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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 838

1 janvier 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,011 mots·~10 min·4

Texte intégral

838 ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungsensorte qu'a supposer que le delai de l'art. 17 al. 2 LP fut appIicable en la cause, la plainte de l'Etat de Fribourg a eta portee en temps utile. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 142. Arrel du 17 decembre 1904, dans la cause Archinard. Art. 106-109, notamment Art. 107 et 109 LP. Saisie d'immeuhles; possession, position du creancier antichresiste. A. Par acte notarie en date du 9 juin 1899, Charles- Antoine Donna, entrepreneur a Geneve, a constitue sur les immeubles lui appartenant, soit sur la parcelle N° 2567 du cadastre de Geneve, et sur un droit de copropriete portant sur la parcelle N° 2569 du m~me cadastre, immeubles comprenant divers logements, une hypotMque en second rang en faveur de Frank Archinard, regisseur, actuellement a Geneve, afin de snrete et paiement d'une creance du montant en capital de 20000 fr., plus tous intercts et accessoires legitimes. Cet acte stipule en outre que, «pour mieux garantir le service des inter~ts", le debiteur «cMe et delegue " a son creancier les loyers echus et a echoir de ses immeubles susindiques, le creancier pouvant, <c jusqu'a l'entier remboursement de la presente obligation " toucher et recevoir sur ses simples quittances les dits loyers des mains des debiteurs ou de qui il appartiendra, et les appliquer au paiement des contributions et primes d'assurance, aux reparatious d'entretien et aux frais de regie, au paiement des inter~ts dus au creancier en premier rang et de ceux de sa propre creance, le solde disponible apres ces paiements devant ~tre remis chaque semestre au debiteur; et, ajoute le dit acte, «pour assurer l'execution de cette delegation, les parties und Konkurskammer. N° 142. 839 sont convenues de constituer pour regisseur M. Charles Archinard, gerant d'immeubles, a Geneve, anquel sont conferes tous les pouvoirs necessaires et utiles a cet eflet, et qui ne pourra ~tre revoqu,e que du consentement de toutes les parties. " B. A une date que le dossier ne permet pas de preciser, l'office des poursuites de Geneve saisit ä. l'encontre du debiteur Donna les immeubles susdesignes, au profit de la Banque populaire suisse, poursuite N° 91335, et - le 5 octobre 1904, semble-t-il, - en confia la geranee au sieur Louis Uebersax, regisseur, a Geueve, pour en pereevoir les loyers en conformite de l'art. 102 LP. Le 17 octobre, les reeourants informerent alors l'office qu'ils revendiquaient les dits loyers, en vertu de « l'acte d'antiehrese" du 9 juin 1899. C. L'office proceda au sujet de eette revendication en faisant application de l'art. 107 LP et avisa les l'ecourants, le 29 octobre, que, leul' revendication ayant ete contestee par la Banque populaire suisse, il leur etait assigne un delai de dix jours pour faire valoir leur droit en justice, a defaut de quoi ils seraient reputes renoncer a leur pretention. D. Par memoire en date du 1 er novembl'e, Frank et Charles Archinard porterent plainte contre eette mesure de l'office, aupres de l'autorite cantonale de surveillance, en coneluant a ce que Ia dite mesure fnt annuIee et a ce qu'il füt enjoint a l'office d'avoir a proc6der en l'espece en conformite, non de l'art. 107, mais de l'art.109 LP. Les plaignants soutenaient, en resume, qu'a teneur du eontl'at d'antichrese susrappele, ils etaient en possession des immeubles saisis, et par eonsequent aussi des loyers de ces immeubles, loyers qui leur avaient ete attribues en toute «propriete. " E. AppeIe a presenter ses observations au sujet de ce recours, l'office des poursuites de Geneve contesta que les plaignants pussent ~tre consideres comme ayant la possession des loyers des immeubles saisis, puisque ces loyers, non echus, etaient encore en mains des locataires. Mais, par une contl'adiction manifeste avec eet argument, l'office soutenait

