00 B. Entscheidungen üer SChuldbetreibungser in feiner ~eife (m eteffe beß \)eriiu~erten Sto~etenaftücfe~ bie -iJunftionen eineß bem ec9ulbner unb feiner -iJamtIie 3um Unter~aIte unentlie~rndjen merntögen~itüCfeß berfiel)t. ~erart liegt <lber ber -iJaff l)ier; @egenülier feiner -iJamiIie ülit ber mit il)r in Unfrieben Iebenbt' !Jtefurrent eine Unterftü~ungßVffic9t nic9t mel)r <tUß unb fann itUc9 femft nidjt bel)auvten, baß er aur ~ußüliung einer folc9cn qsffic9t ben ftreitigen ?Betrag lieanf.)JfUcgen ttJoUe. ~itß her ?Betrag alier für feinen .)JerfönIicgen Unterl)aIt ein unumg,mg~ Uc9 notttJenbiger ~rfa~ beß berliufJerten Stom.)Jetenaftüdeß fei, fit nic9t nur in feiner meaiel)ung bargetan, fonbern mUß gerabeau <ll~ aU0gefc9Ioifen angefel)en ttJerben, angefidjtß ber (aIß atten~ mii~ig erttJiefen anaufe~enben) ~rfliirung beß ffMurrenten bor erfter Snftana, er gebenle b.aß @elb aur murdjfül)rung feine0 ~~efcgeibung~vroaeffeß au berttJenben. ~emnadj l)at bie @5djurblietteibungß~ unb Stonfurßfammer edannt; met ~tefurß ttJtrb aligettJiefen. 19. Arret du 24 fevrier 1903, dans la cause Banque Cantonale Vaudoise. Violation de l'art. 47 LPF. - Le delai de plainte prevu a l:art. 17 eod. n'est pas applicable. - Omission de Ia publicatlOn de Ia mise sous tuteHe du debiteur; :effets. Art. 6 loi fed. sur la capacite civile. - Tiers de bonne foi. I. En date du 1 er fevrier 1902, le Juge de Paix du cercle de Baulmes a nomme a Louis Lugrin, ä V uittebreuf, un curateur ad interim dans la personne d'Edouard Perrin, a Peney. La dite auto rite acependant ornis, contrairement a l'art. 389 CPC, de publier, moyennant insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, cette mesure, laquelle, a teneur du droit cantonal, entraine la perte de la capacite .civile. Le 15 mars 1902, la Banque cantonale vaudoise a fait notifier a Lugrin un commandement de payer pour une somme und Konkurskammer. N· 19. 91 de 2900 fr. et accessoires. Perrin ne figure pas sur ce commandement en qualite de representant legal du poursuivi. La notification a eu lieu par remise d'un double de l'acte a dame Rosa Lugrin, a Vuittebreuf. Ensuite de requisition du 7 avril 1902, l'Office (du XVIIe arrondissement) proceda ä. la saisie en date du 11 avril 1902. Le proces-verbal de cette operation indique que, d'apres une <i. declaration de Perrin Edouard, a Peney, curateur de Louis Lugriu » et verification faite au bureau des droits reels, le debiteur a vendu a ses emants tous ses biens a l'exception d'une vigne a NovalIes, objet que l'Office des poursuites d'Yverdon est requis de saisir. En date du 27 decembre 1902, Edouard Perriu agissant comme tuteur de Lugrin (dont l'interdiction avait eu lieu entre temps, - en septembre 1902), a demande, par voie de plainte et en se fondant sur Part. 47 LP, de prononcer la nullite du commandement de payer du 15 mars 1902 ainsi que de tous les actes de poursuite auxquels le dit commandement a donne suite et qui en sont la consequence. Le plaignant Perrin a fait valoir que le for de Ia poursuite se trouvait ä. son domicile et que c'etait a Iui que le commandement de payer et les autres actes auraient du etre notifies. II. Par prononce du 5 janvier 1903, l' Autorite inferieure de surveillance a admis Ia plainte comme fondee. Le recours que la Banque cantonale a adresse contre cette decision, ä. l'Autorite superieure du canton de Vaud a ete ecarte par celle-ci le 2 fevrier, essentiellement par les motifs suivants : La plainte de Perrin n'etait pas tardive ainsi que le pretend la Banque recourante. Il est vrai que le plaignant a du protester contre la mesure de l'Office qu'il critique dans les dix jours de celui ou cette mesure est parvenue a sa connaissance. Mais le tuteur, precedemment curateur, du debiteur Lugrin n'a connu la poursuite dirigee contre son pupille que le 25 decembre 1902, par une lettre de son conseil, l'avoc~t de Meuron, de sorte que sa plainte du 27 decemb~e a ete formuMe en temps utile. Quant au fond, Ia notificatlOn du commandement de payer n'a aucune valeur juridique. Il ne s'agit pas ici) comme la recourante fait valoir, de l'application da
