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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 302

1 janvier 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,266 mots·~6 min·2

Texte intégral

30'2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II Abschnitt. Bundesgesetze. ll. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 52. Arret du 5 ma~ 1904, dans la cause Duaitne et consorts contre Conseil d'Etat de Geneve. Art. 189, al. 4 OJF : Recours concernant le droit de vote (referendum). Competence des autorites politiques, incompetence du Trib. fed. Sous date du 10 fevrier 1904, le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte une loi modifiant et completant diverses dispositions: 1° de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 juin 1891 ; 2° de la loi sur la procedure civile du 15 juin 1891 ; 3° de la loi pour l'application dans le canton de Geneve de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faHlite, du 15 juin 1891; 4° du Code d'instruction penale du 25 octobre 1884; 5° de la loi sur la peine conditionnelle du 29 octobre 1892. Par am~te du 19 fevrier 1904, le Conseil d'Etat de Geneve a decide de faire publier dans la Fetti lle d' Avis le texte de la loi du 10 fevrier 1904 precitee, et de rappeier aux citoyens que le delai pour demander que cette loi soit soumise an referendum expire le trentieme jour ä. partir de celui de la dite publication, soit le 20 mars 1904. Par am~te du 29 mars 1904, le Conseil d'Etat, considerant que le texte de la loi du 10 fevrier 1904 a ete publie le 20 du meme mois dans la Feuille cf Avis, et que des 10rs le delai de 30 jours des la publication est expire le 2U mars 1904 sans que la demande de votation populaire ait eta formuMe par un nombre suffisant d'electeurs, a decide de promulguer la loi enIquestion pour etre executoire dans tout le canton des le130 mars. Par un autre arrHe, date egalement du 29 mars 1904, le Conseil d'Etat a decide de fixer au chiffre de 3432 le nombre 11. Organisation der Bundesrechtspflege. No 52. 303 des signatures valables ä. l'appui de la demande de referendum sur Ia loi du 10 fevrier 1904 susvisee, et d'annulel' 335 signatures qui ne sont pas conformes aux prescriptions des art. 3 et 4 de la loi organique du 25 juin 1879 sur l'exercice du referendum; le nombre total des signatures recueillies en vue du dit referendum s'etait eleve en effet a 3767. En deduisant de ce chiffre les 335 signatures non valables. le Conseil d'Etat constate que le chiffre de 3500 signatures exige par la Ioi n'est pas atteint, et qu'iJ n'y a pas lieu de soumettre la loi susindiquee ä. la votation populaire. C'est contre ces trois arretes que Henü Duaime, professeur, et 9 consorts, tous domicilies ä. Geneve, ont recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise prononcer l'annulation des dits arreMs, po ur violation de dispositions constitutionnelles cantonales, et, notamment, ä. raison de I'inobservation du delai cle 30 jours fixe par la loi de 1879 dans l'impartition du delai pour deposer les signatures, - et ä. raison de l'annulation indue de signatures pour pretendues irregularites [pour: a) non-inscription sur les tableaux; b) erreurs de prenoms; c) divers; d) erreur de date de naissance; e) erreur de communeJ qu'une interpretation inconstitutionnelle de la loi organique a fait considerer comme prevues a peine de nullite. A I'appui de ces conclusions, les recourants font valoir en substance ce qui suit: C'est ä. tort, et en violation de I'art. 1." de la loi constitutionnelle sur le referendum facultatif du 26 avril 1879 que l'arrete incrimine stipule en son § 2 « que le delai pour demander que cette 10i soit soumise au vote du peuple expire le trentieme jour ä. partir de la presente publication, soit le 20 mars 1904. » Le dies a quo, soit le jour de la publication (20 fevrier) ne doit pas ~tre compte, aux termes de l'art. 1 er de la loi constitutionnelle du 26 avri11879 precitee, lequel dispose expressement que le referendum peut ~tre demande « dans le cours des 30 jours qui suivent celtti de la publication de ces lois et arretes.» Les citoyens electeurs ont done ete prives, par un arrt~ta officiel du Conseil d'Etat,

304 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. du droit constitutionnel qu'ils avaient de signer la demande de referendum dans la journee du 21 mars; sans cette interpretation erronee, le chiffre de 3500 signatUl'es valables eilt certainement ete atteint. L'annulation de l'arrete du 19 fevrier entraine d'embIee l'annulation des deux autres arretes dont est recours. En outre les 335 signatures annuIees, ou une grande partie d'entre elles, Pont ete par des motifs reposant sur une fausse interpretation et sur une application injustifiee de la Ioi constitutionnelle de 1879. Les recourants contestent Ia Iegalite des motifs d'annulation invoques en ce qui concerne 306 de ces signatures. En admettant comme valables ces signatures, ainsi que le . Conseil d'Etat eut du le faire, le chiffre de 3500 electeurs, necessaire pour qu'il soit procede a la votation populaire, etait depasse, et 1'arrete refusant la dite votation est ainsi frappe d'inconstitutionnalite. Statnant sur ces {aits et considerant en droit: 1. - Tous les griafs formuIes par les recourants concernent la droit de vote des citoyens, ou les elections ou votations cantonales. Or l'art. 189, a1. 4 OJF dispose que les recours ayant trait aces matieres sont soumis a la decision du Conseil federal et da l' Assemblee federale, ces recours devant etre examines d'apres l'ensemble des dispositions de Ia Constitution cantonale et du droit federal regissant Ia matiere. 2. - Bien que Ia disposition precitee ne definisse pas d'une manie re precise la notion du droit de vote des citoyens ni celle des elections et votationR cantonales, le fait meme que Ia competence des Autorites federales pour se nantir des recours dans ce domaine est affirmee d'une faQon generale et sans reserve, demontre I'intention du Iegislateur de faire rentrer ces matieres dans Ia juridiction du Conseil fMeral, en sa qualite d'autorite politique. (Voir entre autres arrete du Conseil federal du 3 mai 1901 sur le recours de E. Mettler- Baumgartner a Saint-GaU. Bundesblatt 1901, vol. III, p. 305 et suiv.; arrets du Tribunal federal dans Ia meme cause, du 6 fevrier 1901, - et dans Ia cause Zurfluh et consorts c. Uri. H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 51l. 305 Rec. off. XXVII, I, p. 488 et suiv.) TI y a, en particulier, lieu d'admettre, avec l'arrete du 3 mai 1901 precite, qu'une demande de referendum se trouve dans nn rapport etroit avec le droit de vote politique, qu'une pareille demande doit etre consideree comme une manifestation du droit de vote des personnes qui l'ont formuIee, et que le rejet d'une demande de referendum presentee dans la forme et dans le delai legal implique une violation de Ia garantie constitutionnelle ayant trait au droit de vote politique des citoyens. Peu importe, au point de vue de Ia competence reservee an Conseil federal, que, dans l'espece, la plupart des griefs des recourants se rapportent ä. de pretendues informalites ou violations constitutionneUes qui se seraient produites en ce qui concerne les questions de delais on de forme enumerees dans l'etat de fait qui precMe ; en effet i1 est indeniable que tous ces griefs « ont trait » au droit de vote des citoyens et a une votation cantonale, qu'ils echappent des Iors, conformement a Ia dis: position de Part. 189 precite OJF, a la competence du Tnbunal federal, et relevent exc1usivement de celle du Conseil federal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours des sieurs H. Duaime et consorts.

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