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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 22.05.1900 BGE 26 I 244

22 mai 1900·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,359 mots·~7 min·4

Texte intégral

244 L. Entscheidungen der Schuldhetreihungs- 46. Arret du 22 mai 1900, dans La, cause Stern. 1.e debileur ne peut se prevaloir du privilege de l'insaisissabilite qu'en ce qui concerne les objets qui font partie de son patrimoine. - Il n'a pas qualite pour porter plainte au nom lles tiers proprietaires. 1. - En procedant a l'inventaire de l'actif de Ia faillite de Gottlieb Stern, fermier au Rocheray, prononcee Ie 20 fevrier 1900, le prepose a trouve chez 1e debite ur \ pie ces de betail inscrites dans les registres de l'inspecteur du betail comme appartenant aux personnes suivantes: a) une vache ~t un genisson a Marie Stern, femme du failli; b) une vache a W. Capt, receveur; c) une vache a Fritz Piguet. La ferme etant depourvue de fourrage, l'office realisa ce cMdail en le vendant aux encheres publiques le 26 fevrier 1900. TI. - Stern a porte plainte contre cette vente, concluant a ce qu'il Iui soit restitue une vache comme insaisissable en vertu de l'art. 92, lettre 4 LP. L'Autorite inferieure de su1'veillance ecarta la plainte comme mal fondee. Stern a defere le cas a l'n.utorite cantonale de surveillance en formulant sa maniere de voi1' comme suit: «De deuK » choses l'une: ou bien le betail saisi appa1'tenait au debi- » teur et l'une des vaches etait en tOllS cas insaisissable ou , » bien ce betaiI etait 1a proprit3te de tiers et ne pouvait » etre saisi ni vendu sans que ces derniers fussent mis en » m,esure de revendiquer leur bien. » En outre, Stern a fait valOIr que les poursuites dirigees contre lui n'etaient pas valables, etant donne que les deux commandements (le payer, sur lesquels se fondait la vente du 26 fevrier 1900 ne lui , , avalent ete notifies que le 13 de ce mois et qu'il n'avait pas re~u, non plus, une copie du proces-verbal de saisie. Par ces raisons, il demandait I'annulation des dites poursuites et subsidiairement la remise du produit de la vente d'une des va~hes, soit a lui, soit a sa femme en qualite de proprietaIre. und Konkurskammer. No 46, 245 Par decision du 2 avril1900, l'autorite cantonale a rejete le recours en admettant eu fait comme etabli que Stern ne possedait en propre aucune des tetes de betail dont s'agit. ITI. - Ce dernier a recouru en temps ntile de ce prononce au Tribunal federal en declarant s'en referer aux moyens invoques anterieurement. Statuant sur ces {itits et considerant en droit: 1. Le grief du l'ecourant consistant a dire que dans la realisation du Mtail en question, les delais legaux de poursuite n'ont pas ete observes et qu'aucun proces-verbal de saisie n'a ete porte a sa connaissance, ne saurait evidemment etre accueilli. En effet, la vente du 26 fevrier 1900 nfa pas eu lieu en vertu d'une poursuite par voie de saisie dirigee contre Stern, mais bien ensuite du prononce de faillite rendu le 20 fevrier 1900 a la l'equete du recourant lui-meme, et elle se qualifie comme une mesure d'urgence necessaire poul' la conservation de l'actif de la masse. 2. Quant a la pretention du recourant qu'une des vaches vendues, soit le produit de sa vente, lui soit laissee comme insaisissable, il y a lieu d'observer que d'apres la constatation des instances cantonales, aucune des vaches mises aux encheres n'etait la propriete du debiteur. Cette constatation, qui est tout a fait conforme aux pieces du dossier et qui, du reste, n'a pas ete attaquee serieusement par le recourant, doit faire regle pour le Tribunal federal. Cela etant, la pretention du plaignant apparait d'embIee comme insoutenable, attendli qu'evidemment le debiteur ne peut se prevaloir du privilege d'insaisissabilite qu'en ce qui concel'ne les objets qui font partie de son patrimoine. On oe saurait d'ailleurs attribuer aucune importance au dire du recourant d'apres lequel sa femme serait proprietaire d'une des vaches vendues ; car dame Stern ne peut pas sauvegarder ses interets vis-a· vis de la masse en portant plainte pour violation de l'art. 92 LP., mais en agissant dans les formes prevues par la loi en faveur des tiers revendiquants (art. 106/9 et 242 LP.). Lorsque le recourant allegue enfin que les tiers proprietaires des objets vendus n'ont pas ete mis en mesure de s'opposer

