a remarquer enftu que ce serait, au contraire, en accordant a la defenderesse 1e droit d'heriter dans le canton de Vaud, qu'on violerait le principe d'egaIite garanti par la Const. fed., cela alors en faveur de 1a defenderesse. 16. Quant au droit d'association (art. 56 Const. fed.), il est incontestablement respecte, car il n'est pas refuse a la defenderesse; ce droit est, en effet, reconnu a cette derniere dans le canton de Vaud tout d'abord, et, en premier lieu, 4: en ce qui concerne les droits que lui confere le domaine de Ia Iegislation federale », et cela sans restrietion, c'est-a-~ire qu'elle peut agir, plaider, contracter; et puis, en second heu, « en ce qui coneerne les droits que peut lui conferer la Iegislation cantonaIe, mais sous reserve des conditions imposees ä toute societe pour pouvoir heriter, aux associations vaudoises comme aux societes etrangeres. »

434 A. ;Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 17. L'art. 46 Const. fed. prevoit, en son deuxieme alinea, que Ia Iegislation federale statuera les dispositions necessaires en vue de l'application du principe contenu en son premier alinea, visant Ia juridiction et Ia legislation auxquelles sont soumises les personnes etablies en Suisse, en ce qui concerne les rapports de droit civil Cette Ioi speciale a ete elaboree par les Chambres en 1891 et statue, art. 1, que les dispositions en vigueur dans un canton sur Ie droit des personnes, le droit de familIe et le droit successoral sont applicables aux Suisses etablis (art. 46 Const. fed.) ou en sejour (art. 47 Const. fed.), originaires d'autres cantons, dans lAS limites de dite loi. Les art. 22 et 23 de celle-ci posent Ie principe que la succession est soumise a Ia loi du dernier domicile du defunt et qu'elle s'ouvre pour Ia totalite des biens au dernier domicile du defunt. C'est danc Ia loi de ce domicile qui regle toutes les questions pouvant naitre de Ia succession, et notamment celle de savoir qui est l'heritier ou le legataire, et dans quelles eonditions l'heritage ou Ie Iegs peuvent etre devolus. Ainsi, d teneur de ces prescriptions legales, il n'y a pas lieu de rechercher queis so nt les droits que Ia defenderesse peut avoir comme heritiere ou Iegataire a Bä,le, mais. bien quels sont ses droits en vertu de Ia loi du canton dans lequel Ia succession s'est ouverte. D'ailleurs, I'on peut constater que 1'l1rt. 46 Const. fed. n'est pas redige dans un sens absolu et qu'il contient expressement ces mots ~ dans Ia regle» J d' Oll I' on doit inferer que le legislateur a prevu ou voulu des exceptions. CeIles-ci sont precisement celles mentionnees a rart. 1 de Ia Ioi, parmi lesquelles celle concernant le droit successoral. En admettant d'aiUeurs l'interpretation donnee par Ia defenderesse a cet art. 46 Const. fed., l'on arriverait a violer l'art. 4 ibid., puisque l'on creerait un privilege en faveur de la Societe des Missions evangeliques de Bale; l' on meconnaitrait aussi l'art. 64 ibid. qui laisse le droit successoral dans le domaine de la legislation des cantons; l'on enleverait encore aces derniers Ie droit d'accorder Ia personnalite juri- IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 435 dique aux associations; l'on violerait enfin les principes plus haut rappeies de Ia loi federale sur les rapports de droit civil. 18. Se fondant sur l'art.716 CO, la defenderesse soutient que «Ia personnalite du CO » est une personnalite globale comprenant tous Ies droits, de posseder, d'ester en justice, d'acquerir par achat ou par succession, et elle conclut que, puisqu'elle est inscrite au Registre du commerce de Bale, elle possede egalement Ia personnalite dans Ie canton de Vaud. Or, ainsi que cela a ete constate plus haut (chiffre 8), les dispositions d'une Ioi ne s'appliquent qu'aux matieres que traite cette derniere. Des lors, la capacite civile de l'art. 716 CO ne s'applique qu'aux matieres que traite Ie CO et non a d'autres, acelIes qu'il ne regle pas ou qu'il a exclues de son cadre, comme le droit des familles, et comme aussi et surtout le droit de succession. « D'ailleurs, en ce qui concerne le droit ou Ie refus du droit d'acquerir par disposition entre vifs ou a cause de mort, il ne s'agit pas d'une simple consequence de capacite civile (Handlungsfähigkeit), mais bien plutöt de Ia jouissance meme des droits civils (Rechtsfähigkeit) »; et « si l'art. 716 CO donne aux associations inscrites aussi cette jouissance des droits civils (Rechtsfähigkeit), c'est seulement dans des domaines limites, c'est-a-dire ceux du CO ». Il resulte specialement du Message du Conseil fMeral, des travaux des Commissions des Chambres et des deliberations des Chambres elles-memes a l'occasion de l'elaboration du CO, que le Iegislateur federal a voulu reserver certaines parties du droit civil aux cantons, en decidant que l'unification ne porterait pour le moment que sur le droit des obligations. Cela resulte egalement de textes positifs, soit de l'art. 64 Const. fed. et surtout de l'art. 76 CO « en ce qui concerne Ia capa· cite civile prevue dans Ia loi federale de 1891 1>. Ainsi, par son inscription au registre du commerce, Ia societe (Verein) acquiert non pas tous les droits d'une personne juridique, mais ceux seulement que le droit federal peut ac-

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. cord er, « ceux de la capacite de contracter»; c'est le droit cantonal qui doit faire regle quant au reste. Si, en principe, une societe inscrite au registre du commerce peut heriter, puisque les successions sont un mode d'acquisition de la propriete, il n'en reste pas mo ins vrai, - Ia capacite de recevoir entre vifs ou a cause de mort etant encore du domaine de Ia legislation cantonaIe, - que les cantons peuvent restreindre ou m~me supprimer cette capacite au detriment des « Vereine». Des lors, il y a lieu d'admettre que la personnalite de l'art. 716 CO est une personnalite restreinte dont Ia capacite est limitee aux matieres traitees par le CO et « qui ne developpe aucun effet en ce qui concerne les domaines de droit civil1>, tels que le droit de familIe et le droit successoral, «soustraits a Ia legislation federale par la constitution et les lois federales ». 19, Quant a la loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, elle ne saurait ~tre d'aucune application en la cause, soit parce que la defunte, dlle Jenny- Louise Spengler, n'etait point etablie, lors de son deces, hors de son canton d'origine, soit encore parce que cette loi ne renferme aucune disposition se rapportant aux collectivites, soit enfin parce qu'elle soumet la succession a Ia loi du dernier domicile du defunt, autrement dit, et en 1'espece, a Ia loi vaudoise. 20. Le terme de « ressortissant 1>, qu'emploie le concordat du 24 juillet 1826, doit etre considere comme s'appliquant egalement aux collectivites; d'autre part, ce concordat a ete accepte par Ie canton de Vaud comme par celui de Bä.Ie; donc, «la societe defenderesse peut se mettre au benefice du dit acte 1>. Cependant, ce concordat a ete abroge par la loi vaudoise du 4 mars 1899 epurant le recueil officiel des lois du canton; H l'etait deja d'ailleurs des 1848 par l'effet des dispositions de Ia Const. fed. de cette annee-Ia. Au surplus, les m~mes arguments que ceux developpes plus haut a l'encontre du moyen que Ia Mfenderesse avait IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 437 eherehe a tirer de l'art. 4 Const. fed., emp~cheraient qu'il fftt fait application de ce concordat en Ia cause. 21. En ce qui concerne le «droit vaudois interne» Ia condition sine qua non pour succeder est bien, aux ter~es de I'art. 512 C. civ., « I'existence de Ia personne qui se pre- :sente comme heritiere ou legataire 1>; mais cette existence doit ~tre « certaine, reelle et legale ». Or, quant aux « collectivites », il a ete demontre {leja que les «societes» sont par elles-memes incapabIes d'acquerir l'existence legale et qu'elles ne peuvent l'obtenir que par la volonte du legisIateur. Il y a lieu donc d'etablir ici Ia faQon en laquelle les societes doivent, dans Ie canton de Vaud, acquerir l'existence necessaire pour pouvoir succeder. A ce sujet, il faut constater que ce droit, de succeder, n'a jamais ete accorde, dans le canton, qu'aux societes qui ont demande, soit du grand conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de Ia personnalite juridique. Si le grand conseil n'a pas elabore une loi speciale sur la matiere, il a, cependant, clairement et constamment «manifeste sa volonte que seules les societes autorisees pouvaient etre considerees comme des personnes juridiques, avec les droits qui decoulent de cette qualite. En pal'ticulier, a l'oceasion du projet de decret «tendant a dedarer Ia Bibliotheque de Cossonay fondation reconnue par la loi », en mai 1857, Ia commission du grand conseil eoncluait: «La reeonnaissance legislative d'une fondation par decret special est maintenant admise dans notre droit public, comme le prouvent les deux deCl'ets concernant l' Asile des Aveugles, rendus en 1843 et 1855, a 12 ans d'intervalle, et sous l'empire de deux constitutions differentes.» - Les nombreux decrets rendus par le grand conseil en faveur des 164 (en f(~alite 151) institutions dont la personnalite morale a ete prorogee en 1900, pal'lent tous de «fondations reconnues par la loi» et apporte nt dans presque tous les cas des restrietions «au droit de recevoir par dispositions a cause de mort et a l'importance financiere des dites dispositions:!>. «Il resulte done un droit ecrit, exigeant une reconnaissance de l'Etat pour les corporations, fondations et societes,

