734 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 143. A rret du 11 nQvembre 1898, dans la cause Fleuty. Art. 74 LP.: opposition declaree par un tiers. Constatation de fait. I. - Un commandement de payer a ete notine a. Th. Viredaz, demeurant a Aigle, sur requisition de Theophile Fleuty. L'exemplaire du creancier lui fut retourne avec cette mention: « Je declare faire opposition. - Aigle, le 10 septembre ~ 1898. - (Signe) Sei Viredaz. ~ L' office des poursuites d' Aigle refusa, vu l' op position intervenue, de continuer la poursuite, mais sur recours de Fleuty, l'autorite inferieure de surveillance statua qu'il serait suivi aux procedes requis par le creancier. L'autorite inferieure de surveillance estimait, en effet, que « l'opposition faite au » commandement de payer et signee Sei Viredaz est sans » valeur, comme provenant d'un tiers sans vocation. » II. - Th. Viredaz defera le prononce de l'autorite inferieure a l'autorite superieure de surveillance, expliquant que l'opposition avait ete faite en realile par le debiteur, lequel s'etait servi de l'intermediaire de son fils po ur signer la declaration d' opposition. Par decision du 21 octobre 1898, l'autorite superieure de surveillance admit Ia plainte de Th. Viredaz. Elle se fondait en substance sur les considerants suivants: La loi sur Ia poursuite ne dit pas ä. qui il appartient de former opposition au nom du debiteur. D'apres Ies principes generaux, les interets d'une personne peu vent etre sauvegardes non seulement par un mandataire, mais aussi par un gerant d'affaires sans mandat. (A rchives de la poursuite III, 90.) En J'espece, l'opposition a ete faite par S. Viredaz, fils du debiteur. Loin de revoquer cette opposition le debiteur declare dans son recours qu'iI a fait opposition par l'intermediaire de son fils. Ainsi, S. Viredaz n'etait point sans vocation. TI avait au contraire reliu de son pere le mandat verbal und Konkurskammer. N° -143. 73l> de faire opposition a l'acte de poursuite du creancier Fleuty. Dans ces conditions, c'est a tort que l'antorite inferieure a statue qu'll devait etre suivi ä. cette poursuite. TI y a lieu, au contraire, de decider que, I'opposition etant valable, Fleuty doit etre renvoye a agir par Ia voie de Ia procedure ordinaire, conformement a l'art. 7~ L~: IH. - C'est contre cette declslon que Fleuty a recouru au Tribunal federal. TI soutient qu'elle implique un deni de justice et viole l'art. 74 LP. Il n'appartient, dit-il, qu'au debiteur de faire opposition, a moins que ce dernier ait- charge un mandataire special, muni des pouvoirs neceRsaires, de faire opposition en son nom. En l'espece, c'est Ie contraire qui a eu lieu. L'art. 74 LP. est categorique. TI ne permet pas d'admettre qu'un tiers puisse proceder sans une procuration dftment Iegalisee. Statuant sur ces {ails et considerant en droit : L'antorite cantonale de surveillance a constate que S. Viredaz avait reliu de son pere le mandat verbal de faire opposition a l'acte de poursuite du creancier. Le recourant n'ayant nullement demontre que cette constatation fUt en contradiction avec les pieces du dossier ou reposat sur une appreciation arbitraire des circonstances de la cause, le Tribunal federal doit admettre comme constant que le fils du debiteur avait ete charge par son pere de soulever opposition. Dans ces conditions, Ie moyen tire par le recourant de Ia violation de l'art. 74 LP. et celui base sur un pretendu deni dejustice sont Fun et l'autre depourvus de fondement et Ia decision de l'autorite vaudoise de surveillance doit etre confirmee. Par ces motifs, La Chambre des pou:suites et des faillites prononce: Le recours est ecarte.
Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1898 BGE 24 I 734
1 janvier 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·589 mots·~3 min·1