328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. unb :poliaeilid)en @arantien aU @unften bel' @ibgenoHenfd)aft bom 22. ~eaem6er 1851 bie ?8unbeßtaffe unb alle unter bel' ?SerttHt(: tung beß ?8unbeß fte~enbel1 lJonb~, fowie biejenigen 2iegenfd)l'tften, ?ll nftalten unb lJ)(aterialien, ~ueld)e umnitteUiar für ~unbe~altlede orjtimmt finb, \)on ben Stantonen nicf)t mit einer biretten <5teuer belegt werben bürfen. ?Xlletn bie lJrage tft au berneinen. ~ie eteuer\)cr~ä{tniffc bel' ~unbe~ba~nen finb burcf) baß ?8unbe~gefe~ betreffenb @rwerb unb ~etrieb bon @ifenoa9nen abfd)1ieuenb ge: regelt. @ß fann bct~er ben ~{u.6na9men \)on ber <5teucrfrei~eit, Me fiel) oei ber ?Xuß(cgung biejc.6 @efeße.6 ergeben, nid)t bie allgemein e <5teuerimmunität be.6 ?8uubeß entgegenge~alten luerben unb Cß oraurot bei39aUi aud) bie -\jrage, 00 im üorigcn &rt. 7 leg. eit. auf einen @eltleroebetrieo bei3 ?8unbe.6 \)on ber &rt bc.6 ~ier in ?8etracf)t fommenben &nwenbung finben würbe, nid)t weiter ge: :prüft 3U werben. :tlemnacf) ~at bai3 ~unbe~gericf)t edannt: ~er mefurß \l.lirb abgcwiefen. IV. Organisation der Bundesrechtpßege. Organisation judiciaire federale. mergl. inr. 59, Urtei( bom 30. 6e:ptember 1903 in <5acf)en <:ri11lu09nergemeinbe :'twann gegen megierung.6rat ?8ern !tnb @inll.lo9nergemeinbe @dad), unh ~r. 65, am~t du 14 septembre 1903, dans la eause Conseil f6d{Jral suisse eontre Commission de graee du Grand Conseil du eanton de Geneve. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechll. Verhältnisse. N° 68. 3291 Dritter Abschnitt. - Troisieme sectiön. Staatsverträge der Schweiz Init dem Ausland. - Traites. de la Suisse avec l'etranger. ..... Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse., Traite avec la France concernant les rapports de droit civil. 68. A rret du 14 septembre 1903, dans la cause Thorens contre Barthomeuf. Interpretation de l'art. 5 du traite franco-suisse susindique. Pierre-Leon Barthomeuf, de nationalita franliaise, fIls de, LeoD, de Talizat (Ca.ntal) et de Marie nae Berthou, d'origine fran~aise, est ne a Nyon le 23 mai 1877. A la suite d'une eomdamnation pour vol, il a ete expulse du eanton de Vaud par voie administrative, le 2 septembre 1896. Barthomeuf parait avoir, apres son expulsion, sejourne· quelque temps a Geneve, mais il n'y a point acquis de domieile. 11 se trouvait en dernier lieu a Yvoire (Haute-Savoie), Oll il est decede, le 30 septembre 1898, laissant un aete de derniere volont8 du 20 aout preeedent, par lequel il deelare Ieguer a Dlle Virginie Thorens les trois quarts de sa sueeession ou tout ee dont Ja loi lui permettait de disposer.