438 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. ce qui permet de dire avec une absolue certitude que toute societe non reconnue n'a aucune existence civile dans le canton de Vaud; ainsi, ee n'est point seulement une tradition, eomme le soutenait Ia dMenderesse, de laquelle aurait decouIe le regime juridique des associations dans le eanton ~. Au reste, la jurisprudence formee par les arn~ts de 1839, de 1855 et de 1876 a etabli, elle aussi, que « les personnes qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envisagees comme ayant une existence civile qu'autant que eette existence est reeonnue par la loi :Ii. Les considerations qui precMent, permettent done da eonstater que, «S!'l,ns la reconnaissance de l'Etat accordee par le pouvoir Iegislatif ou executif:li, une societe vaudoise - et a plus forte raison encore, une societe etmngere ne peut, dans le canton, ni heriter ni recevoir de legs. La defenderesse n'etant point an benefice d'une semblable reconnaissanee, qu'elle n'a d'ailleurs meme pas sollieitee, elle ne peut done utilement invoquer en sa faveur «le droit interne vaudois ~, en particulier l'art. 512 C. civ. 22. Dans ce meme domaine, la defenderesse ne peut invoquer non plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne s'applique qu'aux personnes physiques, et non aux colleetivites, soit parce qu'il « reserve Ia production d'une autorisation du pays de l'etranger ä. admettre le Vaudois ä. sueceder dans ee pays '>. 23. Au sujet du « droit international vaudois :1>, Ia defenderesse a soutenu que la loi du 18 fevrier 1890 impliquerait Ia reconnaissance de l'existence juridique dans le canton da Vand des eorporations etrangeres, parce que cette 10i «s'applique expressement ä. I'aequisition de la propriete immobiliere et tacitement, a fortiori, a l'acquisition de Ia propriete mobiliere :1>. Mais l'historique de cette loi demontre que le grand eonseil s'est uniquement preoceupe de regler les aequisitions d'immeubles par les societes etrangeres, qui, au debut da l'independance vaudoise, ne pouvaient faire de pareilles aequisitions dans le eanton. Le legislateur a modifie la loi sur ee point en aecordant aux eorporations etrangeres eer- IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen uud Aufenthalter. No 78. 439 tains avantages, mais il n'a pas pour autant toucM aux dispositions legales relatives aux legs mobiliers en faveur de colleetivites etrangeres, ces dispositions «restent fixe es par le droit interne vaudois:1>. « Une autre interpretation de l'intention du legislateur -conduirait, en se basant sur une Ioi speeiale, de nature exceptionnelle, a renverser les principes generaux regissant les personnes juridiques dans le eanton d" Vaud en ce qui concerne leur eapacite en droit suecessoral ~. D'ailleurs, une loi speciale se renferme dans son objet; -celle dont il s'agit, iei, a pour titre: loi sur l'aequisition d'immeubles ou de droits immobiliers par des corporations etrangeres; la loi, en son art. 1, « limite ce droit en le reservant aux societes ayant acquis Ia personnalite juridique, tout en subordonnant l'exercice de ee meme droit ä. l'autorisation du Conseil d'Etat ~ ; elle ne parIe nulle part de l'aequisition de biens mobiliers, alors que eependant l'ensemble des biens forme deux categories bien distinetes: les immeubles et les Illeubles ; il ne peut done etre permis d'etendre les effets de cette loi a Ia eategorie de biens qu'elle n'a aucunement indiquee. «Le legislateur ayant aeeo1'de a une eategorie de biens une faveur derogeant au droit ordinaire qui refuse le droit de sueceder ä. toute societe non reconnue par l'Etat de Vaud, Ia loi de 1890 eonstitue ainsi une exception qui ne saurait souffrir d'mterpretation extensive que]eonque,. Enfin, elu silence de Ia loi, 1'on ne peut eonclure que l'ac- .quisitiou de biens mobiliers serait tacitement autorisee, car «semblable affirmation ne peut 1'esulter ni de l'expose des motifs de Ia loi, ni du travail de la Commission du Grand Conseil ni des deliberations de eette assemblee :Ii. Le mo yen tire par la defenderesse de cette loi du 18 fe- Yrier 1890 doit donc etre ecarte. 24. Se pla<jant sur le terrain du droit international prive, Ia defenderesse a soutenuque le principe suivant lequel la capacite est regie par la loi d'origine, s'applique aussi bien aux collectivites qu'aux personnes physiques. Mais il faut remarquer que ce droit international prive,

