832 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsmit bet metltleifung auf 2fr!. 256 bie IDlßgn~feit eine~ nun: mel)tigen (bon bet @(aubigeti~aft au bef~lief3enben) l"Yteil)anblm;: faufe~ bet :titel botbel)a(ten \tJm, ein foldjet ~eute nicf)t mel)r tn l"Ytllge fommen, ba bie boraunel)menbe neue 6teigemng an bie 6te[e betientgen bom 19. Oftober 3u treten l)llt unb eine einmal begonnene ®teigemng ui~t mel)r 3um ma~teH bet bllbei betei: ligten ?Sietet fallen gdaffen unb burcf) einen l"Yreil)anb'Oedauf er;: fe~t \tJerl:len fann. :Dem\l(t~ l)at bie 6cf)ulb6etreiJ;ung~: unb .reonfur~fammet edannt: :Der 1JCefur~ \tJirb aJ;gtltliejen. 141. Arret du 17 decen~bre 1904, dans La cause hoirs Siegenthaler. Delai de recours au Tribunal federal. Communication de la decision attaquee. Art. 19 LP. Notiftcation des actes de poursuite. Poursuite dirigee contl'e une branche de l'administration de l'Etat. Art. 65 chiff. 1 et al. dernier LP. A. Sur requisition de la «succession Siegenthaler, a Breitenacker-dessus, pres Kehrsatz », representee par le notaire Emile Brand, a Berne, l'office des poursuites de Ia Sarine a Fribourg, notifia le 6 septembre 1904 a 1'« Entreprise d'electricite d'Hanterive, a Fribourg », en s'adressant apparemment a l'un des employes de cette derniere, un sieur Suter, un commandement de payer Ia somme de 239 fr. 50, avec interet au 5 Ofo des le dit jour, - poursuite N° 12,500. Aucune opposition n'ayant ete faite en temps utile a ce commandement de payer, Ia creanciere requit Ia continuation de Ia poursuite; l'office saisit alors, eu date du 3 oetobre, divers objets mobiliers, en procedant toujours eontre d'Entreprise d' eIectricite d'Hauterive. » B. Par acte en date du 10 octobre, I'Etat de Fribourg porta plainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance und Konkurskammer. No 141. 833 contre l'office des poursuites de Ia Sarine en raison de ces procedes, et partieulierement en raison de Ia saisie, en concluant a l'annulation tant de cette derniere que de tous actes de poursuite qui pouvaient I'avoir precedee. A l'appui de sa plainte, l'Etat de Fribourg soutenait notamment ce qui suit : L'« Entreprise d'eIectricite d'Hauterive:. ne constitlle pas une personne juridique, elle ne possMe pas Ia personnalite civile, l'Etat de Fribourg pouvait done seul etre debiteur d'une dette contractee par Ia dite entreprise, et c'etait lui qui, en consequence, devait etre designe comme debiteur dans le commandement de payer; c'etait a lui que ce dernier devait etre notifie, cette notification devant avoir lieu conformement aPart. 65 chili. 1 LP, c'est-a-dire etre adressee au president du Conseil d'Etat. Au surplus, Ies biens saisis Ie 3 octobre sont Ia propl'iete de l'Etat, et ils ne pouvaient etre saisis que dans une poursuite dirigee contre l'Etat luimeme. C. Par decision en date du 24 octobre 1904, Ia Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de FL'i~ourg declara la plainte fondee et mit a neant Ja poursuite N° 12,500, tout en remarquant « que l'administration de l'entreprise d'Hauterive eut procede plus correctement en faisant opposition en temps utile, ou en requerant l'annulation de la poursuite dans les dix jours a partir de Ia notification du commandement de payer. » Cette decision est motivee comme suit: «Par arret du 11 aout 1893, dans l'affaire Seydoux, le Conseil federal a decide que le commandement de payer qui ne portait pas l'adresse du representant legal du debiteur, pouvait etre annuIe en tout temps. Par analogie, on peut decider que les actes d'une poursuite dirigee contre l'Etat, qui ne sont pas adresses au president de I 'auto rite executive, doivent etre annuIes. » La dispositif de cette decision porte que celle-ci sera communiquee au plaignant, ainsi qu'a l'office des poursuites de Ia Sarine. D. Le notaire Brand, representant de Ia creanciere, n'ayant pas ete avise de cette decision, requit, Ie 3 novembre, Ia
