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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1902 BGE 28 I 355

1 janvier 1902·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,864 mots·~19 min·2

Texte intégral

354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ul. Abschnitt. Kantonsverfru,sungen. ber geric9tlic9cn ~e~örben. ~ie berfc9iebenen m:ufforberungcn ber ?J3oUaeiorgane an ben :Refurrenten, ben m:nf~rud} ber ~it~e m:rno{b 3u 6efriebigen, unb nctc9~er, rine Jtautton au ~interregen, finb bct~er e&enfo berfaffung~~ibrige WCctana~men, ~ie bie m:6~ ua~me eine~ .?Setrctge~ bon 15 ~r., ~orlln natürIic9 ber Umftanb uid}t~ ä.nbert, bctä bie ~efd}~rrbe beS lRefurrenten an ben !Regie~ rungSrllf be~ Jtauton~ Uri, woriu biefer biß3i~linctrifcge m:l)nbung be~ ?l5on3eid}ef~ ?l5Ian3er unb !Rüdga&e ber S)intedage bedangfe, a6ge~iefen ~orben ift. ~ß fann fid} frctgen, 0& uic9t ber 9Mur~ rent in ienem WComente mit feiner ftctlltßrt'e9tliegen .?Sefc9werbe l)ä.tte 'tUftreten follen. ~mein e~ ift au &ectc9ten, blla bie m:uf· l)e6ung ber berfaffuugßwibrigen WCetanctl)men an fic9, ~enig~ fienS bie ber edaflenen m:mtß6efel)Ie, feinen :praftifcgen Bwed l)atte; unb ferner, blla bie ~rctge ber merfaffungSmä.aigfeit ber~ feI6en in bem eingeldteten 6trllfl)erfllljren ~egen ~iberfe~nd)fett neucrbingß 3ur ~ißfuffion fommen mufJte unb erft in bieiem merfal)ren il)re enbgHtige ~debigung etut fantona(em .?Soben finben fonnte. 3n cer ~at ljat baS Jtrei~gerid)1 Ud bur~ fein Urteil Mm 8. ~~rH 1902 jene WCaänaljmen, bie .?Sl'fel)le, eine Jtllution 3lt leiiten, unb bie m:6nal)me eineß .?SetmgeS bon 15 ~r., auf iljre !Red)tmä.Uigfeit ge:prüft, biefl'16en Quer nid)t nur gebiUigt, fonbern nod) \>erfc9iirft baburd}, betß eS bem !Refurrenten beSlja16, ~eil er ben berfaffung~~ibrigen .?Sefel)Ien nid)t ~olge Ieiftete, ~uae unb Jtoften aufedegte. ,3n bieiem Bufammenl)ange betrad)tet, mufJ ba~ angefod)tene Urteil felOft a~ mit bem ®runbfa~e ber ®e~aItentrennung im ~iberf~rud} ftel)eub augefel)en ~erben. ,3n feinem m:ni~rud) barauf, bau bie berfd)iebenen 6tacttSgeroalten nid)t ü6er il)re ®ren3en ljinau~9reifen bürfen, ~irb ber !Refur~ rent burd) JeneS Urteil, burd) bct~ bie Ü6ergriffe bcr ?l5olioei ~iitten gut gemad}t werben follen, burd) ~eld)eS ba~ Unred)t aber nur berfd}ä.rft ~urbe, ebenfo, ia empfinblid)er berle~t, al~ burd) bie borangegangenen merfaffung~roibrigfeiten ber ?l5oliaeiorgane. ~a~ Urteil mUß be.eljctl6 auS bem ®efid}tS~uufte ber smtüctd)tung be~ ®runbfa~eß ber ®eroaltentrennung aufgeljotien ~erben. Ütiri~ geM erfd)eint baSfe(6e aud) l)om rein ftrafrec9tlicgen €5tanb:punfte (lU~ (tl~ nnl)alttiar, bQ 3um ~(t16eftanb be~ ~e(ifte~ ber ~iber~ fe~Iid}feit gegen einen m:mtß6efe~1 überall, unb fo gerotü 'lud) im 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84. 355 stanton Uri, geljört, bau ber ~efe~( \)on einer im allgemeinen aujtänbigen .?Sel)örbe auSge~e (bgL ~ie3u ?l5fenninger, (fu~urf tine.e 6tr(tfgefe~6nd)e~ für ben Jtanton Uri § 69), ~aS l)iet nid)t 3utrifft. 3. ~aS a~eite !RefurSbegeljren 3u3ufpred)eu, ift ba~ .?SunbeS~ :gertd}t nid)t fom~etent. 'tlemnad) ljat bct~ i8nnbeßgerid)t etfann t: ~er :n:efur~ roirb inf o\1)eit für begri'tttbet erfIärt, ag baS <tngefod}tene UrteiI beS Jtrei~gerid)t6 Ud bom 8. m::ptU 1902 <tufsel)o6en ~irb. n. Anderweitige EingriJfe in garantierte Rechte. Atteintes portees a d'autres droits garantis. 84. Arret du 23 decembre 1902, dans la cause Decroux contre Conseil d' Etat de Fribourg. Inviolabilite da la propriete. Restrietions imposees ä la construction d'un nouveau batiment pour des motifs d'esthetique. Art. 150 loi fribourg. sur les communes du 19 mai 18M, art. 3 eod. - Competences du Conseil d'Etat, specialement vis-a-vis des communes. A. - Les recourants possMent ä. l'.Avenue de la Gare, ä. Bulle, un terrain sur lequel Hs ont commence la construction d'une maison de rapport. Le 22 novembre 1901, le Conseil communal de Bulle avait autorise la construction, en approuvant les deux plans qui lui etaient soumis et dont l'un prevoyait un batiment de deux etages, l'autre de trois. Le proces-verbal de la seance porte entre antres: c:. Ce plan ne presente rien de contraire al' alignement et ä. l'esthetique ; aux soins de la commission du feu de se prononcer quant aux prescriptions de la police du feu ». Conformement ä. la decision du Conseil communal, les deux