440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. AbschnitL Bundesgesetze. puisqu'il n'est pas encore codifi.e, n'est point un droit positif. « D'ailleurs le principe invoque ne saurait etre revendique qu'en faveur des collectivites ayant une existence legale dans le pays ou elles voudraient faire valoir des droits ». « Au reste, ce principe peut egalement etre contes te en raison du fait que la loi d'origine est sans infiuence sur la. solution du litige, parce que c'est la loi d'ouverture de la. succession, soit dans l'espece la loi vaudoise, qui regle la. capacite de recevoir et par consequent la validite du legs reclame ». « Enfin, un principe fondamental en la matiere, c'est que partout ou il n'en est pas dispose autrement d'une maniere expresse, les droits et privileges stipuMs ne s'appliquent qu'aux personnes physiques prises individuellement, et non point aux etres moraux crees artificiellement par l'Etat et par sa legislation, que ces etres soient des associations de personnes (societes, communautes) ou des fondations, etc ..... Dans ces conditions, c'est a tort que la defenderesse soutient «que sa capacite devrait s'apprecier d'apres le droit balois et qu'apte a recevoir un legs d'apres sa loi d'origine elle doit etre reconnue capable de recevoir un legs provenant d'une succession dans le canton de Vaud ». 25. Le projet de Code civil suisse ne peut foumir aucuu argument en faveur de la these de l'une comme de l'autre parlie, puisque c'est le droit de l'avenir et que seulle droit existant peut entrer en ligne de compte. 26. Toutes les considerations qui precMent, demontrent que la conclusion liMratoire de la defenderesse est mal fondee, «que, des 10rs, le point de vue emis par la demanderesse est juridique », et qu'ainsi le tribunal cantonal est competent pour statuer en seconde instance, le droit vaudois etant seul applicabie. 27. Il est etabli au proces que la societe defenderesse ll'avait pas d'existence legale dans le canton de Vaud au moment de l'ouverture de la succession de dlle Jenny-Louise Spengler, puisque, «en effet, l'autorite competente dans lecanton de Vaud, dont la volonte seule fait regle dans le debat IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 441 n'a jamais accorde a dite societe le droit d'existence legale dans le canton. » Ainsi, « Ia societe defenderesse n'ayant ni existence physique, ni existence legale au moment de l'ouverture de la succession Spengler, elle ne remplit pas Ia condition primordiale pour sueceder, qui est d'exister conformement a la Iegislation cantonale (art. 512 C. civ. vaud.). » P. C'est contre cet arret que Ia Societe des Missions evangeliques de Bale a interjete aupres du Tribunal federal un double recours, soit d'une part, un recours en reforrna aupres de la Ire section du Tribunal federal par acte du 10 mai 1904, invoquant une fausse interpretation des art. 716 et suiv. CO et reprochant en outre au tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte de lois cantonales dont la causa appelait cependant l'application (art. 83 OJF), et, d' autre part, un recours de droit publie aupres de Ia He section du Tribunal federal, par memoire du 20 juin 1904, concluant a l'annulation du dit arret du 20 avril 1904 et au renvoi da Ia cause devant le Tribunal cantonal vaudois pour qu'il soit statue ä nouveau dans le sens de l'admission des conclusions Iiberatoires et reconventionnelles de la reponse de la Societe des Missions evangeliques de Bale, soit 4. dans le sens de l'existence juridique de dite societe et, par suite, de la vaIidite du legs fait a cette derniere par dlle Jenny-Louise Spengler, selon testament homologue le 17 avril 1900. » A l'appui du recours de droit public, la recourante invoque en resume: 1. Une violation de l'art. 4 CF pris stricto sensu, soit une violation du principe de l'egalite devant la loi. A ce sujet, la recourante soutient avoir etabli qu'elle est une societe jouissant a BaIe d'une existence pleine et entiere et y exer<iant, en vertu du droit balois, tous les droits de la personnalite juridique complete ; consideree donc isoIement, dans ses rapports avec le droit constitutif qui la regit, soit avec le droit balois, elle existe; le premier terme de la eomparaison se trouve ainsi fixe. Le second terme de la comparaison doit done etre une societe vaudoise jouissant dans la

442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. canton de Vaud d'une existence pleine et entiere et y exer- (jant tous les droits de Ia personnalite juridique compiete, ou autrement dit, selon la these meme du tribunal cantonal, avec laquelle la recourante toutefois n'est pas d'accord, une sociE~te vaudoise au benefice d'un decret du Grand Conseil vaudois lui accordant Ia personnalite morale, pnisque, suivant toujours l'arret dont recours, parmi les societes vaudoises, seules ceUes qui sont au benefice d'un pareil decret, ont l'existence legale. Ces deux termes de la comparaison etant donnes, il faut leur reconnaitre les memes droits, sinon I'egalite garantie par I'art. 4 Const. fed. se trouve etre violee. Or,la societe vaudoise jouissant de Ia personnalite morale ale droit de recevoir des legs ; ee droit ne peut done pas etre refuse a Ia re courante. - Le raisonnement de l'arret dont recours, constitue une petition de principe, car, en appliquant egalement le droit vaudois qui regit le second terme de Ia comparaison, a la determination des attributs et des conditions du premier terme, il prend pour base ee qu'il devrait demontrer. - L'arret dont recours supprime en fait l'art. 4 Const. fed. Il re suIte en effet des declarations du Departement vaudois de justice et police (litt. E ci-dessus, chiff. 8 et 9) qu'une societe ayant son siege hors du eanton ne peut obtenir Ia personnalite juddique par deeret du Grand Conseil vaudois que si elle prend siege dans le canton, autrement dit que si eUe devient vaudoise, ou autrement dit encore, que si elle cesse d'etre etrangere, tandis que l'art. 4 Const. fed. garantit aussi l'egalite devant Ia loi dans les rapports intercantonaux, soit entre les societes vaudoises et les societes etrangeres au canton. - En outre, l'arret dont recours, en traitant les societes differemment suivant qu'elles out, ou non, leur siege dans le canton, cree l'un des privileges de lieu interdits par l'art. 4 Const. fed. - L'egalite garantie par le dit article 4 ne pourrait souffrir d'exception que pour nn motif d'ordre public cantonal, c'est-a-dire, en l'espece, que si le but de la Soeiete des Missions evangeliques de Bale etait contraire a l'ordre publie vaudois. Or, il est evident que la Sociate des Missions evan<:;eliques de Bäle n'a rien de contraire a l'ordre public vaudoi:3. IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 443 ~. Une violation de l'art. 46, al. 1 CF, dont l'applieabIlite aux personnes juridiques est reconnue par la jurisprudence en matiere de double imposition. Aux termes de cet article, la recourante est soumise en ce qui concerne ses rapports de droit civil a Ia Iegislation du lieu de son domieile, soit au droit balois. C'est donc le droit balois qui doit ~tre determinant dans la question de savoir si la recourante remplit les conditions sous lesquelles elle est admise, par le droit vaudois, a recueillir un legs dans une succession ouverte ~ans le canton de Vaud; e'est au droit vaudois q u'il apparbent de fixer ces conditions, et au droit balois de decider si ces. c?nditions sont raalisees. Pour qu'une societe puisse recueIlbr un le~~ dan~ une .suece~sion, le droit vaudois exige que cette soclete eXlste; s'lI s'aglt d'une societe baloise c'est le droit balois qui decide si cette societe existe ou non: 3. Une violation de l'art. 56 CF, lequel garantit Ia liberte d'assoeiation. Decider, eil effet, d'une part, qu'une association etrang{ll'e au canton ne peut reeueillir un legs dans le eanton parce qu'elle n'existe pas, pour n'avoir pas ete reconnue par l'autorite legislative de ce canton, et lui refuser d'autre part, Ia possibilite d'obtenir cette reconnaissance' e'est lui denier tout droit dans le cantoll et supprimer l~ liberte d'association, du moins en matiem intercantonale. 4. Une violation de l'art. 60 CF, dont Ia portee n'est pas aussi generale que celle de l'art. 4 ibid. Cet article 60 garantit, en effet, l'egalite de traitement non plus entre tous citoyens quelconques, mais uniquement entre citoyens d'Etats confederes differents. Mais, puisqu'il s'agit en l'espece de Ia eomparaison entre les societes de deux cantons tout , ee qui a ete dit de l'art. 4, s'appIique egalement a eet artic~e 6? Traiter Ia Societe des Missions evangeliques de BaIe, qUI eXIste, comme une societe vaudoise qui n'existe pas, c'est violer l'egalite de traitement garantie par le dit art. 60; dire que le droit vaudois regit la question de l'existenee des soeietes des autres cantons, c'est eluder, pratiquement, toute disposition quelconque garantissant l'egalite de traitement. 5. Une viohüion des dispositions du concordat du 24 juillet XXXI, L - 1905 29