834 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsrealisation des biens saisis; mais l'office lui retourna cette requisition de vente, le 4, avec cette mention: 4. cette poursuite a ete annuIee par la Commission de surveillance de Fribourg; votre diente a du en etre avisee. » E. Le 7 novembre, le notaire Brand, agissant toujours comme representant de la ~ succession Siegenlhaler », porta plainte aupres de la Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, contre l'office de la Sarine, en raison du refus de ce dernier de suivre ä. sa requisition de vente; le plaignant exposait que ni lui ni «sa diente» n'avaient rec;u communication d'une decision annulant la poursuite N° 12,500, d'ou il devait condure que pareille decision n' existait pas et que le refus de l'office constituait un deni de justice. F .. A cette plainte, la Commission de surveillance repondit le 15/16 novembreJ qu'effectivement la poursuite N° 12,500 avait ete annuIee par decision du 24 octobre et que, si cette derniere ne lui avait pas ete communiquee par l'office, c'etait par suite d'un malentendu; la Commission ajoutait avoir admis ou reconnu que i:le commandement de payer N° 12,500, ainsi que tous les actes de la poursuite, devaient etre adresses ä. l'Etat de Fribourg et notifies au president du Conseil d'Etat (art. 65 LP), l'entreprise d'electricite d'Hauterive ne constituant point une personne morale sujet de droits ou d'obligations. » G. Par memoire du 23 novembre, le notaire Brand, continuant ä. agir au nom de la «succession Siegenthaler», declara alors recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, contre la decision de la Commission cantonale de surveillance du 24 octobre. Le recourant conclut ä ce que la decision du 24 octobre soit annulee et ä ce que l'office de la Sarine soit invite ä donner immediatement suite ä. 8a requisition de vente du 3 novembre. H. L'Etat de Fribourg a repondu au recours en concluant a ce que celui-ci soit dec1are irrecevable pour cause de tardiveM ou, subsidiairementJ ecarte comme mal fonde. Quant und Konkurskammer. No 141. a l' exception d'irrecevabilite, le defendeur soutient que la mention portee par l'office le 4 novembre sur la requisition de vente retournee au notrure Brand constituait la communication officielle de la decision du 24 octobre, en sorte que « la succession Siegenthaler» aurait du recourir directement au Tribunal federal contre ceUe decision dans le delai de dix jours des le 4 novembre. Statuant sur ces {aUs et considerant en droit : 1. L' exception d'irrecevabilite soulevee par l'Etat de Fribourg ä l'encontre du recours ne saurait etre accueillie. Il est tout d'abord hors de doute que le recourant (q. q. a.) aurait du recevoir immediatement communication officielle de la decision du 24 octobre, puisqu'il etait directement en cause et que la dite deeision avait pour effet de l'obliger ä. recommencer sa poursuite contre l'Entreprise d'electricite d'Hauterive ou l'Etat de Fribourg. Ce caractere de communication officielle- ne saurait etre reconnu ä. l'avis porte par l'office sur la requisition de vente elle-meme, car, d'une part, eet avis ne renseignait le recourant ni sur la date ni sur les motifs de la decision de l'autorite cantonale, et, d'autre part, il ressort de ses termes memes que son but n'etait pas de tenir lieu d'une communication officielle, puisque le prepose croyait que cette communication etait dejä intervenue: «votre cliente" dit-il en effet, ca du en etre avisee. » Cela resulte au surplus taut du dispositif de la decision du 24 octobre, qui ne prescrit de commnnication qu'ä. l'Etat de Fribourg et a l'office de la Sarine, que de la lettre de l'autorite cantonale, du 15 novembre, qui admet que, si la dite communication n'a pas eu lieu, c'est par suite d'un malentendu. La communication officielle de la decision du 24 octobre n'a donc ete faite au recourant que par la lettre susrappelee du 15 novembre, en sorte qne le reeours du 23 meme mois a ete interjete en temps utile et qu'il est necessaire d'entrer dans son examen au fond. 2. Au fond, la premiere question ä resoudre est celle de savoir si l'Entreprise d'electricite d'Hauterive constitue une personne juridique, un sujet de droit capable de devenir l'ob-