356 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. plans inrent revetus de Ia formule suivante: 4: Approuve les deux variantes sous reserve des droits eventuels des tiers ». La commission Iocale du feu et Ie PreIet de la Gruyere approuverent egalement les deux plans, sous reserve des droits des tiers. B. - Par lettres du 3 et du '11 avril 1902, un voisin, Jules Glasson, adressa au Conseil communal diverses reclamations au sujet de la construction Decroux et lui demanda entre autres de revenir sur sa decision du 22 novembre au point de vue de l'application des regles de l'esthetique. Le conseil communal, dans Sa seance du 12 avriI, refusa de faire droit a cette derniere demande. Le proces-verbal mentionne cependant une observation faite par Ie president, qui ex prima l'opinion que la construction Decroux « pecherait grandement contre les regles de l'esthetique ». C. - Le 22 avril, Glasson recourut au Conseil d'Etat, et 1e 26 avril il demanda ä. cette meme autorite la suspension des travaux. Le 28 avril, la suspension fut ordonnee. AppeIe a se prononcer sur le recours, le Conseil communa} se declara «incompetent pour se prononcer sur la solidite du batiment en construction, en se dechargeant de toute responsabilite a ce sujet, d'antant plus qne les tribunaux ont eta nantis de la question a l'instance de M. Glasson. '> Puis il ajoute qu'etant donnesles antecedents, comme aussi l'absence d'un reglement local sur les constructions, il n'a pas cru pouvoir refuser son approbation aux plans, qui ont ete acceptes avec deux variantes de deux ou trois etages, sous reserve des droits eventuels des tiers. Le Conseil communal rapp eller en terminant~ l'observation formuIee, en sa seance du 12 avril, a savoir «que Ies exigences de l'esthetique seraient mieux respectees si la hauteur du batiment etait reduite. » La reprise partielle des travaux ayant ete autorisee le 15 mai, Glasson a declare, par lettre du 28 juin, qu'aucune decision n'etant intervenue, au moment propice, au sujet de sa reclamation relative a sa securite comme voisin, il abandonne ce motifJ desormais caduc, en raison de l'avancement, des travaux. TI demande qu'on tranche la question d'esthen. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84-. 3')7 tique avant qu'ait ete entreprise Ia construction du 3me etage, contre laquelle il proteste. D. - Dans sa seance du 15 juillet, le Conseil d'Etat arreta : 10 Une delegation du Conseil d'Etat est chargee de se transporter sur les lieux, mercredi 16 juillet, pour proceder aux constatations necessaires et faire rapport. 20 L'ordre sera donne de suspendre les travaux. Cet arrete est motive en substance comme suit : En vertu de l'art. 732 du Code de procedure civile, appartiennent aux autorites administratives les questions que les lois speciales placent dans leurs attributions. Souvent le Conseil d'Etat est appeIe a faire application des prescriptions >concernant Ia police du feu. A plus d'une reprise, il a du revoir les approbations delivrees en vertu de l'art. 150 de la loi communale. Dans ce dernier cas, il a agi a Ia demande de proprietaires directement interesses a la construction. On pourrait se demander si M. Jules Glasson avait qualite pour recourir contre les decisions du Conseil communal de Bulle, pour signaler ce qu'il considerait comme une contravention a la loi communale et au reglement de la police du feu. Ces differents points n'ont pas ete souleves par le Conseil communal de Bulle. lls n'auraient, du reste, aucun interet pratique. Le Conseil d'Etat serait competent assurement pour intervenir d'office; a plus forte raison a-t-il le droit de le faire lorsqu'il est saisi d'une reclamation emanant d'un proprietaire voisin, qui veut eviter un dommage en faisant triompher sa maniere de voir. Le Conseil d'Etat est, des lors, competent pour examiner la conte station teIle qu'elle lui est soumise et n ne saurait, en aucun cas, Ia renvoyer a l'appreciation des tribunaux. « Quant au fond et au grief tire de Ia loi sur la police du feu :), le Conseil d'Etat considere « qu'il n'y a pas eu d'irregularite commise a cet egard '> et que par consequent il ne reste plus qu'a envisager la question au point de vue du grief fonde sur l'inobservation des conditions d'estbetique qui font fegle en matiere de construetions. C'est pour pouvoir se pro-