444 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 1826, auquel Bale et Vaud ont adbere tous deux et qui est encore en vigueur, puisqu'il ne pourrait avoir ete abroge par rart. 2 des dispositions transitoires de la Const. fed. que s'il etait contraire a celle-ci, ce qui n'est pas. Malgre son titre, et ainsi que le demontre son texte, ce concordat garantit non pas seulement la reciprocite, mais bien l'egalite de traitement. L'on peut done invoquer ici les memes arguments que ceux que l'on a fait valoir apropos des art. 4 et 60 ?F. 6. Un deni de justiee eonsistant, de la part du trIbunal eantonal, dans l'interpretation arbitraire de rart. 512 C. civ. vaud. Celui-ei n'exige, en effet, pour que les personnes morales comme aussi les personnes physiques, puissent etre admi~es a sueeeder, que la realisation d'une seule eondition, eelle de l'existence; 01', l'arret dont recours va plus loin, il pretend que, pour que les personnes moral~s aient l~ eap~.­ eite de suceeder, il ne suffit pas qu'elles eXIstent, mals qu 11 faut encore que leur existence resulte rI'un dem-et du Grand Conseil vaudois leur accordaat la personnalite juridique; cette interpretation est incompatible avec le seul sens dont le dit artiele 512 est susceptible. 7. Un deni de justice consistant, de Ia part du tribunal cantonal dans l'interpretation egalement arbitraire de l'art. , . 513 C. civ. vaud. Cet article, en effet, est de Ia teneur SUlvante : « Un etranger est admis a succeder dans Ie canton de Vaud a l'egal des Vaudois, lorsque, dans le pays dont cet etranger est originaire, un Vaudois est admis a succeder a l'egal des indigenes. » 01', le terme d' « etranger », contraire: ment a l'affirmation du tribunal cantonal, doit s'entendre aUSSl bien des personnes juridiques que des personnes physiques, ainsi que cela resulte soit du fait que l'art. 513. est d:une portee plus generale encore que l'art. 512, - SOlt aUSSl du fait que ce meme terme d' « etranger » se re~rouve dans Ja loi franliaise dn 14 juillet 1819, contemporame du C. Cl:. vaud. (du 11 juin 1819), et qu'il a ete interprete, par un aVIS du Conseil d'Etat frangais du 12 janvier 1854, comme s'appliquant egalement aux personnes juridiques, - soit enftn de l'interpretation donnee par Ia jurisprudence federale aux IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 445 expressions de « Snisse » on de « citoyen» des art. 4, 46 et 60 Const. fed. La Societe des Missions evangeliques de Bale doit done avoir dans le canton de Vaud, en matiere de succession, les memes droits que ceux qu'aurait a Bale une societe vaudoise semblable ä. celle des Missions evangeliques. Or (deelarations litt. E ci-dessus, chiff. 6 et 7) une societe vaudoise, reconnue ou non par l'Etat, a, a Bale, le droit de recueillir les legs qui lui seraient devolus; Ia recourante doit done avoir le meme droit dans le cant on de Vaud i sinon, le refus de mettre Ia recourante au beneftce de la regle de reciprocite etablie par l'art. 513 constituerait a son egard un nouveau deni de justice. 8. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal cantonal toujours, dans l'interpretation arbitraire de la 10 vaudoise du 13 fevrier 1890. En effet, le seul fait dejä. de la promulgation de cette loi, comme aussi le titre et le texte de cette derniere, tout, en un mot, prouve que cette loi reconnait l'existenee des societes etrangeres, puisqu'on ne Iegifere pas sur ce qui n'existe pas; les societes etrangeres se trouvent ainsi remplir la seule condition prescrite par l'art. 512 C. civ. vaud., puisque la loi de 1890 reconnait leur existence. Les art. 1 et 2 de cette loi admettent les societes etrangeres ä. acquerir, par n'importe quel mode d'acquisition, des immeubles dans le canton, mais ne leur donnent le droit de les conserver que moyennant l'autorisation du conseil d'Etat; l'aequisition d'immeubles leur est donc possible, sans qu'elles soient au benefice d'aucun decret du Grand Conseil vaudois; seule Ia conservation de ces immeubles est liee a une autorisation du conseil cl'Etat; il en resulte evidemment que l'acquisition de biens meubles par une societe etrangere, de meme que leur conservation, n'est plus liee ä. aucune reconnaissance non plus qu'll aucune autorisation quelconque. Bien plus, I'art. 3 de la loi prescrit que, - 10rsqu'une societe etrangere a acquis un immeuble dans le canton, et que, n'ayant pas obtenu du conseil d'Etat I'autorisation de le conserver, elle se refuse a le vendre dans le delai fixe - le conseil d'Etat fait vendre lui-meme cet immeuble aux

446 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, lI, Abschnitt. Bundesgesetze. encheres et en remet 1e prix aux ayants-droit, soit a 1a societe etrangere; ainsi, lorsque cette acquisition d'immeuble a eu lieu par 1egs, et que le conseil d'Etat refuse a Ia societe etrangere l'autorisation necessaire pour Ia conservation de cet immeuble et fait vendre celui-ci aux encheres, ce refus et cette vente ont pour effet de transformer ce legs immobilier en un legs mobilier, d'ou il suit explicitement que les societes etrangeres ont 1e droit de recueillir des legs de nature mo biliere dans le canton. L'interpretation contraire du tribunal cantonal est arbitraire et fait acception de personne. D'ailleurs, la loi du 13 fevrier 1890 n'a fait que remplacer celle du 17 janviel' 1849, qui, elle-meme, avait remplace celle du 30 mai 1818. Or, cette premiere loi, de 1818, refusait aux societes etrangeres le droit d'acquerir des immeubles dans le canton, non point parce qu' elle 1es considerait comme inexistantes, mais parce qu'elle redoutait Ia constitution de biens de main-morte. La 10i de 1849, en ses art. 10 et 11, identiques aux artieies 1 a 3 de Ia loi de 1818, s'inspirait des memes motifs que cette derniere et poursuivait le meme but. Toutes deux, au reste, prevoyaient la vente forcee, even· tuellement aux encheres, des immeubles dont les societes etrangeres seraient neanmoins devenues proprietaires dans le canton, avec remise du prix aux dites societes. L'expose des motifs a l'appui du projet, devenu la loi du 13 fevrier 1890, demontre que le legislateur vaudois a voulu tenir compte des « idees modernes », ainsi que des «principes nouveaux du droit international », avec Iesquels Ia 10i du 17 janvier 1849 ne se trouvait plus en harmonie. Il demontre egalement que, quoique la loi de 1890 n'ait trait qu'aux personnes juridiques etrangeres, le legislateur vaudois a entendu cependant rendre 1 acquisition d'immeubles ou de droits im mobiliers absolument libre pour les personnes physiques etrangeres, d'oll l'on doit conclure que le silen ce de la loi par rapport a l'acquisition de biens meubles par des societes etrangeres doit etre interprete egalement en ce sens que cetta a~quisition a ete rendue, elle aussi, absolument lihre. Des lois de HH8, 1849 et 1890, il resulte en tout cas que l'exis- IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 447 tence des personnes juridiques etrangeres a toujours ete reconnue dans le canton de Vaud; le seul droit qui ait eta refuse autrefois aces personnes juridiques etrangeres, c'etait celui d'acquerir des immeubles; le seul qui leur soit actuellernent refuse, c'est celui de conserver les imrneubles acquis par elles, a dMaut d'autorisation du conseil d'Etat. Contester a une personne juridique ayant son siege hors du canton le droit de recueillir un legs dans le canton par le motif que cette personne juridique n'aurait pas d'existence legale dans le canton, est donc contraire a la lettt'e precise de Ia loi de 1890, ainsi qu'a l'intention evidente du legislateur. Une teIle interdiction ne pourrait resulter que d'un texte de loi indiscutable; 01', ce texte de loi n'existe pas; l'arret dont recours le reconnait lui-meme (consid. 21, al. 1), et tombe dans Ia contradiction lorsque, dans le meme consi. derant (al. 2), il affirme l'existence d'un droit ecrit· d'ailleurs ni l'avis de la commission du grand conseil, de 1857, ni le~ decrets d'especes, de 1843 et 1855, et ceux qui les ont suivis, ne constituent une loi, ni surtout une loi posant un prmcipe applicable a toutes societes quelconques. Au surplus, tous ces decrets speciaux, sans aucune exception, se rapportent ades societes vaudoises et ne peuvent donc etre invoques a rencontre de socil3tes etrangeres, lesquelles ne sont regies, en dehors des principes generaux des art. 512 et 513 C. civ. vaud., que par les dispositions de la loi de 1890. Si meme donc, pour les societes vaudoises, la personnalite juridique ne pouvait resulter que d'un dacret du grand conseil, - ce que la re courante conteste d'ailleurs formellement, aucune loi n'ayant pareille exigence, - il ne s'ensnivrait encore nullement qu'un semblable decret fUt egalement indispensable aux societes etrangeres jouissant de la personnalite juridique d'apres le droit de leur lien d'origine et reconnues comrne teIles par la Ioi vaudoise de 1890. 9. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal cantonaI, dans l'appreciation arbitraire de Ia valeur probante des declarations litt. E ci-dessus, chiffres 1, 2, 3, 6 et 7, dans l'interpretation arbitraire de ces declarations, et dans