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- I'art. 64 - visant Ie debiteur qui jouit de sa capacite civile - mais de celle de l'art. 46 rapproche de l'art. 47 LP, soit d'un debiteur declare Iegalement incapable. En communiquant Ia copie du proces-verbaI de Ia saisie du 11 avril 1902, avec Ia declaration y contenue du curateur Perrin, a Ia Banque poursuivante, l'Office a ainsi porte a Ia connaissance de celleci Ia nomination d'un curateur au d6biteur saisi. La recourante ne peut des lors se pr6valoir du fait que Ie Juge de paix n'a pas publie, conformement a l'art. 389 CPC, Ia nomination de Perrin comme curateur, et elle ne peut non plus invoquer l'art. 6 de Ia Ioi federale sur Ia eapacite civile, pour pretendre que Ia nullite des actes de poursuite dont s'agit ne lui soit pas opposable. III. La Banque eantonale vaudoise a defere le cas dans le delai legal au Tribunal federal, concluant a ce que les Mci· sions des deux instanees eantonales soient annuIees et que Ia plainte du eurateur de Lugt'in soit ecartee. Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit : 1. - L'exception de tardivete opposee par Ia Banque recourante a la plainte du tuteur Perrin ne saurait etre accueillie. D'apres la jurisprudence constante des Autorites federales, les actes de poursuite aecomplis en violation de l'art. 47 LP peuvent etre attaques par le representant legal du poursuivi en tout temps, sans que l'inobservation du delai de plainte fixe a l'art. 17 LP lui soit opposable (cf. Archives I, N° 8, Trib. fed., edition speciale, t. II, N° 60, p. 238)*. La plainte de Perrin serait done recevable alors meme que celuici eftt eu connaissance de Ia poursuite en question anterieurement a la date du 25 decembre 1902, indiquee par Iui et reeonnue eomme exacte par l'instance cantonale. 2. - TI est admis et constant qu'au moment de Ia notification du commandement, Lugrin etait deja pourvu d'un eurateur. La notification aurait done dft etre faite a ce dernier, eonformement a Ia disposition de l'art. 47, et non au debiteur poursuivi. * A. S. xxv, I, Nu 109, p. 536, consid. I. und KonTIkurskammer. N° 19. Toutefois comme Ia mise sous curatelle n'avait pas encore €te rendue publique, cette informalite ne pouvait entrainer l'annulation de Ia notifieation au regard de Ia disposition de l'art. 6 de la Ioi federale sur Ia capacite civile, statuant que les restrictions apporte es a la eapacite civile a teneur de l'art. 5, al. 1 et 2 ne sont opposables aux tiers de bo~e foi qu'a partir du moment ou el1~s ont et~ rend~es publiques par un avis insere dans Ia Feutlle des aVlS offic~els du canton dans lequel Ia tutelle a ete prononcee. En vertu de cette disposition la personne mise sous tutelle est consideree comme jouissant de Ia pIenitude de sa capadM dans tous ses rapports de droit avec des tiers de bonne foi ~t comme tels doivent etre consideres tous ceux qui n'ont pa~ autrement en connaissanc? de I~ mesure ~ui avait pour resultat de Ia restreindre. Il s en SUlt que les tiers de bonne foi peuvent valablement notifier au debiteur Ies actes de Ia poursuite. En effet Ia seule raison pour laquelle I'art. 47 dispose que si le debiteur a un repre~entant Ie~al, Ies a~tes de l~ poursuite doivent etre notifies a ce dermer, Co~sIste pr~Cl sement dans l'ineapacite dont est frappe le debiteur. C est uniquement eu egard acette cireonstanee qu'il vent que la notification soit faite non a l'ineapable, mais a son representant. Mais cette raison ne peut pas etre allegue vis-a-vis des tiers de bonne foi. Dans leurs rapports l'incapacite n'existe pas, puisqu'elle ne leur est pas opposable en vertu de I~art. 6 de Ia Ioi sur Ia capacite civile. Ils ont en conse~ue?ce meontestablement le droit de notifier valablement a lmcapable tous les actes de la poursuite, et cette notification ne peut pas etre frappee de nullite apres coup parce qu'au cours de Ia poursuite on decouvre qUß Ie . ~ebiteur ~tait pourvu 0 d'un curateur (cf. aussi Bec. off., edItIOn speClale, t. II, N 60, p. 238-239). . Ce prineipe juridique ne saurait subir une except~on q~e lorsque Ia mise sous tutelle non publiee, tout e? etant 19uoree par le creancier poursuivant, est connue par I office.
