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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1877 BGE 3 I 703

1 janvier 1877·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,930 mots·~10 min·4

Texte intégral

iOO A. Staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. lesquels, des lors, apparaissent comme les seuls fonctionnaires en possession de l'investiture legale. La loi sur l'impöt du 27 septembre 1848, qui regle specialement la matif3re, etablit les Conseils communaux comme percepteurs des impöts dans le canton, et fait peser exclusivement sur ces corps loutes les charges et responsabilites qui s'attachent aces fonctions, sans mentionner en aueun endroit (pas plus que ce n'est le cas dans la loi sur les communes et paroisses du 7 mai 1874) un percepteur des impöts distinct des dites .autorites. ~'est ainsi, par exemple, que la premiere de ces 100s leur attnbue comme tels « la confection des for- I! mules de quittances qui doivent servir a la recette dont {es » Conse~ls commu.naux sont charges (art. 88), les charge de JI remplir ces. qmttances de sorte que les preposes a la per- JI ce~tlOn n'awnt plus qu'a signer lorsque le contribuable )) pale» (art. 89), - statue, en outre, «( que les contribuables » ont trente jours pour se presenter au bureau du Conseil » ~~mr,nun.al ~ux fins d'acquitter leurs cotes » (art. 90), et qu a lexpIratIOn de ce delai « le Conseil commmwl arrete sa » recette, dresse le tableau des contribuables en retard remet II au receveur les quittances qui leur etaient destinee; verse » dans la huitaine sa recette entre les mains du recev~ur. » (Art. 92.) Le fait que le Conseil communal, seul titulaire de la foncti~n, en. deIegue l' exercice a un employe de son choix, ne sau .. raIt aVOl.r pou.r conse~uence d'investir c~ de:nier de la qualite de fonctlOnnaIre de I Etat, que la ConstltutlOn et les lois ont att~chee aux Conseils communaux seuls, lesquels ne pourraient d'allleurs s'en depouiller au benefice et en faveur d'un tiers sans une autorisation expresse de la loi. Le p~~p.ose a la p~rception des impöts apparait donc comme un au;uhalre, appele par ]a confiance du corps titulaire et de- ~e~re ~eul responsable, a le remplacer ou a l'aider, coIitre retfIbullOn, ?~ns !e travail materiel de la charge, sans qu'une semblable delegation, expresse ou tacite, puisse autoriser auc.une~ent celui qui en a ete robjet a se pretendre ä son tour tItulalre de l' emploi. '1 1 Kompetenziiberschreitungen kantonaler Behörden. N° 118 u. 119. 703 6° Il resulte irresistiblement de ce qui precede que Victor Forney se pretend en vain, en s'appuyant uniquement sur le fait qu'il a ete employe pendant. un certain nombre d'annees a la perception des impöts dans la commune de Romont, en possessiön de la qualite de fonctionnaire ou d'employe public du canton de Fribourg, qu'il n'est point, par consequent, autorise a invoquer de ce chef 1'art. 58 de la Constitution fribourgeoise, et a revendiquer un caractere que lui refusent les lois en vigueur dans ce canton. 7° Il est enfin,dans ceUe position, sans inleret d'examiner, au point de vue du recours, si Victor Forney a naguere dirige la perception de J'impöt a Romont en vertu d'un mandat positif des autorites communales, ou s'il n'a agi en cette matiere que comme secretaire du Conseil communaL Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 1'19. AmU du 7 decembre 1877 dam la cause Grand-Dufour. Le jeune Samuel Grand, äge de 10 ans, fils du recourant, est eleve du college communal de Vevey. Par lettre du 27 Avril1877, Benjamin Grand-Dufour, pere, demande ä la Commission d'inspeclion des ecoles de Vevey que son fils soit exempte du service militaire dans Je corps des cadets forme par les eleves de ce college. Cette requete etait motivee par les opinions religieuses du recourant. Par leHre du 16 Mai suivant, le president de la Commission d'inspection susdesignee fait savoir au recourant qu'elle ne peut souscrire a sa demande. Grand-Dufour ayant recouru contre cette decision aupres du Departement de l'insLruction publique et des cultes du canton de Vaud, celle autorite, par lettre du 16 Juin, in forme egalement le requerant que la dispense demandee ne peut etre accordee.

