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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1904 BGE 30 I 181

1 janvier 1904·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,285 mots·~6 min·4

Texte intégral

180 C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngsunb Stoften erfor!)erlid) ift, b. ~. fO\1)ett, um aUß bel' ge:pfänbeten Guote einen fitr bie 18e3a~lung ber genannten ~orberung genü: genben QSermertungßerrö~ 3u er3telen. 1)te mer\1)edung auer \1)uroe Mn ber tantonalen muffid)tßue~örbe oeaügfid) eineß geringern a{ß beß gepfänbeten ~eHeß ober bod) bcaügHd) eine~ aur ,mbere ?!Beif e beitimmten ~eHeß l>erfügt, niimlid) für einen aiffermäuig cmgege: benen 18etrag \)OU ber S)ö~e ber betriebenen ~orberung nebjt Sin~ unb stoften. 3n biefem Umfange \)orgenommen, läut nämHd) 'oie QSermertung fd)on info[ge beß auf bem ~rbbetreffniß ~aftenben ~u~nief3ungßred)teß einen für bie lBefriebigung bel' 1JMurrentin genügenben ~rlöß ntd)t ermatten. ~n ~at aber 'oie fantonale muffid)tßbel)örbe i~re ?!Beifung \)Om 14. ~1o\)ember 1903 in i~rem n'Hf>~erigen ?!Biet-emmiigungß: entfd)eibe \)om 14./15. ~anuar 1904 (tro~ formellen ~eftl)a[tenß an bel' genannten ?!Beifung) in einem 6inne interpretiert, monacli il)re mnorimung betreffenb bie mermertung nunmel)r bel' q5fiin: bung entf:prid)t, unb iit an3unel)men, bat fie :'ie mermertung ie~t 'lUd) tatfiid)lid) in biefem Eiinne \)orgenommen \1)iffen \uHI. ~nfo: fern ift )omlt bel' l>odiegenbe lRefurß gegenjtimbß(oß. me3ü9{id) beß \ueiterge~enben ~egel}renß bel' lRefurrentin um QSermertung beß ganaen ~r&&etreffniifeß, ol)ne lftücffid)t auf baß aur 1)ectung i1)rer ~orberttng famt Sinß un'o stoften ~ot\1)enbige, erfd)eint bel' lRefnrß al~ un&egtÜn'oet, \1)ei( bamit 'oie mermertung \)on met)r al~ ge~fänbet ift \)edangt mir'o. ~nblid) forber! fRefur: rentin an Unred)t eine q5arteientjd)nbigl1ng, oa eine fo!d)e im .l8efd}mer'oel.lerf(1)ren nid)t 3ugef~rod)en mer'oen faltn. sm!! i1)ren nugeblid)cn ~rfa~anlprit41en gegen bie .l8etrei6ungß&el)örben l)at fie fid) an 'oett lRtd)ter au roenben (mrt. 5 Eid}j{@). 1)emnad) 1)at bie Eid)ulbbetreibung6~ un'o stonturßfammer erfannt: :ver lRefurß mirb im Eiinne ber ~miigungen abge\1)iefen. und Konkurskammer. N0 !7. 181 27. ArrtU du 18 {evrier 1904, dans la cause Duflon. Art. 85 LP; suspension de la poursuite. - Competences respectives des autorites de surveillance et des tl'ibunaux. - Nullite absolue d'une mesure prise par une autorite incompetente. 1. Le 15 mai 1903, Fran<;ois Lin a fait notifier a Emile Duflon un commandement de payer la somme de 800 fr. 45 c., poursuite N° 6534. Le debiteur ayant fait opposition a ce commandement, le creancier obtint, le 10 juin 1903, un jugement de mainlevee provisoire, dans les dix jours duquel aucune action en liberation de dette ne fut ouverte. La mainlevee etant ainsi devenue definitive, le creancier requit la continuation de la poursuite, et il fut procede a la saisie ä. l'encontre de Duflon Ie 26 juin 1903; le dossier ne fournit aucun autre detail sur cette saisie. II. Par requete en date du 25 juillet/3 aout 1903, Duflon s'est adresse au President du Tribunal du district de Lavaux comme Autorite interieure de surveillance en matiere de poursuite pour dettes, demandant la suspension de la poursuite N° 6534 jusqu'ä. droit connu dans l'action que Duflon, par exploit de meme date, 25 juillet/3 aout 1903, intentait a Lin dans le but d'obtenir un jugement constatant que le requerant ne devait rien a Lin; cette requete s'appuyait uniquement sur l'art. 85 LP. In. Par dtkision en date du 5 aout 1903, le President du Tribunal de Lavaux, {onctionnant comme Autorite in{enettre de surveillance, et se fondant sur l'art. 85 LP a ordonne la suspension de la poursuite N° 6534 jusqu'a droit connu dans l'action susrappelee. - Cette decision ne fit l'objet d'aucun recours. IV. A fin novembre, ou le 1 ou le 2 decembre 1903, Lin a requis l'office des poursuites de Lavaux 'l. d'avoir a continuer les operations » dans la poursuite contre Duflon, sans que l'on voie par le dossier de quelle fa<;on la realisation des biens saisis devait s'effectuer. Le 2 decembre 1903, l' office repondait qu'il ne pouvait suivre a cette requisition en raison de la suspension de 1a