3.30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Staatsverträge. Le 14 mars 1900, dame Bal'thomeuf nee Berthou a requis et obtenu de I'Office de paix du cercle de Nyon l'envoi en possession en sa faveur de l' entier de Ia succession de son fils Leon-Pierre, succession comprenant, entre autres, des immeubles situes a Nyon. Virginie Thorens ayant ouvert action a dame Barthomeuf devant le Tribunal civil de premiere instance de Thonon (Haute-Savoie), en delivrance de legs, dame Barthomeuf a excipe de l'incompetence de ce tribunal, et celui-ci s'est, par jugement du 24 novembre 1899, declare incompetent, attendu « qu'il n'est pas demontre que le domicile veritabl .. du testateur etait a Yvoire, qu'il semble etabli, au contraire, que Leon Barthomeuf n'avait a Yvoire q'une residence passagere .... » Par arret du 15 janvier 1901, la Cour d'appel de Chambery, adoptant les motifs des premiers juges, a confirme leur jugement. Virginie Thorens a alors porte son action devant le Tribunal du district de Nyon. Elle y a conclu, par demande du 25 mars 1902, a ce qu'il soit prononce: 1. Qu'en vertu de testament olographe fait a Yvoire (Savoie) par Leon-Pierre Barthomeuf en date du 20 aout 1898 et homologue par I'Office de paix du cercle de Nyon du 10 mars 1902, elle est heritiere des trois quarts de tous les biens dont se compose la succession du dit Leon-Pierre Barthomeuf. 2. Que l'envoi en possession du 14 mars 1900 auquel soit rapport, ainsi que toutes les in8criptions y relatives qui figurent dans les registres des droits reeis de Nyon doivent etre modifies et rectifies dans le sens de Ia conclusion N° 1 cidessus. Par demande exceptionelle du 14 mai 1902, dame Barthomeuf a conclu a faire prononcer : « Que le Tribunal du district de N yon est incompetent pour connaitre de l'action successorale introduite par Ia defenderesse exceptionnelle Virginie Thorens, suivant demande du 25 mars 1902, presentee au Greife de ce tribunalle 1 er avril 1902.» Dans sa reponse, Virginie Thorens a conclu a liberation de Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N' 68. 3.31 ~es conclusions exceptionnelles, et au prOnOnCe de Ia competence du Tribunal du district de Nyon. Statuant par jugement du 11 novembre 1902 sur l'exception d'incompetence soulevee par dame Barthomeuf, le Tribunal de Nyon s'est declare incompetent, par des motifs qui peuvent ,etre resumes comme suit: L' action de Virginie Thorens vise Ia liquidation et le partage de Ia succession de Leon-Pierre Barthomeuf. Celui-ci ayant ete expulse administrativement du canton de Vaud par un arrete qui n'a jamais ete rapporte, ne pouvait, depuis 1897, pas meme y resider. L'on ne peut pretendre qu'il avait au moment de son deces le domicile de ses parents, puisque, a ~ette epoque> il etait majeur depuis quatre mois environ. TI ast inexact que le jugement de Thonon et l'arret de Chamhery aient, ainsi que l'alleguait la defenderesse a l'exception, prononce l'incompetence des tribunaux franljRis et renvoye Virginie Thorens a se pourvoir devant les tribunaux suisses. Ces decisions ont declare incompetent le seul Tribunal de Thonon; si d'ailleurs la decision alIeguee avait ete veritablement rendue, elle oe saurait lier en rien le Tribunal de Nyon en ce qui touche sa propre competence. Dlle Thorens ne saurait pretendre que la succession d'un Franliais decede en France sans residence dans 1e canton de Vaud doit s'ouvrir dans ce canton; et meme si Barthomeuf devait etre considere ~omme domicilie dans le canton de Vaud ä. l'epoque de son deces, il resterait a examiner 1es dispositions du traite francosuisse sur Ia matiere. DUe Thorens a recouru en reforme au Tribunal cantonal. Dame Marie Barthomeuf nee Berthou est decedee a Nyon le 5 avril1903. Par testament relju Girod notaire a Divonneles-Bains, elle a institue comme son Iegataire universei Louis Gervaix a Nyon, et ce1ui-ci, envoye en possession par l'Office de paix du cercle de Nyon en date du 21 avril 1903, a pris au proces 1& place de Ia predite defunte. Statuant par arret du 26 mai 1903, le Tribunal cantonal vaudois a rejete 1e recours de Dlle Thorens, et a maintenu le XXIX, L - 1903 !3