358 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. noncer sur la question d'esthetique que le Conseil d'Etat decrete le transport sur place. Ensuite d'un telegramme du 15 juillet les travaux furent suspendus . .A ce moment, les murs du 20 etage etaient acheves et ceux du 30 etage commences. E. - Le lendemain 16 juillet la delegation du Conseil d'Etat se transporta sur les lieux, et le 18 juillet le Conseil d'Etat rendit l'arr~te suivant: 1 ° L'hoirie Decroux est invitee a modifier le plan et l'execution de la maison en construction ä. Bulle, Avenue de la, gare, dans le sens des considerants qui precMent. 2° Le prefet de la Gruyere est charge de veiller a l' exetion de cet arn~te. Cette decision est motivee exclusivement par des raisons d'esthetique. Les considerants se terminent comme suit: « TI est indispensable de remedier ä. la situation suivant les indications enoncees dans le rapport de l'architecte. Une reduction de la hauteur d'un etage, abaissant la corniehe ptincipale ä. la hauteur de celle de la maison Glasson, est, au point de vue de l'esthetique, la solution la plus rationnelle. Les deux pignons lateraux ou murs mitoyens, saps jours de fa~ades,. devront etre: 10 agrementes par une couleur generale en rapport avec la fa~ade prineipale de l'immeuble ; 2° pourvus, de treillis, par exemple, en lattes a toit et a gypse. Ces treillis, peints en vert ou entrelaces da verdure, attenueront dans la mesure du possible, Me comme hiver, la nudite des murs mitoyens de cette maison etroite, intercaIee entre les deux immeubles existants.· « Cette solution est absolument requise si l'on vent obtenir' l'unite d'aspect architectural de l'Avenue de la gare, unite qui serait Tompue et defiguree par la construction projetee ä. trois etages et mansardes sur rez-de-chaussee. » F. - C'est contre cet arrete, et contre celui du 15 juillet,. que l'hoirie Decroux a declare recourir au Tribunal federal,. conformement a l'art. 175, ch. 3 OJF. D'apres la recourante,. les deux arretes du Conseil d'Etat impliquent: 10 une violation de l'art. 12 de la Constitution cantonal& garantissant l' inviolabilite de la propriete ; H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84. 359 2° une violation de l'art. 9 de la m~me Constitution garantissant l' egalite devant la loi ; 3° une violation de l'art. 31 meme Constitution garantissant la separation des pouvoirs ; 4° une violation de l'art. 4 Const. fed. soit un deni de justice «le Conseil d'Etat ayant prononce sans avoir entendu les Decroux. » Les motifs ci l'appui du recours contiennent entre autres le passage suivant : « TI existe a Bulle, ä. Fribourg, a Romont, dans toutes les villes du canton, et l' on construit actuellement dans toutes ces villes, des maisons a trois etages ou plus. » Il existe et 1'0n construit dans toutes ces villes des murs mitoyens depourvus de jours et de fenetres ..... . » Il existe dans toutes les villes du canton des proprietaires qui construisent une maison nouvelle, reconstruisent ou elevent une maison existante et Ini donnent une hauteur sullerieure ä. celle des maisons avoisinantes. » Jamais le Conseil d'Etat, qui atout cela sous les yeuxr n'a songe a l'interdire, ne s'est ern en droit de le faire. Nous le mettons au defi d'en eiter un seul exemple ». Dans sa reponse au recours, le Procureur-general invoque d'abord le parallelisme qui, selon lui, existe entre l'art. 77 Const. caut. d'une part et l'art. 64 de la meme Constitution d'autre part. Il n'y aurait «pas fort 10ngtemps» que le derenseur de l'hoirie Decroux lui-m~me aurait recourn au Tribunal federal en vue de faire annuler < un jugement rendu par les » Juges