448 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. l'interpretation arbitraire du droit balois, tel qu'il est etabli par ees doeuments. 10. Une violation, reposant sur l'arbitraire et faisant acception de personnes, de la regle de droit commun suivant Iaquelle le statut personnel est regi par la loi du lieu d'origine, cette loi se confondant, pour les personnes juridiques, avee la Ioi du lieu du domicile, laquelle regle la reeourante peut invoquer suhsidiairement, a defaut des dispositions susrappeIees du droit federal, du droit vaudois et du droit balois, et laquelle est eonsacree : a) par le droit international, qui existe meme en dehors de tous traites, qui a plus que la valeur d'une doctrine et dont les tribunaux sont appeles a faire l'application tous les jours; b) par ]e droit intercantonal resultant de la nature de l'Etat-Confederation, ou, autrement dit, des droits et des obligations reeiproques existant entre Etats confederes; c) par le droit federal lui-meme, ainsi que cela resulte des «principes» poses aux art. 8 de Ia loi sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, et 10, al. 2, de la Ioi sur la capacite eivile, du 22 juin 1881; d) par le droit vaudois, qui, lui aussi, admet l'existence du droit international, ainsi qu'en fait foi l'expose des motifs du conseil d'Etat a l'appui du projet devenu la loi du 13 fevrier 1890; e) enfin, par le projet de Code civil suisse, art. 70, al. 2. La dite regle ne pourrait subir d'exception que si son application devait avoir pour effet, en l'espece, de troubler fordre public dans le canton de Vaud; mais tel n'est evidemment pas le cas; d'ailleurs l'arret dont recours n'invoque lui-meme aucun argument de cette nature. Q. DUe Helene Spengler a declare « conclure. tant exeeptionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions du recours de Ia Societe des Missions evangeliques de BäJe, et au maintien de l'arret du Tribunal cantonal vaudois, du 20 avril 1904. » En tant que revetant le caractere d'exception, cette conclusion tend a ce que le Tribunal fMeral n'entre pas en matiere sur les moyens du recours tires du droit federal, soit sur la pretendue violation des art. 4, 46, 56 et 60 CF. L'in- IV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 449 timee, a ce sujet, fait valoir ce qui suit: La Cour civile, dans le dispositif de son jugement du 27 octobre 1903 (litt. K ci-dessus), d'une part, a declare que le droit federal n'etait pas applicable en la cause, et, d'autre part, a, ponr cette raison, reconnu son incompetence et renvoye la cause au tribunal competent; la Societe des Missions evangeliques de Bale, dans son recours au tribunal cantonal du 7 novembre 1903 (litt. L), ne vhlait que la forme de ce jugement, soit Ia question de competence, et non Ie fond qu'elle laissait subsister en son entier sans le critiquer. Ce re co urs du 7 novembre 1903 a ete d'ailleurs ecarte par le tribunal cantonal dans son arret du 2 decembre 1903 contre lequel Ia Societe des Missions evangeliques de Bile n'a pas recouru au Tribunal federal et qui a lais se, quant au fond, le jugement de la cour civile absolument intact; celui-ci est donc devenu definitif, il a acquis force de chose jugee, et, par son effet, les moyens de droit federal qu'invoquait la Societe des Missions evangeliques de Bale, se trouvent definitivement ecartes du debat. L'intimee reconnait cependant que le tribunal cantonal, malgre ce jugement de la cour civile du 27 oetobre 1903, n'a pas cru pouvoir se dispenser d'examiner encore lui-meme, dans son arret du 20 avril 1904, les moyens de droit federal invoques par la Societe des Missions evangeliques de Bä,le; mais elle soutient que le tribunal cantonal s'est livre la a « un travail inutile et superflu ~, en presence du jugement susrappele du 27 octobre 1903, et que ce fait du tribunal cantonal ne saurait lui etre oppose, a elle, qui toujours s'est prevalue de l'inapplicabilite du droit federal en la cause, qui n'a jamais pI aide qu'en invoquant le droit cantonal vaudois, et qui, toujours aussi, a enten du se prevaloir de ce que le dit jugement du 27 octobre 1903 etait passe en force de chose jugee. Au fond, l'intimee contes te que la Societe des Missions evangeliques de Bile puisse se plaindre d'aueune violation des art. 4, 60, 46 ou 56 CF j elle soutient que le concordat du 24 juillet 1H26 n'est plus en vigueur; quant aux differents denis de justice que la re courante reproche au tribunal cantonal d'avoir commis, l'intimee repond qu'il ne peut etre

450 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. questiou pour le Tribunal federal de revoir l'interpretation qu'a donnee ou l'application qu'a faite le tribunal cantoual du droit vaudois, du droit balois, du droit international ou du droit intercantonal, et que, meme s'il ne partageait pas l'opinion du tribunal cantonal sur ces differents points, il devrait ecarter le recours comme mal fonde, la decision du tribunal cantonal n'etant pas entachee d'arbitraire, ne faisant pas acception de personnes, n'etant point basee sur de purs pretextes, ni ne reposant sur une interpretation evidemment incompatible avec le seul sens dont soient susceptibles les dispositions legales reteuues par le tribunal cantonal a. l'appui de son argumentation. L'intimee s'efforce d'ailleurs de demontrer que l'arret dont recours a parfaitement interprete ces dispositions legales et qu'il se justifie de toute fa~on. Statuant sttr ces {aits et considemnt en droit : I. Il Y a lieu tout d'abord d'ecarter comme denuee de tout fondement l'exception d'irrecevabilite soulevee par l'intimee a. l' encontre d'une partie du recours, exception tendant a ce que le Tribunal feueral u'entre pas en matiere sur les mo yens de droit federal invoques par la recourante, parce que, sur ce point, il y aurait deja chose jugee de par le fait du jugement de la cour civile du 27 octobre 1903, ce jugement, non plus que l'arret coufirmatif du tribunal cantonal du 2 decembre 1903, n'ayant fait l'objet d'aucun recours au Tribunal federal dans le delai de 60 jours des sa date. Qu'il suffise de remarquer a ce sujet que, comme le constate le tribunal cantonal lui-meme dans son arret du 2 decembre 1903, le jugement de la cour civile du 27 octobre 1903 n'a fait que statuer sur une question de competence, sur une question de nature formelle, - que le debat s'etait jusqu'alors, et depuis l'arret du 28 mai 1903, restreint a l'examen de cette seule question, - que le proces au fond n'avait pas encore ete plaide, - et que Ia question demeurait reservee de savoir quel etait en fin de compte Ie droit applicable en Ia cause. SU1' cette derniere question, et suivant le tribunal cantonal lui-meme, le jugement de Ia cour Il, Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78 451 civile n'etait donc nullement definitif et n'avait aucunement le caractere de Ia chose jugae. Une deuxieme fois, le 20 avril 1904, le tribunal cantonal a juge qu'il en etait bien ainsi, puisque, au lieu de considerer cette question de l'applicabilite ou de l'inapplicabilite du droit federal comme resolue deja par Ia cour civile, il ra examinee lui-meme tout au long et - l'a tranchee en se considerant comme jouissant a cet egard, et vis-a-vis de la cour civile, de la plus entwre independan ce. Par la tombe toute l'argumentation de l'intimee par rapport a son exception d'irrecevabilite. La Sociate des Missions evangeliques de Bale, d'ailleurs, n'eut du recourir contre Ie jugement de la cour civile du 27 octobre 1903 ou contre l'arret du tribunal cantonai du 2 decembre 1903 dans 1e delai de 60 jours des l'une ou l'autre de ces decisions que si elle eut voulu attaquer ces dernieres comme impliquant la violation d'un de ses droits constitutionnels par rapport a. Ia question de procedure ou de competence qu'elles avaient pour objet. En revanche, pour se plaindre de Ia violation de ses droits constitutionneIs, abstraction faite de cette question de procedure on de competence, Ia re courante devait attendre qu'il fut intervenu un jugement au fond, auquel elle put faire ce reproche, de violer les dispositions des art. 4, 60, 46 ou 56 OF, et ce jugement au fond ne peut etre, incontestablement, que l'arret du 20 avril 1904. Le recours, ainsi, meme en tant qu'il invoque la violation des droits constitutionnels de Ia Societe des Missions evangeliques de Bile par le fait que le droit federal a eta declare inapplicable en la cause, a ete interjete en temps utile, et il y a lieu en consequence d'entrer dans son examen au fond. II. Au fond, il convient en premier lieu de constat~r que, dans le canton de Bdle- Ville, Ia Sociate des Missions evangeliques de BaIe a constitue, sinon depuis le 25 septembre 1815, date de sa fondation, en tout cas depuis Je 24 octobre 1847 (certificat de Ia Ohancellerie d'Etat de Bale-Ville, litt. E cidessus, chiffre 1) jusqu'au 8 avril 1897, date de son in scrip tion au registre du COillmerce, une corporati01~ que recon-