246 c. Entscheidungen der Schuldbetreibungsa Ia vente, il ya lieu d'observer qu'il n'a aucune qualite pour se plaindre en leur nom. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 47. Arret du 22 mai 1900, dans lu cause Eggis &- Oe. Incompetence des autorites de surveillance pour statuer sur une action en responsabilite contre un office des poursuites au sens de rart. 5 LP., ainsi que pour decider si les plaignants peuvent etre astreints a un impöt. 1. - Le 15 novembre 1899, Eggis & Oie, banquiers, a Fribourg, ont obtenu l'adjudication d'un immeuble situe a la rue de Lausanne, a Fribourg. Par memoire lfu 14 fevrier 1900, Hs ont porte plainte contre l'office des poursuites de la Sarine en faisant valoir ce qui suit : 1. Au moment de reelamer au locataire Alb. Ramstein le prix de son loyer s'elevant a 600 fr. par an, ce dernier produisit une quittance de l'ancienne proprietaire, dame J\lIaas, constatant que le loyer avait ete peniu par elle, en 1897, d'avance jusqu'au 25 juillet 1900. Les recourants perdent de ce chef 8 mois de loyer. soit 400 fr. Lors des mises, le pnipose ne leur a aucunement parle de ce payement anticipe qui, du reste, ne figurait pas sur l'etat des charges. Les recourants ayant demande au prtlpOse la production des baux, il a repondu qu'il ne les avait pas et ne les connaissait pas. Pourtant, il avait eu connaissance en particulier du bail Ramstein, qu'il aurait du, par consequent, se faire remettre. Ramstein a meme demande qu'il fut fait mention du payement effectue d'avance; mais le prepose lui a repondu qll'il n'avait allcune formalite a remplir pour se garantir. Les plaignants ont, par ces raisons, estime l' office des poursuites responsable du dommage cause et ils ont conelu a ce que la und Konkurskammer. No 47. 247 somme de 400 fr. qu'ils ne peuvent recuperer de Ramstein leur soit restituee par l'office fautif. 2. Les plaignants ont re~u, au commencement de janvier 1900 de la Oaisse de Ville, une reelamation de 142 fr. 55 c. pour cote d'impot cantonal et communal de 1899 et de 58 fr. 55 c. pour impot contre l'incendie de 1898. Ils ont l'efuse le payement par le motif qu'ils n'avaient pas ete proprietaires de l'immeuhle dont s'agit avant le 15 novembre 1899 et que ces impöts devaient avoil' ete acquittes par prelevement fOUl' le montant de 4.7800 fr. verse pour l'adjudication, puisque l'office avait compris en premiere ligne dans l'etat des charges « les impöts. 1> En outre, la Oaisse de Ville n'a pas fait inscrire en temps utile ces pretentions et elle doit des 10rs en etre forclose, conformement a la publication faite dans la Feuille officielle. Les recourants ont demande sur ce point a ce que Ja dite reclamation pour impots non inscrits soit declaree non fondee et qu'ils soient Iiberes du payement de ces cotes. II. - L' Autorite cantonale de surveillance astatue, en date du 3 mars 1900, de ne pas entrer en matiere sur le recours pour cause d'incompetence. Dans son prononce, elle expose que la premiere conelusion concerne une action civile au sens de l'art. 5 LP. et la secomle une reclamation d'une somme d'argent echappant a la competence de l'Autorite de surveillance. IH. - Eggis & Oie, ont defel'e leurs reelamations en temps utile au Tribunal federal. IV. - Dans sa reponse sur le recours, l'Autorite cantonale declare maintenir sa maniere de voir en joignant au dossier un rapport de l'office sur les points litigieux. Il resulte des deux memoires que dans les conditions de vente tous les imp6ts non payes etaient mis a la charge de l'acquerenr. Slatuant sur ces [aits el considerant en droit: 1. - Il est hors de doute que les autorites de surveillance ne sauraient etre competentes quant a Ja conc1usion des TeCOUl'ants tendant a ce que J'office soit tenu de leul' payer

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