suppIeants du Tribunal cantonal, qui avaient estime ~ que par une circulaire faite pour un cas special (redimation » Favre), le Tribunal cantonal avait empiete sur le pouvoir judi- » eiaire. » Le Tribunal federal aurait admis le recours et donne a la surveillance dont parIe l'art. 64 une ampleur et une portee qu'on serait mal venu a restreindre sur le terrain administratif, l'art. 77 etant en quelque sorte plus imperatif que l'art. 64. Le Procureur-general fait ensuite valoir qu'il suffit de parcourir la loi sur les communes pour se convaincre «qu'll chaque pas on rencontre l'intervention du Conseil d'Etat Oll

360 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Hf. Abschnitt. Kantonsverfassungen. de son representant le Prefet. » 4: Mais qn'est-il besoin, continue-t-il, d'insister sur toute l'economie de cette loi, qui suppose partout le Conseil d'Etat appeIe a. se prononcer en dernier ressort sur toutes especes de questions aussi bien sur celles qlli concernent l'administration que celles qui concerne nt la voirie? - Le CPC tranche ce debat dans ses art. 731 et suivants ....... On comprend qu'il eut ete inutile d'ajouter apres chaque disposition de Ia loi sur les communes une disposition mentionnant le droit du Conseil d'Etat d'intervenir chaque fois qu'une difficulte s'eleve entre le Conseil· communal et ses administres a l'occasion de l'accomplissement des devoirs que Ia Ioi Iui impose vis-a-vis du public, specialement aux art. 147 a 176. » Puis on eite, en renvoyant a. Salis, Droit f€deral, N° 554, Ie cas d'un nomme Fasel, auquelle Conseil d'Etat aurait refuse l'approbation d'un plan de construction, ainsi qu'« un cas analogue » qui se serait 4: produit pour un M. Brugger qui voulait aussi construire une forge et qui a aussi recouru au Conseil federa). » « L'argument tire de ce que l'art. 150 ne prevoirait pas de recours, est-i! dit ensuite, n'a aucune valeur en presence de l'art. 731 du CPC. » Enlln Ia competence du Conseil d'Etat resulterait de l'art. 52 de Ia Constitution cantonale qui dit, en parlant du Conseil d'Etat: e) il statue sur les contestations purement administratives qui ne sont pas reservees ä. une autre auto rite ; f) il surveille l'administration des communes et des paroisses; g) il surveille et dirige les autorites inferieures administratives. Statuant snr ces {aits el considemnt en droit : 1. - (Competence, formalite. ) 2. - Le premier argument de Ia recourante consiste a se prevaloir de l'art. 12 de Ia Constitution cantonale, lequel garantit l'inviolabilite de la propriete. D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, il 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 84. 361 y a atteinte a ce principe constitutionnel toutes les fois qu'une autorit€ administrative impose une restriction a l'exercice -<l'un droit de propri€te, sans que cette restriction pnisse etre justifiee par une disposition de Ia loi. (Voir arrets du Tribuual federal, Rec. off. VI, 598, Xli, 288, consid. 3, XV, p. 742, XVI, p. 52B, XXII, p. 723, XXli, p. 1520, consid. 4, ainsi .que rarret rendu le 18 jnillet 1901, dans Ja cause Bischofberger &: Cie c. Arbon.) En l'espece, plusieurs dispositions legislatives ont ete invo- .quees ä. l'appui des decisions attaquees, mais parmi toutes .ces dispositions il n'y en a qu'une seule, celle de l'art. 150 de Ia loi sur les communes, qui prevoie l'opposition a Ia construction d'un batiment pour des motifs appartenant au domaine de l'esthetique et de l'art. Or les deux decisions du Conseil d'Etat, en date du 15 et du 18 juillet, sont fondees :sur des motifs d'esthetique et perdent leur base des l'instant Oll ces motifs sont declares caducs. Par consequent Ia question se pose simplement de savoir si les mesures qui constituent l'objet du recours sont conformes ou non a l'art. 150 de Ia loi sur les communes. 