182 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungspoursuite, ordonnee le 5 aout 1903 par le Pl'esident du Tribunal du district de Lavaux. V. Le 12 decembre 1903, le creancier, FranQois Lin, porta plainte contre ce refus de I'office aupres de l'Autorite inferieure de sUl'veillance. Celle-ci, par decision en date du 6 janvier 1904, ecarta Ia plainte comme tardive pour n'avoir pas ete portee dans les dix jours a partir du 5 aout 1903. VI. Sur recours de Franliois Lin, l' Autorite superieure de surveillance, soit le Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et des Faillites, annula, Ie 1 er fevrier 1904, Ia decision de l' Autorite inferieure, et invita l' office a donner suite a la requisition du creancier. Cette decision de l'Autodte superieure se fonde, en resume, sur ce que, suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal en Ia cause Wachtel' c. Lincke (Rec. olf.) edit. spIe, vol. IV, N° 63, p. 254 *; Jonrl1al des Tribunaux et Revue judo 1902, p. 435). l'ouverture d'une action qui ne repond plus aux conditions d'une action en liberation de dette aux tennes de l'art. 83, al. 2 LP, ne peut avoir pou!' effet de suspendre Ia poursuite, ensorte que, si Ia suspension de Ia poursuite venait a etre ordonnee par le Tribunal dans un cas semblable, Ies autorites de poursuites ne seraient pas liees par une teIle decision. En l'espece, Ia decision « presidentielle» du 5 aout 1903 ne pouvait donc mettre obstacle a Ia continuation de Ia poursuite sur la requisition du creancier. VII. C'est contre cette decision de l'Autorite superieure qu'en temps utile Ie debiteur a recouru aupres du Tribunal federal comme Chambre des Poursuites et des Faillites en , concluant au maintien du prononce de l' Autorite inferieure. Stattwnt sur ces faits et considerant en droit : 1. La demande formulee par Emile Duflon, le 25 juilletj 3 aout 1903, en vue d'obtenir Ia suspension de la poursuite N° 6534, etait expressement fondee sur l'art. 85 LP. A teneur de ce meme article, le htge seul, et non les autorites de surveillance, etait competent pour eonnaitre de cette demande. 01', celle-ci a ete presentee au President du Tri- * A. S. XXVII, 11, No 68, p. 639 ff. und Konkurskammer. No 27. 183 bunat du district de Lavaux non pas en sa qualite de Juge, mais en sa qualite d' Autorite infedeure de surveillance en matiere de poursuites; et e'est en cette qualite aussi d'Autorite inferieure de surveillance que le President du Tribunal de Lavaux astatue le 5 aout 1903 et a ordonne la suspension de la pourRuite. 2. Les dispositions legales reglant la competenee ou determinant les attributions des differentes autorites instituees en matiere de poursuites pour dettes et de faillites, sont d'ordre public, et tout aete ou toute decision impliquant Ia violation de ces dispositions legales, sont entaches d'une nullite absolue qui, au besoin, doit etre relevee meme d'office. La decision de l'Autorite inferieure de surveillance, du 5 aout 1903, meconnaissant l'une de ces dispositions, soit celle de l'art. 85 LP, doit donc etre consideree comme radicalement nulle, et cette nullite, d'ordre public, n'a pu etre couverte par le fait qu'aucune plainte n'a eM portee dans les dix jours des le 5 aout 1903. L'exception de tardivete soulevee par le debiteu1' Duflon a l'encontre de la plainte en date du 12 deeembre 1903, du creancier Lin, est en consequence denuee de tout fondement. 3. Des 101's, le recours de Duflon aupres du Tribunal federal doit etre ecarte, Ia plainte du creancier Lin aupres de I'Autorite inferieure de surveillance apparaissant comme fondee, non pas toutefois pour les raisons admises par l' AutoriM superieure qui est partie de cette supposition erronee, que la decision du 5 aout 1903 avait ete rendue par le President du Tribunal de Lavaux comme tel et non comme autorite de surveillance, mais paree que cette decision du 5 aout 1903 emanait d'une Autorite incompetente et qu'elle ne pouvait en consequence mettre obstacle au droit du creancier de requerir qu'il fut regulierement suivi aux operations de sa poursuite contre Duflon. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.

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