452 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. naissaient les autorites baloises, qui jouissait de la perso nnaHte civile la plus complete et avait, en particulier, le droit d'acquerir toutes sortes de biens, meme immobiliers, non seulement par voie d'achat, mais aussi par heritage, sans avoir besoin pour cela d'aucun acte de reconnaissance special ni d'aucune autre autorisation de la part de l'Etat. Cela resulte d'une maniere incontestable du certmcat susrappeIe, ainsi que da celui deHvre par la meme chancellerie le 3 octobre 1866 (litt. E ci·dessus, chiffre 2). L'arret dont recours l'admet egalement d'une falion positive (litt. ° ci·dessus, considerants 10, a et b); apres eette reconnaissance formelle, peu importent les considerants du dit arret, ehiffres 11 et 13, si le tribunal canto na I avait entendu par ces deux considerants, notamment par le premier (chiffre 11), revenir sur sa constatation precedente et contester que la Societe des Missions evangeliques de Bäle existat regulierement a Bä.le comme personne juridique, pour cette raison que les deux certificats susrappeles emaneraient de simples fonctionnaires et non d'une autorite judieiaire ou administrative constituee, et n'emettraient qu'une theorie juridique au lieu de rapporter « un texte Iegislatif ou administratif », il est evident que l'on se trouverait la en presence d'un acte du plus pur arbitraire, soit d'un deni de justice qui devrait, a lui seul deja, entminer l'annulation de l'arret du 20 avril 1904. En effet, les raisons qu'allegue le tribunal cantonal dans son considerant n° 1:!., ne peuvent apparaitre que comme des pn3textes (vorgeschobene Gründe) imagines pour enlever aux deux certificats susrappeIes la valeur qu'il y a lieu de leur reconnaitre, car il saute aux yeux que ces certificats n'emettent aucune theorie juridique, mais affirment qu'en fait, et suivant le droit bä.lois, les autorites baloises reconnaissent la societe recourante comme une corporation jouissant de tous les droits de la personnalite civile; et il est non moins eertain que ces certificats ont ete delivres par la Chancellerie ou le Secretaire d'Etat du canton de Bale- Ville au nom du gouvernement de ce canton, et qu'ils n'emanent donc point de simples fonctionnaires qui n'auraient pas eu pour eela les competenees necessaires. IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 453 Depuis le 8 avril 1897, la re courante jouit egalement de la personnalite dvile ensuite de son inscription au registre du commerce comme «autre societe» (Verein), suivant l'art 716. CO, - ainsi que le Tribunal cantonal vaudois le reconnait lui-meme (considerant 10, d). N'etaient les declarations de la Chancellerie d'Etat de Bäle-Ville en date du 25 mars 1902, l'on aurait pu soutenir qu'en se faisant inscrire au registre du eommerce comme 4. autre societe» (Verein) suivant l'article 716 CO la 1'ecourante n'entendait plus jouir que de la personnalite civile decoulant de cette inseription et qu'elle r8nonliait a son caractere de corporation reconnue par le droit balois ainsi qu'a la situation juridique que lui conferait comme teIle ce dernier droit. Mais, des dites declarations, il resulte d'une falion indubitable qu'll cette date, du 25 mars 1902, et nonobstant l'inscription an registre du commerce du 8 avril 1897, la situation juridique de la recourante, en droit balois, ne s'etait pas modifiee, que la recourante n'avait pas cesse d'etre une corporation reconnue par le droit balois et jouissait encore des memes droits qu'en 1847 ou 1866. A supposer done, - ce qu'il n'y a pas lieu de rechercber ici, - que les droits decoulant de la personnalite civile prevue a l'art. 716 CO soient moins etendus que ceux de Ja personnalite civile conferee par le droit balois a une corporation comme la Societe des Missions evangeliques de Bale ou n' embrassent pas tous les domaines de la vie civile d'une personne juridique, la re courante ne jouit pas que de ces droits, mais elle jouit encore de ceux attaches a la personnalite dvile par le droit balois; en d'autres termes, la personnalite civile prevue par l'art. 716 CO n'est pas venue, poul' la recourante, se substituer a la persol1nalite civile du droit balois, mais elle n'a ete acquise po ur ainsi dire qu' CL titre subsidiaire et que pour remedier aux laeunes et dMauts eventuels que pouvait presenter la personl1alite civile du droit balois. Comment la notion de« corporation » du droit balois peut se concilier avec Ia notion d' «autre societe» de I 'art. 716 CO, il n'y a. pas lieu pour ie Tribunal federal de l'examiner; il suffit de constater, au vu des declarations