332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. jugement du Tribunal de Nyon. Ce jugement s'appuie; en, substance, sur les considerations ci-apres: Il s'agit, quant au fond, d'une action successorale de la nature de celles prevues a l'art. 5 du Traite franco-suisse du. 15 juin 1869. La seule question vraiment controversee entre parties est celle de l'application de ce traite dans l'espece~ La nationalite du de cujus est seule importante, aux termes de I'article precite. On ne saurait admettre, avec la recourante,. que le cas de Leon Barthomeuf doit etre assimile a celui ~'un Suisse decede en France; il n' est pas douteux, au contrrure ,. que Barthomeuf avait garde sa nati~n.alite fram;aise. Il ne pouvait avoir garde, d'abord, un doml~ile da~s .le canto~ de Vaud en raison de l'expulsion et de I'mterdICtlOn de seJour prononcees contre lui; c' est indiscutable en tout cas pour le temps de sa majorite, acquise au moment du deces. D'ailleurs la possession par Barthomeuf d'un domicile a Nyon n'aurait pas eu pour effet d'exclure l'application de l'art. 5 du traite ; cet article pose d'une fa<;on generale le principe de Ia competence du pays d'origine. Meme si I~ proc~dure fr~~<;aise, en' reglement de juges ou telle autre n ouvralt pas d lssue a Ia: recourante, il fauclrait accuser de cet etat de choses l'insuffisance du traite sans que pour cela l'application de ce dernier puisse etre eI;dee. L'art. 5 et la competence du pays d'origine sont applicables a fortior~ au cas o~ un Fran<;~is meurt en France ou un Suisse en SUlsse, en lalssant des bIens dans. I'autre pa;s. L'envoi en possession de Ia succession de Leon. Barthomeuf prononce a Ia requete de dame Barthomeuf constitue une simple mesure conservatoire qui n'a pu avoir pour effet de consacrer, en derogation au traite, Ia competence des tribunaux suisses ä. l'egard des difficultes successorales. Le principe de l'unite de la succession se combine, dan~ !'art. 5du traite, avec celui de la competence du pays d'orlgme, en ce qui touche les immeubles situes a Nyon. TI resulte de la. disposition finale du 1 er alinea de cet article, que les Etats contraetants ont bien entendu instituer le for du pays d'origine comme for unique, pour l' ensemble de la succession, aussi en ce qui concerne les immeubles situes dans l'autre pays. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 68. 333 Cette disposition finale, portant que « toutefois on devra pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles se conformer aux lois du pays de leur situation ~, n'emporte aucune derogation aux regles posees dans Ia premiere partie du meme alinea, touchant l'ouverture de la suecession dans le pays d'origine et la competence du juge de ce pays, mais reeonnait au contraire implicitement cette competence. Ce point de vue est d'ailleurs celui auquel s'est place le Conseil federal dans son Message sur le traite franeo-suisse de 1869. C'est contre cet arret que Dlle Thorens a cleclare, en temps utile, recourir au Tribunal federal. Elle a conclu a ce qu'il Iui plaise: dire et prononcer que les tribunaux vaudois sont competents pour juger le pro ces successoral intente par ]a recourante a dame Barthomeuf par demande du 25/28 mars 1902; renvoyer, en consequence, toute la cause au Tribunal civil du district de Nyon pour, apres avoir admis sa competence, juger le fond du litige; modifier, reformer ou annuler, au besoin, l'arret du Tribunal cantonal vaudois dans le sens de ce qui precMe. A l'appui de ces conclusions, Ia recourante fait valoir, en resume, ce qui suit: Le point important a fixer est celui du dernier domicile de feu Leon-Pierre Barthomeuf fils; or celui-ci n'a jamais eu d'autre domieile que Nyon, en Suisse. Des 10rs la convention de 1869 (art. 5) est inapplieable, puisqu'elle ne vise qu'une categorie de defunts franc;ais, savoir ceux qui etaient domicilies en France au moment de leur deces. S'il n'y a pas de dernier domicile en France, l'ouverture de Ia succession ne peut pas y avoir lieu. D'ailleurs Leon-Pierre Barthomeuf n'est pas mort en Suisse, sans avoir jamais eu en Franee de domieile personnel. Si, juridiquement et tMoriquement, la dite convention n'est pas appliquable, elle est de meme absolument inappliquable en fait et pratiquement, en raison de l'impossibilite materielle d' ouvrir Ia succession de L. Barthomeuf en France, puisqu'on ne saurait en quel lieu de ce dernier pays lui inventer un domicile pour y faire les procedes necessaires. On est done force d'admettre que Ia succession de L. Bartho-