704 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Grand-Dufour porta alors sa demande devant le Conseil federal, en se fondant sur l'art. 'l4 du reglement pour le college de Vevey, lequel statue: « Sur la demande expresse des peres de familie Oll des tuteurs, les ~Ieves sont dispenses d'assister a I'enseignement de la religion. f! Sur la demande motivee des parents ou des tuteur8, les eleves peuvent etre dispenses par la Commission d'inspection des le90ns de musique et de gymnastique, ainsi que des exercices militaires. » Par lettre du ~4 aotit, la chancellerie federale fait savoirau recourant que le Conseil federal ne peut entrer en matiere sur la demande tendant a cassation de Ia decision pn\citee du Departement de l'instruction publique et des cultes, attendu que 1'art. 14 du reglement invoque n'e8t point en contradicti on avec I'art. 27, 3e alinea de la Constitution federale et que , , des lors, il n'y a pas lieu d'examiner Ia question, soulevee dans le recours, de savoir si la decision incriminee est en contradiction avec l'art. .14 de Ia Constitution cantonale. Le Conseil federal ajoute que ce cote de la queslion rentrerait d'ailleurs dans Ia competence du Tribunal federal, en vertu de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. C'est a la suite de ces faits que Benjamin Grand-DufoUl~ adresse au Tribunal federal, le 2~ Octobre 1877, un nouveau recours eontre la decision du Departement des culles du canton de Vaud, contlrmant ceIle de la Commission des ecoles de Vevey du 16 Mai 1877. Le recourant estime que Ie rejet de sa requete par ces autorites implique : 1.) Une violation de l'art. 27 de la Constitution federale. 2.) Une violation de I'art. 14 de la Constitution vaudoise. Il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler ou reformer les.decisions dont il a ete l'objet, en ce sens que son fils Samuel Grand puisse rester eleve regulier du college de Vevey sans etre astreint a participer aux exercices du corps des eadets de cette ville. Le recours presel1te a l'appui de cette conclusion les considerations suivantes : Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 119. 705 ad 1.) L'art. ~7, §. 3 de la Constitution federale statue que les ecoIes publiques doivent pouvoir elre frequentees par les adherents de toutes les confessions, sans qu'ils aient a souffrir d'aucune falton dans leur liberte de conseience. 01' les eonvictions religieuses et morales du recourant sont contraires ace que son fils soit oblige de participer aux exercices du corps des cadets. L'obligaLion au service militaire proprement dit est sans doute un devoir pOUf tout citoyen, mais le service des cadets ne forme pas une obligation constitutionnelle. ad 2.) L'art. 14 de la Constitution vaudoise dit a son deuxieme alinea que « l'enseignement (donne dans les etablisse~ menls d'instruction publique du eanton) doit etre conforme aux principes du christianisme et a ceux de la democratie. » Or le g'enre d'enseignement auquel on voudrait astreindre le jeune Grand est, selon le recou1'ant, contraire aux principes chretiens : par consequent il y a lieu de I' en dispense1' a teneur de I'art. 14 susvise du reglement pour le college communal de Vevey, reproduisant l'art. 13 du reglement general du 26 Janvier 1870 sur les colleg:es communaux. Dans son memoire, parven~ au Tribunal fCderalle 10 Novembre '1877, le Conseil d' etat du canton de Vaud conclut au rejet pur et simple du recours. Cetle autorite presente, a ce sujet, les observations dont suit la substance : Les ecoles secondaires, comme un college classique et industriel, ne 1'ent1'ent pas dans Ia categorie des ecoJes pubIiques prevues a l'alinea 3 de l'art. 27 de la Constitution federale, Iequel ne vi se que les eco!es primaires. L'art. 14 du reglement du college de Vevey est anterieur a la Constitution federale actueIle : ce n'est donc point pour se confol'mer a celle-ci qu'il a ete edicte. Les exercices militaires des cadets n'ont d'ailleurs rien d'antichretien, et par consequent rien qui puisse etre considere comme contl'aire a l'art. 14 de la Constitution vaudoise. L'admission du recours po1'terait une grave atteinte a l'instruction superieure dans le pays, attendu que si le systeme du recourant devait prevaloir, aucune branche d'enseignement ne pourraH etre consideree comme obligatoire et les etudes seraient laissees ä I'arbitraire. D'ailleurs Benjamin Grand-Dufour, qui

