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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1902 BGE 28 I 158

1 janvier 1902·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,622 mots·~13 min·4

Texte intégral

158 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. 38. Am~t du l er mai 1902, dans la cat/,se Boinay et consorts contre Berne. Legitima.tion P0Ul' 1e reeours du droit publie art. 178, eh. 2 OJF, « personne lesee.» - Egalite devant la loi; liberte de conscienee. A. - Par requete du 27 novembre 1901, MM. Boinay, Jobin, Elsaesser, Gouvernon, Peteut, Grandjean, Burrus, Pequigl10t et Henzelin, tous deputes au Grand Conseil bernois, ont attire l'attention du ('onsei! Executif du cantOll de Berne sur le fait qu'a l'Ecole normale de Porrentruy l'enseiguement de la religion est donne par un professeu!" la'ique et francma<;on, et sur la circonstance, en ce qui concerne les eleves catholiques, que ce professeur appartient a Ja religion reformee. Les signataires de cette requete demandaient que ces le<;ons de religion fussent cOl1nees a un eccIesiastique de chacune des deux religions. Le Conseil Executif i.t repousse cette requete par decision du 22 janvier 1902. C'est contre cette decision que les Drs Boinay, avocat a Porrentruy, et Jobin, avocat a Berne, agissant tallt en leur llom personnel qu'au Dom des sept autres signataires de la requete du 27 novembre 1901, out recouru en temps utile au Tribunal federal pour faire: I. Dire et reconnaitre que la maniere dont l'enseignement de la religion est donne aux eleves catholiques romains a l'ecole normale de Porrentruy constitue une violation des droits constitutionnels des citoyens; 11. En consequence casser et annuler l'arrete du Conseil Executif du canton de Berne du 22 janvier j 902. Ce recours est motive en substance comme suit : Les instituteurs sont formes dans le canton de Berne dans les ecoles normales de Hofwyl, Hindelbank et Porrentruy. Les ecoles normales de Hofwyl et Hindelbank sont frequentees par des eleves originaires de l'ancien canton et appartenant a la confession reformee. L'enseignement de la « reli- 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38. 159 gion chretienne », prevu par l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1~75, Bur les, Ecoles normales, y est donne par des paste urs reformes. Al Ecole normale de Porrentruy, qui est frequentee par des eleves originaires du Jura, appartenant a la confession catholique romaine et a la confession reformee la« religion chretienne » est enseignee par un la"ique de ~onfession reformee et qui est membre de la loge franc-ma<;onnique -« La Tolerance » a Porrentruy. A differentes reprises et e~ de~nier lieu par sa requete du 27 novembre 1901, l~ deputatIOn catholiqne jurassienne au Grand Conseil a demande ma~s en vain, qu'il soit mis un terme a cette inegalite d~ traItement, et qu'a l'instar de ce qui se pratique a Hindelbank et a Hofwyl, l'enseignement religieux soit donne a l' ecole normale de Porrentruy par un pretre aux eleves catholiques et par un pasteur aux eleves protestants. La decisi on du Conseil Executif de Berne qni ecarte la predite requete est contraire au principe d~ l'egalite des citoyens devant la loi (art. 4 Const. fed. et 72 Const. bernoise), partant elle viole les droits constitutionnels des citoyens (art. 5 Const. fed.). De tout temps ce sont des pasteurs qui ont ete eharges de donner l'enseigncment de la religion a Hofwyl et Hindelbank. Cet usage indique bien dans quel sens il faut entendre et appliquer l'art. 2 de la loi du 18 juillet 1875. Le principe de l' egalite des citoyens devant la loi exige que les eleves frequentant l'ecole normale de Porrentruy soient traites d'une fa<;on identique, c'est-a-dire qu'ils re<;oivent leurs le<jons de « religion chretienne » de la part d'eccIesiastiques .appartenant aleurs cultes respectifs. Le meme principe exige aussi que l'on tienne compte, a cet egard, des croyances religieuses des familles et de la population du Jura comme il en est tenu compte dans l'ancien canton. La violation de ce principe est d'autaut plus flagrante a l'egard des eleves catholiques de Porrentruy que le professeur la'ique qui leur enseigne la religion est protestant et franc-ma(,ion. Il est aise de se representer qn'un professeur charge d'un cours de religion chretienne ne peut que bien difficilement l'exposer ades eleves catholiques et protestants sans froisser les croyances