454 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. pn3rappeIees, qu'au point de vue du droit baIois il n'y a pas incompatibilite entre ces deux notions et qu'a cote de Ia personnalite civile dont jouit Ia recourante en vertu de l'art. 716 CO, par l'effet de son inscription au registre du commerce, Ia dite re courante a continue et continue encore a jouir de la personnalite civile du droit cantonal balois. III. Cela pose, d'accord en somme avec le tribunal cantonal, - l'on peut resumer comme suit toute l'argumentation de la recourante: La Societe des Missions evangeliques existe comme personne juridique a BaIe; et, a peine de violation des dispositions de Ia Constitution federale par elle invoquees, elle doit etre consideree eomme existant egalemeut en cette meme qualite dans le canton de Vaud ; - le droit vaudois (art. 512 C. civ.) n'exige pour qu'une personne (physique Oll juridique) ait la capacite de succeder qu'une seule condition: l' existellce merne de cette personne au moment deja de l'ouverture de )a succession; - done, la Societe des Missions evangeliques qui existait deja au moment de l'ouverture de la succession de dUe Jenny·Louise Spengler, est capable de recueillir )e legs qui Iui est echu dans cette succession. IV. L'arret dont recours raisonne au contraire, en somme, de Ia fa<;on suivante: La Soeiete des Missions evangeliques peut exister, et existe sans doute aussi effectivemeut, ä BaIe, et peut y jouir de Ia personnalite civile la plus complete, elle peut y posseder l'entiere jouissance et l'entier exercice des droits civils; - en revanche, dans le cant on de Vaud, elle ne jouit que d'une existence relative, en ce sens qu'elle y peut jouir de l'exercice des droits civils, qu'elle y peut agir, plaider, contracter (voir en particulier consid. 16); mais elle ne possede pas l'existence necessaire au ·point de vue du droit successoral ; cette existence speciale, exclusivement regie par le droit cantonal, ne decoule en droit vaudois, et poul' les personnes juridiques, que d'un acte de reconnaissance emanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois (consid. 21 et 27) : la Sodete des Missions evangeliques n' est pas au benetice d'un tel ac te de reconnaissance, elle n'existe W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 455 -donc pas en droit successoral et n'est par consequent pas capable de recueillir le legs dont elle reclame la delivrance dans ce proces. L'arret dont recours distingue ainsi entre l'existence d'une fa<;on generale, qu'il ne conteste pas a la Societe des Mis- 'sions evangeliques meme dans le canton de Vaud, et l'existence speciale du droit successoral, qui, suivant le dit arret, ne peut resulter que d'un acte de reconnaissance du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois. V. TI y a lieu ainsi de rechereher en premiere ligne, si une pareille distinction est possible en droit vaudois ou si ce n'est pas plutöt par une interpretation arbitraire de ce dernier, incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible, ·que l'arret dont recours est arrive a etablir Ia distinction dont s'agit et a reclamer de la recourante la preuve d'autre chose .que de son existence proprement dite comme persünne juridique. 01', l'art. 512 C. civ. vaud. est ainsi con<;u: «Poul' suc- , ceder, il faut necessairement exister a l'instant de l'ou- .» verture de la succession. » Ainsi, sünt incapables de succeder: » 10 celui qui n'est pas encore con<;u ; » 2° l'enfant qui n'est pas ne viable; » 3° celui qui est mort civilement. » Si le second alinea de cet article ne vise que les personnes physiques, le premier s'applique, ainsi que l'admet le tribunal cantonal lui-meme et que le reconnaissait l'intimee dans sa demande du 25 juin 1901, aussi bien aux personnes juridiques qu'aux personnes physi.jues i püur les unes comme pour les antres, il n'exige que l'existence au sens propre et general du mot; il n'autorise aucunement a distinguer entre l'existence au sens propre du mot et une existence speciale au droit successoral. Jusqu'au 25 septembre 1839, cette disposition fut interpretee tres simpiement et parait meme n'avoir jamais donne lieu a aucune difficulte; la capacite de succeder etait re- .connue sans antre a toute personne physique comme a toute

456 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. association et a toute institution dont « l'existence materielle » etait constatee i l'on ne se preoccupait donc point de savoir, pour les associatiolls ou les institutions, si elles revetaient le caractere de personnes juridiques, c'est-a-dire si elles existaient en droit. Le 25 septembre 1839, le Tribunal d'appel du canton de Vaud eut l'occasion d'examiner si ]a « Bourse des pauvres habitans de Lausanne» et 1'« Ecole de charite » de dite ville existaient au sens de l'art. 512 precite et si elles remplissaient ainsi la seule condition legalement prescrite pour la capacite de succeder; le tribunal d'appel admit alors que « les personnes qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envisagees comme ayant une existence civile qu'autant que cette existence est reconnue par La loi »; et, constatant que les deux « etablissements » susindiques n'etaient « au benefice d' aucune disposition legislative, ni generale, ni speciale qui les reconnut comme constituant des personnes morales, capables des droits civils r particulierement du droit d'beriter », il prononc;a la nullite ou la caducite du testament qui les avait institues beritiers. 11 est a remarquer que cet arret etait rigoureusement exact. et ne faisait que consaerer le principe le plus elementaire, les personnes juridiques ne pouvant tirer leur existence qtle de la loi, c'est-a-dire du droit, ecrit ou non ecrit, puisque toute societe, association, eorporation, fondation, ete., ne peut aequerir la personnalite civile que du moment Oll elle remplit les conditions prescrites a cet effet par la loi generale ou, a detaut, du moment Oll elle est mise au benefice d'une loi speciale. Le dit arret n'exigeait d'ailleurs de ces « etablissements» pas autre chose que l'existence proprement dite; eussent-Hs constitue, en vertu de Ia loi generale ou d'une loi speciale, des «personnes morales », soit despersonnes juridiques, le tribunal d'appel les eut sans autreconsideres comme existants et, partant, comme capables de succeder. Comme 1e droit vaudois ne renfermait aucune disposition sur Ia constitution des personnes juridiques, qu'il s'agit de societes, d'associations, de cooperations, de fondationsr- IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentbalter. N° 78. 457 etc., cet arret provoqua tout d'abord au sein du Grand Conseil vaudois, en mai 1840, une discussion qui aboutit au renvoi de la question a une commission legislative; ceIle-ci d'accord avec 1e Conseil d'Etat, conclut qu'il y avait lieu d'inviter ce dernier a presenter un pl'ojet de loi sur les corporations et les societes ; le Conseil d'Etat accepta cette invitation, mais confia ensuite les etudes qu'eHe comportait, a une nouveUe commission legislative; cette derniere conclut dans un rapport de majorite, le 16 mars 1842, qu'il n'etait « pas pressant de soumettre a une disposition legislative les societes libres qui ne sont ni societes civiles, ni societes commerciales », et qu'il ne convenait pas du tout de regler par une loi generale les corporations et fondations, lesquelles, en revanche, en cas de besohl imperieux, pourraient etre consacrees par un decret special. Cependant la question ne tarda pas a etre ft'prise; une petition du 23 novembre 1842 demanda au Grand Conseil vaudois de remedier a la lacune que l'arret du 25 septembre 1839 avait eu pour effet de reveler dans la IegislatlOu cantonale, et de «fixer legislativement la position des etablissements philantropiques qui en seraient juges dignes » ; cette petition revellait en outre ä. l'idee que, jusqu'a ce qu'une loi generale sur Ia matiere put intervenir, certains etablissements d'interet general (destines au soulagement des pauvres et des malades ou a recueillir les enfants pour les soustraire ades exemples vicieux) fussent reconnus comme juridiquement existauts par un decret special de maniere a ce que Ia capacite de succeder ne put plus leur etre contestee pour defaut d'existence, en vertu de I'art. 512 C. civ. Cette petition fat renvoyee a une commission legislative qui, dans son rapport du 24 janvier 1843, reconnut que l'incapacite d' häiter n' etait pas La seuLe consequence du de{aut d' exislence legale pour les persOlmes juridiques et que ce de{atlt entrainail poltr celles-ci l' incapacite civile totale; la dite Commission concluait au renvoi de toute la question au conseil d'Etat pour que celui-ci eut ä. examiner de nouveau s'il n'y avait pas lieu d'elaborer soit une loi «concernant les per-