840 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsque c'etait lui-meme qui detenait ces loyers par suite de la saisie et de la gerance etablie en conformite de I'art. 102 a1. 2 LP. F. Par decision en date du 16 novembre, I'autorite cantonale de surveillance ecarta Ia plainte comme mal fondee, par les motifs ci-apres : L'acte d'antichrese du 9 juin 1899 a eu pour but de garantir a Frank Archinard l'aft'ectation des Ioyers des immeubles dont s'agit, en premier lieu au paiement des interets de sa cnSance; mais il n'a pu avoir pour effet de constituer F. Archinard detenteur des dits loyers, non encore payes et dont le montant etait, au moment de Ia saisie, en mains des personnes appeIees ales payer; en consequence, puisque F. Archinard n'avait pas en sa possession les loyers qu'il revendique,l'office ne pouvait faire application de l'art. 109 LP. G. e'est contre cette decision que Frank et Charles Archinard declarent recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et conclusions de Ieur plainte du 1 er decembre. H. La Banque populaire suisse a conclu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur ces {ails et considerant en droit: Pour decider lequel des deux art. 107 ou 109 LP doit recevoir son application en l'espece, il faut rechercher en Ia « possession » de qui se trouvent. ou se trouvaient au moment de Ia saisie, les creances ayant pour objet les loyers des immeubles dOllt s'agit, le terme de « possession » s'entendant ici exclusivement au sens des art. 106-109 LP (voir notamment arret du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, du 30 juin 1903, en Ia cause Rouviere, Rec. off., edition speciaIe, vol. VI, N° 35, consid. 7, p. 130 *). Pour la solution de cette question, il est evidemment indifferent que les mo yens devant servil' a l'acquittement de ces creances se trouvent, ou se trouvaieni, lors je la saisie, encore en mains de tiers, les locataires des immeubles Donna; ainsi tombe l'argument a la base de Ia decision dont recours. * Ed. gen., XXIX, I, N° 57, p. 266. und Konkurskammer. N° 142. 841 N'est pas determinante non plus la circonstance que l'un des recourants, Frank Archinard, serait, aux termes de l'ade du 9 juin 1899, le cessionnaire ou l'assignataire (delegataire) des creances susrappelees. Pour ceux des loyers, en effet, qui ne sont devenus, ou ne deviendront encore exigibles qu'apres Ia saisie, ils ne sont ou ne seront que l'objet de creances qui, au moment de la cession-delegation, n'existaient pas encore et ne naissent on ne naitront encore que moyennant une contreprestation, celle-ci consistant dans la remise aux locataires, a fin de jouissance, de la chose louee; or, cette contreprestation, Ie cessionnaire ou deIegataire, comme tel, n' est pas en mesure de la fournir. Ces creances envers les locataires, qui n'ont leur source, ainsi qu'on vient de Ie dire, que dans la contreprestation susrappeIee, ne dependent donc que du fait de la personne en droit de disposer de la chose devant fltire l'objet de cette contreprestation. Or, la loi (art. 102 LP) traite les fruits a venir d'une chose comme partie integrante de cette chose; celui qui dis pose de Ia chose meme, dispose donc aussi des fruits qui en peuvent etre perIjus. Et, par consequent, etant donne ce rapport de droit entre le possesseur ou l'ayant droit a la disposition de la chose, d'une part, et les fruits de cette derniere, d'autre part, c'est au tiers qui entend revendiquer un droit sur ces fruits, qu'il incombe de se porter demandeur en justice. Mais, en l'espece, les immeubles saisis se trouvent en fait en la possession du recourant Frank Archinard; ceIui-ci est en effet, non seulement creancier hypothecaire, mais encore creancier antichresiste conformement aux dispositions des art. 2085 et suiv. C. genev.; la circonstance qu'il ne peut affecter les revenus des dits immeubles, apres reglement des frais d'administration et des interets dus au creancier hypothecaire en premier rang, qu'au paiement des interets de sa creance, et non au remboursement du capital, n'est pas de nature a modifier sa situation juridique, ainsi que cela ressort dejä des termes de 1'art. 2089 du code precite, qui fait rentrer au nombre des cas d'antichrese Ia convention suivant laquelle le creancier ne perljoit les fruits de l'immeuble que pour les compenser, en totalite ou jusqu'a concurrence