334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. meuf ne peut et ne doit s'ouvrir qu'a Nyon, seul Iieu OU il a eu un domicile et ou, en fait, il a Iaisse ses biens; a cet effet, il faut appliquer les art. 22 et 32 de Ia loi de 1891 sur les rapports de droit civil, tout au moins ä. titre de droit suppIetoire. Si la justice vaudoise etait competente, en mars 1900, pour envoyer dame Barthomeuf en possession, elle est competente aujourd'hui pour decider que cet envoi en possession est modifie ensuite des conclusions de Dlle Thorens, et pour envoyer cette derniere en pos session de la meme succession en vertu d'un testament. Les tribunaux fran(jais ont considere le juge suisse comme seul competent; au -reste la mere Barthomeuf est mal venue a sou]ever l'incompetence du Tribunal de Nyon apres avoir oppose le declinatoire en France et apres avoir demande et obtenu ä. Nyon l'envoi en possession de la succession de son fils. Dans sa reponse, !'intime Gervaix, ayant droitde feue dame Barthomeuf, conclut a liberation complete des fins du recours. TI presente en resume, a l'appui de ses conclusions} les observations ci-apres : Jamais dame Barthomeuf n'a souleve l'incompetence des tribunaux fran«;ais, mais seulement, ce qui est bien different le declinatoire du Tribunal de ire instance de l'arrondissement de Thonon. Jamais les tribunaux fran(jRis n'ont dit que seuIs ~es :ribunaux suisses seraient competents en l'espece, et JamalS Dlle Thorens n'a etabli que L. Barthomeuf . de son . . ' Vlvant, etalt depourvu de tout domicile en France. - C'est en vain que la re courante tente d'etablir qu'une action successorale relative a un Frau(jais, mort en France doit etre introduite en Suisse, sous pretexte que ce Fran(jais' aurait eM domicilie de son vivant en Suisse, et que le traite de 1869 ne serait pas applicable a l'espece. Aux termes de la jurisprudenee actuellement fixee en eette matiere, le principe da l'unite de la succession, avec attribution de for au pays d'origine (art. 5 du TraiM de 1869), dOit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui des deux pays ou le de cujus est decede, ou avait son domicile au moment de sa mort. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68. 335 Statuant sur ces (aits et cQnsidemnt en droit : 1. - L'action intentee par Virginie Thorens tend a obtenir Ia delivrance de sa part a la succession de defunt Pierre- Leon Barthomeuf, de nationalite frant;aise, decede a Yvoire (Haute-Savoie), le 30 septembre 1898, en laissant un testament du 20 aout precedent, par lequel il dec1are Ieguer a la demanderesse les trois quarts de sa succession, composee essentiellement, sinon exclusivement, d'immeubles situes a Nyon, canton de Vaud, en Suisse. La recourante pretend que les tribunaux vaudois sont competents pour connaitre de cette contestation. Le premier point a trancher est celui de savoir si I'art. 5 du traite franco-suisse du 15 juin 1869 est applicable ä. l'espece. Cette disposition porte que «toute action relative a la liquidation et au partage d 'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes a faire entre les Mritiers ou legataires sera portee devant le tribunal de l'ouverture de Ia succession, c'est-a-dire, s'i! s'agit d'un Fran(jais mort en Suisse, devant Ie tribunal de son dernier domicile en France, et s'il s'agit d'un Suisse decede en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Toutefois on devra, pour le partage, la licitation ou Ia vente des immeubles, se conformer aux Iois du pays de leur situation. ~ 2. - Dans sa jurisprudence Ia plus recente, inauguree par l'arret Jeandin et consorts contre Frarin (Rec. off. XXIV, 1, p. 302 et suiv.), le Tribunal federal, - revenant sur son arret Rave (Rec. off. XIV, p. 593 et suiv.), lequel admettait que les Etats contraetants n'avaient entendu regler le for de la succession par I'art. 5 du traite que pour le cas ou i1 s'agit de Ia succession d'un Fran<.;ais decede domicilie en Suisse, ou vice-versa . d'un Suisse decede domicilie en France, - a reconnu que le principe de l'unite de la succession, avec attri· bution de for au pays d'origine, visa par l'article en question, doit faire regle dans tous les cas, quel que soit celui des deux pays ou le de cujus est daceda ou avait SOll domicile au moment de sa mort, et indistinctement a l' egard des immeubles comme a l'egard des meubles. Cette maniere de voir doit etre confirmee dans ce sens que l'art. 5 du traite regit tons