836 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsjet de poursuites. Dans sa leUre du 15 novembre, la Commission de surveillance se prononce expressement sur ce point, dans le sens de la negative; en revanche, dans sa deeision du 24 octobre, elle ne l'a tranche que d'une maniere implieite, en disant que «Ies aetes d'une poursuite dirigee C01üre l' Etat, qui ne sont pas adresses au president de l'autorite executive, doivent Mre annuIes. » Cette solution, tout implicite qu'elle soit, n'en lie pas moins le Tribunal fMeral, Chambre des Poursuites et des Faillites, car elle n'est aucunement en contradiction avec les pieces du dossier. 3. L'Entreprise d',Hectricite d'Hauterive n'apparait donc que comme l'une des divisions des services de l'Etat, comme une branche de l'administration publique. Or, si, a teneur du droit public cantonal, les diverses branches de l'administration ou leurs organes, employes ou fonctionnaires, peuvent valablement engager I'Etat au point de vue du droit civil, iI ne s'ensuit pas encore que la poursuite tendant a l'execution de ces engagements doive ou puisse etre dirigee contre teUe ou teIle branche de l'administration. La LP part au contraire du prineipe que, seuls, les sujets de droits (soit les personnes physiques, - les personnes juridiques, celles des societes enumerees a l'art.39 LP et dont le caractere de personnes juridiques est encore le sujet de nombreuses controverses, - eventuellement meme une succession jacente [art. 49 LP] -), peuvent etre l'objet de pounmites. En l'espece, l'Entreprise d'electricite d'Hauterive ne constituant pas un sujet de droit et ne pouvant, par ses actes, s'engager elle-meme, la poursuite ne pouvait etre dirigee contre elle et ne pouvait l' etre que contre l'Etat qui, seul, pouvait etre debiteur des obligations contractees pour 'son compte a lni par cette branche-la de son administration ou de ses services publies. Sans doute, pour designer le debiteur, il etait loisible au creancier de se servir de la denomination sous laquelle la dite branche d'administration est connue du public et sous laquelle elle intervient elle-meme dans ses relations avec les tiers, car cette denomination, puisqu' elle ne represente pas une personnne juridique distincte de l'Etat, n'en und Konkurskammer. N° 141. designe pas moins clairement ce dernier, la question d'appellation, au fond, etant indifferente des qu'il est manifeste qu'il s'agit bien de I'Etat, et non d'un autre sujet de droits ou d' 0 bligations. . 4. Quand bien meme donc le commandement poursuite N° 12,500 designait comme debiteur l'Entreprise d'electricite d'Hauterive, c'etait eu realite contre l'Etat de Fribourg que la poursuite etait dirigee; a defaut de paiement, c'etaient les biens de l'Etat qu'il s'agissait d'atteindre, l'Entreprise d'electricite d'Hauterive n'en possedant, elle, aucun an propre. Des lors, la notification du commandemant de payer devait se faire en conformite du chiff. 1, ou, a defaut, du dernier alinea de l'art. 65 LP, c'est-a-dire au president du Conseil d'Etat, ou, si ce magistrat ne pouvait etre rencontre en son bureau, a I'un quelconque des fonctionnaires ou des employes du dit burea.u. Or, en l'espece, il n'a meme pas eM allegue que l'office ait tente d'atteindre le president du Conseil d'Etat pour lui notHier le commandement de payer dont s'agit; et c'est en consequence a bon droit que l'autorite cantonale a prononce la nulliM de la poursuite N° 12,500 puisque celle-ci se trouvait n'avoir a sa base aucun commandement regulierement et valablement notifie. 5. La question de savoir si l'informalite constituee par une notification contraire aux prescriptions de l'art. 65 chiff.1 et al. dernier LP peut etre consideree comme couverte par le fait que l'Etat (commune, canton ou Confederation) negligerait de porter plainte dans les dix jours des celui Oll le president de l'autorite executive aurait eu connaissance de l'acte de poursuite irregulierement notifie, on si les dites prescriptions doivent, au contraire, ~tre envisagees comme etant d'ordre public et comme autorisant l'Etat a se prevaloir en tout temps de l'irregularite de la notification intervenue, n'a nul besoin d'etre elucidee en l'espece, car, dans le cas particulier, il n'a pas ete demontre que le president du Conseil d'Etat de Fribourg ait eu connaissance du commandement de payer, non plus que d'aucun autre acte de poursuite, avant le moment du depot de la plainte du 10 octobre,