160 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. des uns et des autres, meme s'il ne s'agit que d'un enseigne-ment historique. Les reeourants ont eu l'occasion d'examiner Ie cours de religion donne aux eleves de l'ecole normale de Porrentruy et Hs ont pu se convaincre que ce cours ne tend arien moins qu'a nier ou a meconnaitre les verites que catholiques et protestants s'aceordent generalement a eonsiderer eomme les fondements du christianisme. Les recourants trouvent l'explication de l'enseignement donne par le professeur de religion de Porrentruy dans le fait que celui-ei appartient a la franc-mafionnerie, dont les tendances sont nette me nt antichretiennes et antireligieuses. La nomination d'un la'ique franc-mafion et protestant (cette derniere circonstance importante seulement a l'egard des eleves catholiques) en qualite de professeur de religion a I'ecole normale de Porrentruy viole non seulement l'art. 4 Const. fed., mais aus si l'art. 49, qui garantit Ia liberte de conscience et de croyance. Les recourants estiment qu'ils sont recevables a recourir de ce chef au Tribunal federal, attendu que la decision du Conseil Exeeutif de Berne dll 22 janvier 1902, qui maintient dans ses fonctions le professeur de religion de l'Ecole normale de Porrentruy, a une portee generale. L'enseignement donne aux eleves dans une ecole normale ne limite pas ses effets a la personne des eleves. En prescrivant l'enseignement de Ia religion ehretienne dans les ecoles normales, le lt~gislateur bernois a voulu que les principes religieux, moraux et sociaux dont Ie christianisme est la source soient transmis par l'intermectiaire des instituteurs primaires et secondaires aux enfants des ecolesdu canton. L'instituteur qui a refiu une formation chretienne inculquera des principes chretiens a ses eleves, tandis qu'un instituteur imbu des idees de l'ecole rationaliste donnera un enseignement qui n'aura plus du tout le earactere chretien traditionnel. L'enseignement de Ia religion chretienne dans les ecoles normales bernoises n'etant pas donne pour le profit exclusif des eleves-instituteurs, il s'ensuit que eet enseignement a une portee generale; eonsequemment, en le faisant donner a Porrentruy ades eleves catholiques et protes- H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38. 161 tants par un professeur protestant, mais surtout franc·mafion, le Gouvernement bernois viole purement et simplem611t l'art. 49 Const. fed. B. - Le Conseil Executif du canton de Berne a conelu a ce que le Tribunal federal n' entre pas en matiere sur Ie recours de MM. Boinay et eonsorts, en tant que ceux-ci se plaignent d'une violation de Ia liberte de conscience, et a ce qu'il le repousse comme mal fonde en tant qu'il est base sur une pretendue violation de l'egalite devant Ia Ioi. Il fait vaIoir en substance ce qui suit : Aucune loi ni aucun reglement ne preserivent a quelle personne doit etre confie l'enseignement de la religion dans les ecoles normales bernoises. Le Conseil Executif choisit librement le titulaire parmi les postulants qui se sont annonces; il aurait pu nommer des professeurs de religion Ialques aussi a Hofwyl et a Hindeibank. S'il acharge de eet enseignement des pasteurs, c'est en raison de circonstances particuIieres a ces deux etablissements. Ce sont partout les circonstances de fait qui sont determinantes, sous Ia condition, allant de soi, que les professeurs choisis soient capables de donner l'enseignement qu'il s'agit de leur confier. Cela etant, on ne voit pas comment le principe de l'egalite devant Ia 10i peut ~tre lese par le choix d'un professeur de religion, alors surtout que les circonstances sont differentes. Les cantons sont !ibres d'organiser leurs eeoles normales comme Hs l'entendent, et le fait, purement accidentel, qu'a Hofwyl et Hindelbank l'enseignement de la religion est donne par des pasteurs, tandis qu'a Porrentruy ii est donne par un professeur Ialque, n'est en eontradiction avec aucune disposition de Ia Constitution federale. On peut m~me soutenir que Ia maniere dont l'enseignement de Ia religion est donne dans les ecoies normales du Jura est plus en harmonie avec l'esprit de l'art. 27 Const. fed. Quant a Ia violation alleguee de Ia liberte de conseienee, il est a remarquer que les recourants ne so nt pas eux-m~mes eleves de I'ecole normale de Porrentruy; la decision attaquee du Conseil Executif ne les touche donc pas directement.