842 B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungsd'une somme determinee, avec les interets qui lui sont dus. Il y a, dans la doctrine comme dans la jurisprudence, controverse sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le creancier antichresiste peut opposer son droit aux tiers ayant acquis sur l'immeuble un droit reel (de propriete, d'hypotheque, etc.) ; mais, ce qui est certain et indiscutable, c'est que l'antichrese confere a celui en faveur de qui elle est stipuIee, un droit de retention jusqu'a paiement integral de sa creance, en meme temps que la jouissance et la possession de l'immeuble objet du coutrat (voir F. Laurent, Principes de droit civil franQais, seconde edition, 1878, vol. 28, §§ 541, 545 et 552). Abstraction faite d'ailleurs des dispositions legales sur l'antichrese, le fait de la possession des immeubles dont s'agit, par le recourant F. Archinard, est etabli par le contrat du 9 juin 1899; c'est, en effet, en raison des droits conferes par ce contrat au recourant F. Archinard, que le d6biteur Donna a 6te d6possede de ses immeubles et qu'il a 616 institue pour ceux-ci une gerance speciale qui implique la possession des dits immeubles et qui a ete remise au maudataire du recourant prenomme, soit au regisseur Charles ~o\r­ chinard; que cette gerance speciale implique ou impliquait la possession des immeubles en cause par le recourant F. Archinard, ou, en son nom et pour son compte, par le regisseur Charles Archinard, cela resulte notamment du fait que les cles des logements des immeubles en question, pour autant qu'elles n'avaient pas ete remises aux locataires au benefice d'un ball consenti au nom de F. Archiua-rd par le regisseur Ch. Archinard, se trouvaient en mains de ce dernier qui les a refusees a l'office, obligeant celui-ci a avoir recours a la force pour ouvrir les locaux momentanement inoccupes. Quel que soit donc le point de vue auquel on se pI ace, il y a lieu de reconnaitre que le recourant F. Archinard etait, par lui-meme, comme antichresiste, ou par le gerant nomme d'accord entre parties, en pos session des immeubles saisis, et, partant, que, par rapport aux creances ayant pour objet les loyers de ces immeubles, il se trouvait dans une situation de und Konkurskammer. No 143. 843 fait equivalant a la possession au sens des art. 106 a 109 LP. Dans ces conditions, c'etait bien de l'art. 109, et non de l'art. 107, qu'il devait etre fait application a la revendication intervenue, et le recours doit etre dec1are fonde. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde. et l'office des poursuites de Geneve invite en consequence a proceder, relativement a la revendication de propriete des loyers par les recourants, en eonformite de l'art. 109 LP. 143. Arret du ~7 decembre 1904, dans la cau.~e A1'chinard. Saisie d'un immeuble. Art. 102, al. 2 LP. A . ..... (Voir partie de fait de l'arret sous N° 142, A.) B. A une date que Ie dossier ne permet pas de preciser, i'office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre du debite ur Donna les immeubles susdesignes au profit de la Banque populaire suisse, poursuite N° 91 335, et le 5 octobre 1904, sembIe-t-il, - en confia la gerance au sieur Louis Uebersax, regisseur a Geneve. Frank et Charles Archinard ayant, le 6 octobre, demande a l'office de revoquer cette mesure, l'office repondit le 7 qu'il entendait maintenir sa decision. C. Par memoire du 17 octobre, Frank et Charles Archinard porterent plainte alors contre l'oftIce en raison de cette mesure, aupres de l' Autorite cantonale de surveillance en eoncluant a l'annulation de la decision susrappelee qui, disaient-ils, avait et6 prise en violation de l'art. 102, al. 1 LP, puisque, aux termes de ce dernier, la saisie ne pouvait comprendre les revenus de l'immeuble que pour autant qu'ils n'etaient pas affectes deja, a teneur du droit cantonal, au paiement des interets dus aux creanciers hypothecaires; Hs soutenaient egalement que l'office n'avait pas a pourvoir

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