458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde~esetze. sonnes morales, en general », soit une loi n'ayant trait qu'aux «fondations et etablissements philantropiques cn~es ou a creer. » - Les conclusions de ce rapport furent adoptees par le grand conseil a une forte majorite, le 25 janviel' 1843. Malgre ce vote, et quoique la plupart des orateurs eussent reconnu la necessite de combler la lacune existant dans la Iegislation vaudoise, les choses en resterent la. Cependant, «l'Asile des Aveugles» de Lausanne ayant demande a etre reconnu par le Grand Conseil vaudois comme « fondation » et comme jouissant a ce titre de la « capacite civile », il fut fait droit a sa requete par decret du 10 juin 1843 sous diverses restrictions sans interet en la cause. Le 22 mars 1855, la Cour de cassation civile vaudoise eut l'occasion de se prononcer dans un proces dans le me me sens que le tribunal d'appel le 25 septembre 1839, soit de reconnaitre que, pour les personnes juridiques, l'existence ne pouvait decouler que de la loi et que, tant et aussi longtemps qu'une personne juridique n'avait qu'une existence de fait, c'est-a-dire n'etait pas reconnue par la loi, elle etait reputee inexistante en droit et etait en consequence, en vertu de l'art. 512 C. civ., incapable de succeder (Journ. des Trib., 26 annee, 1854-1855, p. 482). Le 26 novembre 1855, par decret special du Grand Conseil vaudois, «1' Atelier de l' Asile des aveugles, ~ a Lausanne, fut declare, comme l'asile lui meme et aux memes conditions, «fondation rcconnue par la loi ». Le 12 mai 1857, la commission du grand conseil chargee de rapporter sur un projet de decret (adopte le 14 du meme mois) tendant ä. dtklarer egalement la «Bibliotheque de Cossonay» comme «fondation reconnue par la. loi, » s'exprimait comme suit : « La reconnaissance legislative d'une fondation par decret special est maintenant admise dans notre droit public, comme le prouvent les deux decrets concernant l' Asile des aveugles, decrets rendus a douze ans d'intervalle et sous I'empire de deux constitutions differentes.» Des 10rs, et jusqu'en 1870, intervinrent encore un certain IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 459 nombre de ces decrets speciaux, tous rendus sur le meme type, pour une duree indeterminee. Des 1870, et jusqu'en 1900, les nouvelles fondations ne furent plus reconnues que po ur une duree determinee expirant le 31 decembre 1900. Le 3 decembre 1873, le graud conseil adopta une loi autorisant le conseil d'Etat a accorder directement la qualite de personnes morales aux «associations ou fondations :. qui, comme les böpitaux, les hospices, les infirmeries, avaient pour objet la guerison ou le soulagement des malades; l'art. 6 de cette loi dispose que les associations ou fondations au Mnefice de pareiIle reconnaissance de la part du conseil d'Etat « auront existence legale et seront capables de tous les actes de la vie civile, specialement d'heriter, de recevoir par donation entre vifs ou par dispositions a cause de mort et d'ester en droit. » Des lors, et en vertu de cette loi, le conseil d'Etat confera, chaque fois par un arrete special, la personnalite civile a un certain nombre d'h6pitaux, d'hospices ou d'infirmeries. Le 14 mars 1876, le Tribunal cantonal vaudois, dans un pro ces relatif a l'Asile des vieillards d'Yverdon, se pronon<;a sur cette question comme le tribunal d'appel le 25 septembre 1839 et la cour de cassation civile le 22 mars 1855, en modifiant toutefois la formule, c'est-a-dire qu'il declara caduc le testament instituant cet asile comme heritier pour cette raison que le dit asile ne jouissait que d'une existence de fait, qu'il n'avait « jamais ete reconnu comme personne morale par l'autorite competente ~, et qu'il etait depourvu d'existence juridique Oll ll'existait pas Iegalement. (Gazette des tribttnaux suisges, vol. II, p. 91.) En novembre 1900, et abstraction faite des böpitaux, hospices ou infirmeries, 138 « institutions, fondations ou societes :. se trouvaient exister dans le canton de Vaud, qui avaient obtenu la «perEonnaIite morale:. par decrets speciaux du grand conseil, soit 14 pour une duree indeterminee, et 124 pour une duree determinee expirant le 31 decembre 1900; le 17 novembre 1900, le Grand Conseil vaudois rendit un decret general prorogeant la personnalite morale de ces 124 XXXI, L - 1905 30

460 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. ~ institutions, fondations ou sociE~tes » jusqu'au 31 decembre 1950; l'art. 2 de ce decret dispose que ~ ces institutions, fondations ou societes continueront, en consequence, a jouir de Ia capacite civile et, entre autres, du droit de posseder, d'aliener, d'ester en droit, d'acquerir par donations entre vifs et par dispositions a cause de mort », -~ l'autorisation du conseil d'Etat etant cependant reservee pOUf toute acquisition ou toute alienation d'immeubIes, pour toute acceptation de succession ou de donation excedant 5000 fr., - et enfin pour toutes modifications des statuts ou reglements. A Ia meme epoque, il existait dans Ie canton 27 hOpitaux, hospices ou infirmeries ayant ete reconnus comme personnes morales soit, anterieurement a la loi du 3 decembre 1873, par decrets du grand conseil, soit, posterieurement a cette loi, par arretes du conseil d'Etat; Ia personnalite morale de ces hOpitaux, hospices et infirmeries fut prorogee, pour 26 (l'entre eux, par uu arrete general du i er decembre 1900, et pour Ie 27e, par un arrete special du 8 du meme mois. Il resulte de tout cet examen, avec la plus complete evidence, que, depuis le 25 septembre 1839, les tribunaux vaudois ont constamment considere comme inexistantes en droit et, par consequent, et en vertu de l'art. 512 C. civ., comme incapables de succeder, toutes les institutions, fondations ou associations dont l'existenee ne decoulait pas de la lai, e'esta-dire n'etait pas reconnue OU consacf(:le par une loi generale ou par nn decret special de l'autorite legislative; - que, pour Ia constitution des personnes morales ou juridiques, le canton de Vaud ne possMe pas d'autre loi que celle du 3 decembre 1873 qui n'a trait qu'aux hOpitaux, hospiees ou infirmeries et qui autorise le conseil d'Etat a conferer la personnalite civile a ees etablissements par un simple arrete; - que, pour toutes autres institutions, fondations ou associations, le canton de Vaud possMe, non pas un droit ecrit mais un simple droit coutumier, en vertu duquel ces institutions, fondations, etc., ne peuvent obtenir la personnalite civile que par deeret special du grand conseil. Mais jamais ni ce droit coutumier, ni les decrets interv8nus IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 461 en vertu de celui-ci, ni Ia loi du 3 decembre 1873, ni les arretes rendus en applieation de eette derniere, ni enfin Ia jurisprudence n'ont interprete l'art. 512 C. civ. comme le fait l'arret du tribunal eantonal du 20 avril 1904; jamais, jusqu'a eet arret, il n' avait ete fait de distinetion entre l' existence d'une fRQon generale, des personnes juridiques, soit entre leu; capacite civile (d'ester en justice, d'agir, de contracter), et leur existenee au point de vue elu droit successoral; cette existenee au point de vue du droit successoral a toujonrs ete confondue avec l'existence proprement dite, celle-ci impliquant eelle-Ia; en d'autres termes, il a toujours ete admis que, pour qu'une personne juridique existat au sens de l'art 512 C. civ. vaud. il etait necessaire, mais aussi suffisant, que l'existence d~ eette personne juridique fut reconnue par la loi, que celle-ci consistät en des dispositions generales comme la loi du 3 decembre 1873 ou en des dispositions speciales comme tous les decrets speciaux rendus par le Grand Conseil vaudois depuis 1843 jusqu'a nos jours; en d'autres termes encore Ia capacite civile conferee aux personnes juridiques par la' loi generale ou speciale regissant chaeune d'elles comprend l'entiere jouissance et l'entier exercice des droits civils dont peut jouir ou que peut exercer une personne juridique, sous la seule reserve, d'une part, a l'egard des associations, fondations ou institutions -vandoises, - et en vertu soit du droit eoutumier vaudois, soit de Ia loi du 3 decembre 1873 - de l'aulorisation du conseil d'Etat pour La modificatio~ de Ieurs statuts on reglements, ponI" toutes transactions immobilieres et pour l'acceptation de donations ou de successions d'une valeur superieure a une somme determinee (5 ou 10000 fr.), et, d'autre part, a l'egard des personnes juridiques etrangeres au canton, - et en vertu de la loi vaudoise du 13 fevrier 1890, qui sera analysee plus bas, - de l'autorisation du conseil d'Etat pour l'acquisition d'immeubles dans le canton ou pour la consel'vation d'immeubles dont elles seraient devenues possesseurs «par donation, suecession, saisie, vente forcee, ou de toute autre maniere. » La capacite civile des personnes juridiques a donc toujours ete, dans

462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. le c

BGE 31 I 418 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1905 BGE 31 I 418 — Swissrulings