162 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. D'autre part, elle n'a pas une porMe generale au sens de l'art. 178 OJF, car elle porte simplement qu'un professeur la'ique ne doit pas etre remplace par un pretre. La maniere dont les recourants cherchent a justifier eette portee generale est absolument artificielle et insoutenable. Ils n'ont done pas vocation a attaquer Ia dite decision. On ne voit d'ailleurs pas quel rapport elle a avec la liberte de eonscience. S'il etait vrai, comme l'aftirment les recourants, que l'enseignement religieux donne a l'ecole nOl'male de Porrentruy lese la liberte de conscience, il n'y aurait pas encore la un motif pour remplacer le professeur la'ique par un pretre. Mais cette affinnation est sans fondement. Aucun des eleves directement interesses ne s'est jamais plaint. Le reproche fait an professenl' de Porrentl'uy d'etre ennemi de la religion parce qu'il est franc-ma<;on est egalement tout a fait injustifie. Enfin le Conseil Executif met en garde contre l'opinion que l'enseignement de la religion serait obligatoire a l'ecole normale de Porrentrny. Il est vrai que les autorites n'ont pas eu l'occasion jusqu'ici de s'oeeuper de cette question ; mais il n'est pas douteux que si des dispenses etaient demandees, elles seraient accordees dans Ia plus large mesure. Considerant en dToit : 1. - Le Conseil Executif bernois conteste le droit de recours de MM. Boinay et consorts en taut seulement qu'ils alleguent une violation de la liberte de conscience. Le Tribunal federal n'en doit pas moius examiner aussi d'offiee si les eonditions du droit de recours posees par l'art. 178 OJF sont remplies en ce qui concerne le premier moyen de reeours, ti re d'une pretendue violation de l'egalite devant la loi. L'article precite dispose que "les recours au Tribunal federal pour cause de violation de droits constitutionnels sont recevables sous les conditions suivantes: «10 •••• 20 Le droit de former un recours appartient aux particuliers ou ,eorporations leses par des decisions ou des arretes (cantonaux) qui les concernent personnellement DU qui sont d'une portee generale. » A teneur de cette disposition, le droit de recours, meme a l'encontre de decisions DU arretes d'une portee generale n'est 11. Organisation der Bundesrechtspflege. No 38. 163 pas donne atout citoyen, mais seulement a celui qui est personnellement lese dans ses droits par une decision ou un ,arrete d'une autorite cantonale. Le l'ecours de droit public a poul' but de proteger les particuliers et les corporations -eontre des violations de droit subjectives; il n'est pas un moyen d'agitation politique et n'a pas non plus le caractere d'une action populaire que tout citoyen pourrait exercer non dans son interet particulier, mais dans l'interet de la communaute. La jurisprudence du Tribunal federal s'etait prononcee dans ce sens deja sous l'empil'e de la loi d'organisation judiciaire de 1874. La nouvelle loi organique, du 22 mars 1893, a entendu consacrer cette jurisprudence et le Tribunal federal l'a constamment maintenue des lors dans l'application qu'il a faite de l'art. 178 de la dite loi. (Voir Message du Conseil federal, Feuille federale 1892, vol. II, p. 191/192, et l'arl'et Berger et consort c. Argovie, du 9 octobre 1901 *, dans Iequel sont cites les arrets du Tribunal federal anterieurs et posterieurs a 1893.) Le droit de recours n'appartient donc en vertu de l'art. 178 OJF qu'au particulier qui est personneHement lese dans ses droits constitutionnels par une mesure d'une auto rite cantonale. Dans le cas particulier, les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de la garantie eonstitutionnelle de l'egalite devant la loi. Po ur que cette garantie put se trouver violee a leul' egard, il faudrait que la mesure qu'ils attaquent "ßut pour effet de leur imposer personnellement un traitement different et moins favorable que celui auquel sont soumis tous les antres citoyens. Or tel n'est pas 1e cas, me me si, eomme les recourants le pretendent, le Conseil Executifbernois avait meconnu l'esprit de Ia loi du 18 juillet 1875 sur les ecoles normales en nommant un la"ique pour l'enseignement de Ia religion a I'Ecole normale de Porrentruy. En effet, les recourants ne sont pas personnellement eleves de eette ecole, et ils ne pretendent pas meme agil' comme representants Iegaux de personnes sur Iesquelles ils exerceraient la puissanee patern elle ou tutelaire. * ReL'. off. XXVII, l, No 87, p. 4,110 SS.