336 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 111, Abschnitt, Staatsvertrage. les cas Oll, d'apres les circonstances, il peut surgir un confiit de juridietion entre les deux pays contractants. La regle de Part. 5 est done, en particulier, applicabIe au eas Oll le de cttjus, ressortissant d'un de ces deux pays, ast mort dans celui de son origine, aIors que Ia succession se trouve dans l'aut:e. 01' dans l'espece le de ettjus etait d'origine franc;aise, tandls que sa succession se trouve en Suisse. D'apres Ia regle posee dans Part. 5 du traite, une action concernant Ie droit de succession est donc du ressort des tribunaux du pays d'origine, c'est-a-dire des tribunaux frall~ais. 3. - Cette concIusion ne se trouve nuUement infirmee par !e fait que Ie 1 er alinea, in fine, du meme article porte ~u~ ~ toutefois on devra se conformer, po ur le partage, Ia l~cltat~on ou Ia vente des immeubles, aux Iois du pays de Ia sItuatIOn.» Cette prescription, loin de deroger au principe de l'unite de Ia succession et da Ia competence du juge du lieu d'ouverture de cette derniere, ne fait autre chose que d'imposer au juge de Ia situation des immeubles l'obligation d'appliquer a ceux-ci, sous certains rapports, Ia lex rei sitae. (Voir arret du Tribunal federal dans les causes Diggelmann c~ntre Giacometti, Rec. off. XI, p. 341 et 345.) 4. - C'est donc avec raison que les tribunaux vaudois se so?t decIares incompetents pour juger Ie present litige, et qu ds ont admis la conclusion exceptionnelle formuIee par dame Barthomeuf le 14 mai 1902 tendant a faire prononcer l'incompetence du Tribunal de N yon pour connaitre de l' action suecessorale introduite par Virginie Thorens, defenderesse a l'exeeption suivant demande du 25 mars, mentionnee dans les faits du present arret. Le for competent est done eelui du dernier domieiIe du de cujus dans son pays d'origine ; iI est inexaet, et il serait d'ailleurs sans importance qne les tribunaux franc;ais eussent, eomme le pretend la reeourante admis la competence des tribunaux suisses ; ce fait ne saurait autoriser ces derniers a se nantir du litige, contrairement aux principes plus haut indiques. A supposer que Ia recourante ne parvienne pas a etablir que Ie defunt Leon Barthomeuf ait jamais eu un domicile en Franee, et que les demarches Staatsvertra~ mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 68. 337 .qu'elle pourrait faire en vue de nantir de Ia contestation successorale en question les tribunaux du dernier domicile des parents du de f,ujus en Frallce dussent demeurer egalement infructueuses, eet inconvenient devrait etre attribue a l'imperfection ou a l'insuffisance des dispositions ~u traite ~us mentionne, mais il ne saurait en aucun cas autonser les tnbunaux suisses a s'attribuer en la cause une eompetence qua le dit traite a vonlu reserver uniquement aux autorites judieiaires du lieu d'origine du defunt. 5. - L'affirmation que dame Barthomeuf, par le fait d'avoir souleve l'exception d'incompetence devant le Tribunal de Thonon se trouverait dechue du droit de contester Ia eompetene: des tribunaux suisses, est dennee de toute base juridique ce d'autant plus que Ia dite dame Barthomeuf avait conte~te seulement la competence du Tribunal de Nyon, et non point celle des tribunaux franc;ais en general. La circonstance que dame Barthomeuf s' est fait envoyer en possession de la suecession litigieuse par le tribunal de N yon ne met pas davantage obstacle a ce que l'exeeption d'incompetence soit opposee. Enfin l'argument eonsistant a A dire qu~ .les tribunaux vaudois sont competents pour eonnaltre du IItlge snc- -cessoral, par le motif que la justiee de paix y. ~urait don~~ les mains manque de tout fondement, cela deJa parce qu 11 s'agit la d'un acte conservatoire emane d'u,ne autre, au~orite, et a l'egard duquel la question de eompetence n etalt pas regie par les dispositions du traite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reconrs est ecarte.