706 A. Staatsrechtl. Entscheidg. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. n'est pas tenu d'envoyer son fiJs au college, peut lui faire suivre en qualite d' externe les classes de eet etablissement, et le dispenser ainsi des exerciees militaires. Slaluant Sltr ces {aits et considerant en droit : '1 0 L'art. 59 de Ia loi sur l' organisation judiciaire federaJe reserve a la connaissance soit du Conseil federal soit de l' Assemblee federalela solution des contestations administratives avant trait a l'art. 27, alineas 2 et 3 de la Constitution federale . • La Jegislation federale ne prevoit nulle part un droit de reeours au Tribunal federal t.:ontre les deeisions prises par les autorites federales susvisees dans les dites contestations. Le Tribunal federal ne saurait done entrer en matiere sur le recours actuel, pour autant qu'il a trait a I'art. 27, alinea 3 de la Constitution federale, et qu'il est dil'ige eontre la decision du Conseil federal communiqueea Benjamin Grand-Dufour sous date du 24 Aout ecoule. 2° En ce qui concerne le grief tire d'une violation de l' art. 14 de la Constitution vaudoise, il y a lieu de faire observer d'abord qu'il a ete deroge acette disposition, - portant que l'enseignement dans les ecoles publiques du canton de Vaud doit etre conforme aux principes du christianisme, - par l' art. 27, alinea 3 de la Constitution federale, lequel edicte que les ecoles publiques doivent pouvoir elre frequentees par les adherents de toutes les confessions. Certe derniere disposition, resultant necessairement du prineipe de la liberte de conscience et de croyance, procIame a l'art. 49 de la Constitution federale, est applicable a toutes les ecoles publiques sans distinction, et non point seulement. aux ecoles primaires. L'art. 27, en effet, apres avoir n\gIe, a sonalinea 2, ce qui a trait a l'instruetion et aux ecoles primaires, veut evidemment, dans l'alinea suivant, mettre Loutes les ecoles publiques, a quelque degre qu'elles appartiennent, au benefice du principe general de liberte contenu a l'art. 49 ibidem. Abstraction faite de ce qu'on ne pourrait s'expliquer pourquoi la garantie de l'application de ce principe serait refusee aux etablissements d'instruction superieure, - il ressort des debats et de Kompetenzitberschreitungen kantonaler Behörden. No 119. 707 la votation auxquels les dispositions en question de l'art. 27 ont donne lieu au sein des Chambres federales, non-seulement que le susdit principe etait, dans l'intention du Iegislateur, applicable des l'origine a toutes les ecoles publiques, mais encore qu'il fut adopte d' abord pour les etablissements d'instruction superieure, et etendu ensuite aux ecoles prima~r.es. (Voy. Proces-verbaux des deliberations relatives a la reVISIOn de la constitution federale 1873/74, pag. 36-38, 47-49.) 3° Jl suit de la quß' si le recourant s' estime lese dans ses croyances religieuses par le fait des exercices mi~itair.es imposes a son fils, il ne peut se plaindre d'une VIOlation de l'art. 14 de la Constitution vaudoise, modifie a cet egard, comme il vient d'etre diL, par une disposition constitutionnelle federale posterieure ; ses griefs ne pourraient porter que sur cette disposition de l'art. 27 statuant que l'enseignement dans les ecoles publiques doit pouvoir etre accessible aux adherents de toutes les confessions. Or la solution de cette question rentre, comme il a ete dit plus haut, dans la competence exclusive du Conseil federal, lequel a deja st.atue en l'espece. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde.

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