94 B. Entscheidungen der Schuldbetreibun~ Celui-ci est en effet oblige d'agir d'apres la loi. Des lors s'il connait l'existence de la curatel1e, il doit se conformer ä. la disposition de l'art. 47 et s'il ne le fait pas ses actes sont frappes de nullite sans que le creancier puisse arguer de bonne foi, car pour faire declarer la nulliM d'un acte, il suffit d'etablir que l'Office n'a pas agi correctement. En faisant application des considerations juridiques developpees ci-dessus ä. la situation de fait du cas actueI, on arrive au resultat suivant. Le commandement de payer du 15 mars 1902 et sa notmcation doivent etre envisages, ä. l'egard de Ja recourante, comme valables; car il n'est nullement etabli qu'avant que la dite notification ait eu lieu soit , la Banque recourante, soit l'office, aient appris la mise sous curatelle de Lugrin et la nomination de Perrin comme curateur, et ces mesures n'avaient pas ete rendues publiques en conformite de l'art. 6. On doit, par contre, decider autrement quant ä. la saisie du 11 avril 1902 et aux actes subsequents de poursuite pour autant qu'il y en a. Ainsi qu'il ressort des remarques contenues sur ce point dans le proces-verbal de la dite saisie, le fonctionnaire de l'office, en procedant a cette operation, se trouvait informe d'nne maniere complete de la perte de la capacite civile snbie par Lugrin et de la nomination d'un curateur en la personne de Perrin. En outre, la recourante elle-meme a pris connaissance de ces faits par la communication du dit pro ces-verbal. Ces circonstances excluent, dans la poursuite en question, l'applicabilite de l'art. 6 des et y compris l'execution de la saisie du 11 avril, et l'illegalite de cet acte et des actes suivants est done opposable ä. la ereanciere poursuivante. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est partiellemeut admis, en ce sens que la notification du commandement de payer est declaree valable et les aetes posterieurs de poursuites sont declares nuls. und Koukurskammer. No 20. 20. ~ntf~eio \)om 24. l"Seorunr 1903 in (Sad) en 0tii~ eltn. Konkurs. - Recht der (z1tieiten) Gläubigerversammlung und gegebenenfalls der Konkursverwaltung , über die Fortführung von Oivilprozessen des Gemeinschuldners zu entscheiden. Art. 207,252, 254 255 Sch.- u. K.-G. - Begehren eines Gläubigers um Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse (Anfechtung des Verkaufes von Hypothekar-Obligationen); Anspruch auf Rückgabe derselben gegen Rückerstattung des Gegenwertes. Art.260 Sch.- u. K.-Ges.- ZulässigheU der Abtretung der den Gegenstand der Rückleistung bildenden Obligationen; NichtlJefugnis der Masse hterüber nach der Abt1'etung jenes Anspl'ttches zu verfügen. L 2. ®ngnof in 5Snfe! ljntte oer 5Sa~{er JtrebitgefeUfd)nft eine ?anaaljl S)~:potljefaro6ngationen ljingege6en unb oafür Dbligationen btefeß .3nftitu1e~ erljaHen, oie er bem @regor (Stä~enn in ~afe( \)erfc\)te. ~ie JheoitgefeUfd)aft iljrerfett~ ljatte awei oer iljr \)Olt Sagnol abgetretenen S)i):potljefitro6Itgittionen oer 5Sa~(er (S:padnffe \)er:pfiinbet. (5agno( erlje6 nun aber gegen oie JtreoitgefeUfd)aftr bie inall>if~en in Jtonrur~ geraten ll>ar, Jtlage mit bem (S~IUE, e~ fef oer merlauf ber S)~:potljefen ll>egen 5Setrttg für iljn un\)er" 6inon~ au erflären unb oie ?Benagte 3ur 9'tüclga:oe berfeloen gegen 31ücferftMtung be~ em:pfangenen @egenll>ertc~ au \)cmrtetlen. @leid)" aei~tig fettete ®ngnof gegen oie e6enTaUß in Jtonfur~ geratene ?Ba~ler ®:parfnffe, beren q3fnnore~t an all>ei oer .\)i):potljelen im Jtollfurfe oer 5Snßler JtrebitgefeUf~aft anerfannt ll.lOrOen ll>ar,. Jt(age auf ?aberfennung biefc~ q3fanore~tß ein. Jtur~ oarnuf fiel au~ (Sagnol in Jtonfurß. :;Die oeioen q3roaeffe ll>urben fifttert; nn~oem bie all>eite @liiu6iger\)erfammlung ni~t au ftanbe getem" men ll>ar, 6ef~[oa bie Jtonfurß\)erll>aUung (Jtonfur~amt ~afel)r oiefe!oen weroen tlOtt ber Jtonfutß\)erll>nltung nt~t nltfgenommett, uno teifte bem @regor (Stä~eItn am 22. :Deaem6er 1902 mHr fie weroe oie ?a6f~[ag~bitlioenbe auf bie iljm \)er:pfänbeten Dbn" gadonen 6ei ber Jtonfur~ma:ffe ber StrebitflefeUfd)aft beaieljen. unObie 31eitforberung aur merfteigerung bringen, oljne ba~ \)on ®tii" ~eUn ourd) (Sagno( in ben oeioen q3ro3effen geItenb gem(t~te