164 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. L'egalite devant la loi ne saurait donc etre lesee vis-a-vis d'eux personnellement Oll vis-a-vis de personnes dont Hs seraient leR representants legaux. Des lors, aux termes de l'art. 178 OJF, ils n'ont pas vocation a recourir au Tribunal federal du chef d'une pretendue violation de l'egalite devant la loi resultant de ce que l'ecole normale de Porrentruy serait traitee, au point de vue de l'enseignement religieux, autrement que les autres ecoles normales du canton. (Comp. arret du 10 mai 1890, Bec. off. XVI, p. 323, N° 2.) 2. - Il en est de meme en ce qui concerne le second moyen de recours visant une violation de la liberte de conscience. Les recourants ne pretendent pas qu'ils soient personnellement atteints dans leur liberte de conscience par le fait qu'a l'ecole normale de Porrentruy l'enseignement religieux est donne par un la·ique. Par contre Hs font valoir que cet enseignement interesse la generalite des citoyens, attendu que ses effets ne sont pas limites aux eleves de l'ecole normale, mais qu'il est destine a etre repandu par les instituteurs dans les ecoles du canton. Un interet general et futur de ce genre ne suffit toutefois pas ponr justifier, de la part de celui-ci qui se pretend lese, Ie droit de recourir au Tribunal federal. Il faut, ponr etre admis arecourir, avoir nn interet actnel, eoneret et personnel susceptible d'etre lese par la me sure attaquee. 01' les recourants ne justifient d'aucun interet pareil. 11 n'alleguent meme pas qu'ils aient des enfants ou pupiIles auxquels sero nt enseignes les principes religieux professes par le maitre laIque de l'ecole normale de Porrentruy. Ils n'ont des lors pas vocation a recourir pour eause de violation de leur liberte de conseience, parce que celle-ci n'est pas susceptible d'etre Iesee par la mesure attaquee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le reconrs est ecarte pour dMaut de legitimation des· recourants. ,HI. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 39. 165 III. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. Rapportsde droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 39. Ur t eH \) 0 m 16. Illl'r tI 1902 tn ~ a d) en 05iegltl<tr t gegen ~d)rol)3. Tragweite des Bundesgesetzes betreffend die civilrechtlichen Verluiltnisl1e der Niedergelassenen und Aufenthalter. - Nichtgeltung für öffentlich-rechtliche Verhältnisse. A. Illm 7. ~1ouem6er 1901 bcfd)Ioj3 ber ?Be3irf~rat Jtü13nad)t, JtQnton 0cbro\)3: "Illuf 'oie er~obene ~atfad)e, bau ~err QU ®ertd)tß~räfi'oent lI'ijer'o. 6ieg\t\Qrt, ®ra~fQbrtfant, au Illnfaug Iaufen'oen .3a~re~ "feine ipalliere in Jtü13nad)t 3urücfgedogeu uull feine il(ie'oerlQffuug~~ "beroilligung Itufgegeben un'o in 2uaern IIDo~nung genommen ~at, f1fett~er Qber aI~ ID1ttanteiI~abfr un'o Jtomf:pon'oent ber ®laß~ "fabrif ~iegroart & Q:ie. Ill.~®. tägItd) \)on 2uaern nad) Jtii13~ "nad)t fommt uuo in Jtüi3nad)t feine gefQmte meruf~~ un'o ~r~ llroerb~tätigfeit au~übt, I/in @;rroägung: ,,1. ~aa nad) § 2 bel' merorbnung über inie'oerlaffung unb ,,~uffnt~QU eine :me'oerIaifung einau~oleu :pf!id)tig ift, roer in I/einer @emeinbe 'oei3 JtQuton~ feinen IIDo9nfiß nimmt unb ent~ "roeber einen eigenen ~au~1)Q(t fü~rt ober einen meruf ober ein I/®eroerbe auf eigene ~ed)nung betreibt; 1/2. ~a13 biefer @run'ofaiJ 'ourd) 'oie ?Beftimmungen \)on § 19 ." &bf. 5 nod) niU)er inter:pretiert roirb; ,,3. ~a13 nad) § 22 gIeid)er merorbnultg ein 0d)roeiaerbürger, fIber fld) iu einer @emetube bei3 Jtantouß Quf~Q(ten roill, o~ne ,,'oie @;igenfd)aften au befi~en, roeld)e ben ?Begriff bel.' Dciebedaffung "bUben, feine lllureut1)a(tBberoilligung ein3u~oIen uno au biefem

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