3. - Tout d'abord, il ne peut etre question dans l'espece d'une application directe et immediate de l'art. 150 susmentionne, attendu que par son texte meme, eet article se rapporte exclusivement aux attributions des conseils communaux. Mais le Conseil d'Etat se considere comme competent pour surveiller l'application de la loi sur les eommunes et pour intervenir dans chaque cas Oll il estime qu'un conseil communal aurait du refuser l' autorisation d'un plan de construction. D'apres Ia reponse au recours, toutes les decisions de toutes les autorites communales, pourraient etre portees en derniere instance devant la juridiction administrative du Conseil d'Etat, et les dites autorites ne seraient que les organes ou instruments de ce dernier. TI n'y a pas lieu de se prononcer ici sur cette theorie au point de vue general des relations entre l'Etat et les communes, d'apres la Coustitution du canton de Fribourg : il suffit XXVIII, L - 1902

362 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt Kantonsverfassungen. de constater que ni la Constitution ni une loi cantonale quelconque n'attribuent au Gouvernement le droit de casser, pour des motifs d'esthetique, la decision par laquelle un Conseil communal a approuve des plans de construction. En effet, si la Constitution fribourgeoise dit que le Conseil d'Etat « surveille :. l'administration des communes (art. 52 f),. il convient de remarquer d'autre part qu'aux termes de l'art. 76 de la me me Constitution, c'est la loi qui regle « tout cequi a rapport a l'organisation politique et administrative des communes. » Des loiS la disposition precitee de l'art. 52 n'a plus qu'un sens purement commemoratif, c'est-a-direqu'elle rappelle les attributions que le Conseil d'Etat exerce en vertu de la Iegislation speciaJe regissant la matiere, actuellement la loi sur les communes et paroisses, du 19 mai 1894. L'art. 3 de cette loi edicte, il est vrai, qne les communes sont sous la haute surveillance de l'Etat, mais ici encore, il. s'agit d'un principe general qui doit etre interprete a l'aidedes dispositions speciales de 1a loi et qu'on ne sanrait invoquer pour justifier tontes les immixtions qu'il pourrait venir a, l'idee d'un gouvernement de commettre. Autrement toute delimitation de competences deviendrait illusoire et inntile, et. l'on ne s'expliqnerait pas pourquoi i1 existe dans la loi sur les communes des dispositions positives soumettant un nombre restreint de decisions a la ratification du Conseil d'Etat (voir les artkIes 73 et 255). L'on ne saisirait pas davantage la raison pour laquelle d'autres articles de la meme loi donnent des attributions distinctes a l' Assemblee communale ou au Conseil general (par exemple l'art. 124), an Preiet ou a la. Direction de l'Interieur (voir les art. 114, 124, 142, 176, 255). Toute l' economie de la loi sur les communes et paroisses serait incomprehensible, si le Conseil d'Etat avait deo prime abord la competence de revoir et de casser quand bon lui sembIe, n'importe quelle decision de n'importe quelle autorite appelee a statuer en matiere d'administration communale. 4. - Le meme raisonnement pourrait etre repete autant de fois qu'il existe de lois attribuant des competences speciales au Conseil d'Etat. 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84. 363 Ainsi, pour rester dans le domaine de la procedure administrative en matiere de construetion, il n'y aurait qu'a parconrir la loi sur la police du feu et les assurances contre l'incendie, du 21 mai 1872, et en particulier 1a section TI de cette loi, concernant le 4: mode de proceder pour les autorisations, derogations et en cas d'opposition :. et donnant des pouvoirs nettement determines a la commission locale, au Prefet, ä. la Commission centrale et enfin au Conseil d'Etat. Toutes les dispositions de ce chapitre resteraient lettre morte si le Conseil d'Etat avait la faculte d'intel'venir partout et dans chaque ;cas particnlier et de casser les decisions prises dans les limites de leur competence par les autorites instituees a tenenr de la loi. 5. - Le Conseil d'Etat a ete mis au defi par la l'ecourante de eiter un seul exemple antedeur d'une procedure pareille a celle qu'il a suivie dans respece. La reponse au recouiS iuvoque le cas d'un forgeron auquel, en 1879, le Conseil d'Etat aurait refuse rautorisation de construire parce qu'aux termes de l'art. 138 de la loi sur les communes (aujourd'hui art. 171 b), les ateliers bruyants doivent etre places en des lieux ecartes. Mais d'abord il ne s'agit pas la de motifs relevant de l'estMtique; ensuite rien ne prouve que dans le cas cite le Conseil d'Etat ait casse une autorisation de construire delivree par le Conseil communal, et qu'il n'ait pas simplement ecarte ou refuse de prendre en consideration un recours dirige contre le refus de la part du Conseil communal de delivrer une autorisation; enfin il n'est pas meme etabli qua le Conseil d'Etat ait en a s'occuper de Ja dite affaire, etant donne que le Recueil de Salis (N° (54), senl invoque dans la reponse au recours, ne sptkifie pas l'autorite cantonale auteur du refus. 6. - Quant aux art. 731 suiv. du Code de procedure civile ils ne tranchent nullement le debat, comme il est dit , dans la reponse an recoul's. En effet, il suffit de Jeter un coup d'reil sur les articles en question, pour se convaincre qu'ils ne contiennent aucune delimitation de comp6tence entre le Conseil d'Etat et les an-

364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tres autorites administratives ;au contraire, la delimitation est faite entre toutes les autorites administratives, d'une part, et toutes les autorites judiciaires, d'autre part. Par consequent rart. 731, aux termes duquel «les difficultes purement administratives sont soumises au Conseil d'Etat', ne peut etre applique que conformement aux dispositions speciales qni 1e suivent. Or dans la plupart de ces dispositions speciales, et en particulier dans celle qui concerne les afIaires communales, le nom du Conseil d'Etat ne figure meme pas (voir art. 732-740); si dans les art. 741 et 742 il est question de lui, c' est que ces articles se rapportent, ou bien ades cas ou les parties sont d'accord pour Iui soumettre une difficulte (art. 742), on bien ades cas ou le Conseil d'Etat est la seule auto rite administrative qui puisse entrer cn consideration (art. 741). Mais le Code de procedure civile, du 18 octobre 1849, ne saurait etre invoque en l'espece, alors meme qu'il contiendrait un article ponvant etre interprete dans le sens de Ia reponse au re co urs. En effet un pareil article devrait etre considere comme tacitement abroge par la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894, laquelle contient precisement une delimitation de competences entre les differentes autorites administratives qui peuvent entrer en consideration apropos d'administration communale. 7. - Aucune disposition constitutionnelle ou legislative n'ayant pu etre invoquee a bon droit pour justifier les restrictions imposees ä. l'hoirie Decroux, il s'en suit que les deux decisions attaquees, ordonnant l'une la suspension des travaux afin de pouvoir se prononcer sur Ja question d'estMtique, et l'autre Ia modification du plan et de l'execution de la maison en construction, pour des motifs d'estMtique, doivent etre annuIees comme impliquant une violation du droit de propriete garanti par l'art. 12 de la Constitution fribourgeoise. D'ailleurs, y eut-il meme une disposition legislative pouvant etre interpretee en favenr des deux arretes ci-dessus, le recours n'en apparaitrait pas moins fonde. Il n'est pas 11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N° 84. admissible qu'un gouvernement puisse en tout etat de cause, et dans n'importe quelle phase d'une construction, exiger 1a modification de plans qui ont ete regulierement soumis a I'autorite competente et qui ont rec;u I'approbation de celle-ci. Il faut qu'il vienne un moment ou le proprietaire sache a quoi s'en tenir. Et en tous cas, une mesure comme celle qui fait l'objet du present recours, par laquelle un proprietaire est contraint a demolir une partie du batiment, execute conformement aux plans approuves, sans qu'il soit meme question d'indemnite, ne saurait etre conciliee avec le principe constitutionnel de l'inviolabilit6 de la propriete. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est d6clare fonde et les arret6s du Conseil d'Etat de Fribourg du 15 et du 18 juillet 1902 sont annu16s. • ••

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