838 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungsensorte qu'a supposer que le delai de rart. 17 al. 2 LP fftt applicable en 180 cause, la plainte de l'Etat de Fribourg a ete portee en temps utile. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le re co urs est ecarte. 142. Arrt~t du 17 decembre 1904, dans la cause Archinewd. Art.106-i09, notammentA.rt. 107 et 109 LP. Saisie d'immeubles; possession, position du creancier antichresiste. A. Par acte notarie en date du 9 juin 1899, Charles- Antoine Donna, entrepreneur a Geneve, a constitue sur les immeubles lui appartenant, soit sur Ia parcelle N° 2567 du cadastre de Geneve, et sur un droit de copropriete portant sur la parcelle N° 2569 du m~me cadastre, immeubles comprenant divers logements, une hypotbeque en second rang en faveur de Frank Archinard, regisseur, actuellement a Geneve, afin de sftrete et paiement d'une creance du montant en capital de 20000 fr., plus tous intercts et accessoires legitimes. Cet acte stipule en outre que, «. pour mieux garantir le service des inter~ts~, le debiteur «cMe et delegue» a son creancier les loyers echus et a echoir de ses immeubles susindiques, le creancier pouvant, -I: jusqu'a l'entier remboursement de la presente obligation ~ toucher et recevoir sur ses simples quittances les dits loyers des mains des debiteurs ou de qui il appartiendra, et les appliquer au paiement des contributions et primes d'assurance, aux reparations d'entretien et aux frais de regie, au paiement des inter~ts dus au creancier en premier rang et de ceux de sa propre creance, Ie solde disponible apres ces paiements devant ~tre remis chaque semestre au debiteur; et, ajoute le dit acte, «pour assurer l'execution de cette delegation, les parties und Konkurskammer. N° 142. 839 sont convenues de constituer pour regisseur M. Charles Archinard, gerant d'immeubles, a Geneve, auquel sont conferes tous les pouvoirs necessaires et utiles a cet effet, et qui ne pourra ~tre revoque que du consentement de toutes les parties. » B. A une date que le dossier ne permet pas de preciser, l'office des poursuites de Geneve saisit a l'encontre du debiteur Donna les immeubles susdesignes, au profit de la Banque populaire suisse, poursuite N° 91335, et - le 5 octobre 1904, semble-t-il, - en confia la gerance au sieur Louis Uebersax, regiRseur, a Geneve, pour en percevoir les loyers en conformite de l'art. 102 LP. Le 17 octobre, les recourants informerent alors l'office qu'ils revendiquaient les dits loyers, en vertu de «. l'acte d'antichrese ... du 9 juin 1899. C. L'office proceda au sujet de cette revendication en faisant application de l'art. 107 LP et avisa les recourants, le 29 octobre, que, leur revendication ayant ete contestee par la Banque populaire suisse, il leur etait assigne un delai de dix jours pour faire valoir leur droit en justice, a defaut de quoi ils seraient reputes renoncer a leur pretention. D. Par memoire en date du 1 er novembre, Frank et Charles Archinard porterent plainte contra cette mesure de l'office, aupres de l'autorite cantonale de surveillance, en concluant a ce que la dite mesure fftt annulee et ä ce qu'il fftt enjoint a l'office d'avoir a proceder en l'espece en conformite, non de I'art. 107, mais de l'art.109 LP. Les plaignants soutenaient, en resume, qu'a teneur du contrat d'antichrese susrappele, ils etaient en possession des immeubles saisis, et par consequent aussi des loyers de ces immeubles, loyers qui leur avaient eta attribues en toute «propriete. » E. AppeIe a presenter ses observations au sujet de ce recours, l'office des poursuites de Geneve contesta que les plaignants pussent ~tre consideres comme ayant la possession des loyers des immeubles saisis, puisque ces Ioyers, non echus, etaient encore en mains des locataires. Mais, par une contradiction manifeste avec cet argument, l'office soutenait